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26/03/2015 | MONACO | N°13103

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, SAM TEFILEX GROUP c/ Mme j. IV.


Motifs

Pourvoi N° 2014-45

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SAM TEFILEX GROUP, au capital de 150.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 05 S 04333, dont le siège social est sis à Monaco, 1 avenue Albert II, « La Ruche », agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant Maître Jean-Pierre GAST

AUD, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme j. IV., née le 17 févrie...

Motifs

Pourvoi N° 2014-45

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SAM TEFILEX GROUP, au capital de 150.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 05 S 04333, dont le siège social est sis à Monaco, 1 avenue Albert II, « La Ruche », agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme j. IV., née le 17 février 1950 à Stockhölm (Suède), de nationalité suédoise, styliste, exerçant sous le nom de j. IV. GU., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 84 P 04466, exerçant son activité professionnelle à Monaco, X, « déclarant demeurer à Monaco, X, adresse où elle ne demeure plus sans avoir communiqué sa nouvelle adresse » ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre CHEVALLIER, avocat aux conseils ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 avril 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM TEFILEX GROUP ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44439, en date du 23 avril 2014, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 21 mai 2014 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM TEFILEX GROUP, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 18 juin 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme j. IV., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 7 juillet 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 8 juillet 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 24 mars 2015 sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du Tribunal de première instance en date du 2 mai 2013, Mme j. IV. a obtenu la condamnation de la SAM Tefilex Group (la société Tefilex) à lui verser les sommes de 67.544,74 euros à titre de rémunération et 189.188,08 euros à titre d'indemnité de résiliation d'une convention de collaboration, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, tandis qu'elle était elle-même condamnée à verser à la société Tefilex la somme de 1.821,50 euros au titre de l'exécution de ladite convention ; que par exploit du 14 juin 2013, Mme j. IV. a fait signifier ce jugement, dont la société Tefilex a relevé appel par un premier exploit en date du 17 juillet 2013, puis par un second en date du 27 août 2013 ; que, par arrêt du 18 février 2014, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formé après l'expiration du délai de trente jours, à dater de la signification du jugement, prévu par l'article 424 du Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches

Attendu que la société Tefilex reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, que l'article 136 2° du Code de procédure civile dispose que les exploits doivent contenir, à peine de nullité selon l'article 155 du même code, « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une ou de l'autre » ; que la jurisprudence considère que la mention d'un domicile non conforme à la réalité constitue une violation d'une formalité substantielle emportant la nullité de l'exploit ; qu'en relevant cependant que Mme j. IV. n'avait pas fait intentionnellement mention d'une fausse indication mais avait mentionné « une adresse personnelle antérieurement valable mais certes devenue ultérieurement inexacte » sans en tirer les conséquences qui s'imposaient, à savoir que la mention d'un domicile non conforme à la réalité ne pouvait ni constituer une domiciliation valable ni même contribuer à une désignation précise et entachait l'exploit de signification de nullité sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'irrégularité était intentionnelle, la cour a violé les dispositions des articles 136, 155, 424 et 966 du Code de procédure civile ; alors de deuxième part, que l'article 136, 2° du Code de procédure civile exige la mention d'un domicile mais autorise à tout le moins une désignation précise de la partie requérante ; qu'en remarquant qu'outre la mention d'un domicile inexact, Mme j. IV. « adjoignait également son adresse professionnelle en Principauté, en parfaite conformité avec les dispositions de son bail » et en déduisant ainsi de ses constatations que l'exploit délivré contiendrait « une indication suffisamment précise de celle-ci, de sa domiciliation et de son lieu de résidence professionnelle » alors que l'adresse professionnelle ne peut pas constituer un domicile, sauf pour la partie concernée à établir qu'elle y demeure effectivement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et ne peut donc a fortiori contribuer à une désignation d'une partie dans un exploit pour être une information étrangère à la désignation d'une personne en sa qualité personnelle, la cour a fait une fausse application de l'article précité et a ainsi violé les dispositions des articles 136, 155 et 424 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article 172 du Code de procédure civile visé par l'arrêt attaqué dispose que « les parties qui n'auront ni domicile ni résidence dans la Principauté seront tenues d'y élire domicile, sur l'interpellation du président », soit à l'audience lors de laquelle les parties doivent comparaître ; que le principe qu'il institue ne peut donc pas concerner la régularité formelle des actes extrajudiciaires qui, par nature, sont délivrés hors audience ; qu'en considérant ainsi que Mme j. IV. avait, pour les besoins de son exploit de signification, fait régulièrement élection de domicile chez un avocat défenseur « en application des dispositions de l'article 172 du Code de procédure civile » alors que l'exploit dont la validité était contestée est un acte extrajudiciaire auquel cet article ne peut s'appliquer, la cour a fait une fausse application des dispositions susvisées et a privé sa décision de base légale ; alors, de quatrième part, que même à supposer l'article 172 du Code de procédure civile applicable au cas d'espèce ou à y substituer les dispositions de l'article 138 du même code aux termes duquel « L'exploit devra contenir élection d'un domicile dans la Principauté, s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile ni résidence », il est certain que ces dispositions ne peuvent être d'application alternative avec les dispositions de l'article 136 alinéa 2 du même code mais cumulative ; que l'élection de domicile en Principauté de Monaco chez un avocat défenseur ne dispense pas le requérant d'indiquer son nom, ses prénoms, sa profession et son domicile ou, à tout le moins de se désigner précisément ; qu'une désignation précise s'entend de la mention des informations prévues par l'article 136 du CPC, laquelle serait néanmoins entachée de simples erreurs ou omissions ; que la mention d'un faux domicile ne peut en revanche constituer une désignation précise et emporte la nullité de l'exploit pour violation d'une formalité substantielle telle que la jurisprudence l'a consacré ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que Mme j. IV. avait fait mention d'un domicile non conforme à la réalité au moment de l'exploit de signification du 14 juin 2013 et que sa désignation était donc dépourvue de toute mention d'un domicile valable, la cour a cependant retenu que la requérante était désignée de manière suffisamment précise « en faisant élection chez un avocat-défenseur en application des dispositions de l'article 172 du Code de procédure civile et à la faveur de sa domiciliation à l'étranger » ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les dispositions des articles 136, 155 et 424 du Code de procédure civile ; alors enfin que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour a énoncé que l'exploit délivré à la requête de j. IV. contenait une indication suffisamment précise de celle-ci en faisant élection de domicile chez un avocat-défenseur « à la faveur de sa domiciliation à l'étranger » ; qu'en statuant ainsi alors que dans le même temps elle constatait d'une part que l'exploit de signification mentionnait un domicile personnel, certes inexact, en Principauté de Monaco, et d'autre part que Mme j. IV. faisait mention d'une « résidence professionnelle » en Principauté également, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s'est contredite ; ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploit délivré à la requête de Mme j. IV. le 14 juin 2013 mentionnait une adresse personnelle antérieurement valable et devenue inexacte à raison de son déménagement intervenu entre temps, mais à laquelle elle avait adjoint son adresse professionnelle en Principauté conformément aux dispositions de son bail, tout en faisant élection de domicile chez un avocat-défenseur en application de l'article 172 du CPC et à la faveur de sa domiciliation à l'étranger, ce dont il résultait que l'acte contenait une indication suffisamment précise de la requérante, de sa domiciliation et de son lieu de résidence professionnelle et satisfaisait ainsi aux dispositions de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile, c'est à bon droit et sans contradiction que la Cour d'appel a retenu la validité de l'exploit litigieux et déclaré irrecevable l'appel relevé par la société Tefilex ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de condamnation de la société Tefilex à des dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que Mme j. IV. sollicite la condamnation de la société Tefilex à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que la société Tefilex a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute Mme j. IV. de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAM TEFILEX GROUP à l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Messieurs François-Xavier LUCAS, rapporteur et Jean-Pierre GRIDEL, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13103
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Ayant relevé que l'exploit délivré à la requête de Mme j. IV. le 14 juin 2013 mentionnait une adresse personnelle antérieurement valable et devenue inexacte à raison de son déménagement intervenu entre temps, mais à laquelle elle avait adjoint son adresse professionnelle en Principauté conformément aux dispositions de son bail, tout en faisant élection de domicile chez un avocat-défenseur en application de l'article 172 du Code de procédure civile et à la faveur de sa domiciliation à l'étranger, ce dont il résultait que l'acte contenait une indication suffisamment précise de la requérante, de sa domiciliation et de son lieu de résidence professionnelle et satisfaisait ainsi aux dispositions de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile, c'est à bon droit et sans contradiction que la Cour d'appel a retenu la validité de l'exploit litigieux et déclaré irrecevable l'appel relevé par la société Tefilex.Mme j. IV. sollicite la condamnation de la société Tefilex à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Il ne résulte pas des circonstances de la cause que la société Tefilex a abusé de son droit d'agir en justice. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Droit des personnes - Etat civil (identité - domicile - - - )  - Procédure civile.

Appel - Irrecevabilité - Exploit d'huissier - Validité - Adresse - Mentions - Article 136 du Code de procédure civile - Élection de domicile - Procédure abusive - Dommages et intérêts (non).


Parties
Demandeurs : SAM TEFILEX GROUP
Défendeurs : Mme j. IV.

Références :

article 199 du Code de procédure civile
article 172 du Code de procédure civile
article 136 2° du Code de procédure civile
articles 136, 155 et 424 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 424 du Code de procédure civile
Article 136 du Code de procédure civile
articles 136, 155, 424 et 966 du Code de procédure civile
article 136, 2° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13103 ?

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