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26/03/2015 | MONACO | N°13098

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, M. l. CH. c/ M. j. CO.


Motifs

Pourvoi N° 2014-61

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. l. CH., né le 4 mai 1932 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. j. CO., né le 11 mars 1953 à Troyes (France), de nationalité f

rançaise, directeur de société, demeurant X Canton de Vaud en Suisse ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avoca...

Motifs

Pourvoi N° 2014-61

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. l. CH., né le 4 mai 1932 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. j. CO., né le 11 mars 1953 à Troyes (France), de nationalité française, directeur de société, demeurant X Canton de Vaud en Suisse ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 26 mai 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 juin 2014, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. CH. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44634, en date du 17 juin 2014, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 16 juillet 2014 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. CH., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 août 2014 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. j. CO., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 29 septembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 23 mars 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-president,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société civile immobilière Foncière Costa (la société) a été constituée entre M. BA. et M. FO. ; que l'article 8 de ses statuts dispose qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la société sans le consentement exprès de ses co-associés » ; que, le 1er octobre 2001, une assemblée générale a décidé une augmentation de capital, à la suite de laquelle les parts se sont trouvées réparties de la façon suivante : 799 parts pour M. CH., 200 parts pour M. FO. et 1 part pour la succession de M. BA. ; qu'à la suite de diverses cessions, M. CO. s'est retrouvé associé unique et, le 6 avril 2006, a cédé la totalité des parts à la société French Residential Acquisition ; que, saisi par M. FO., le Tribunal de première instance, devant lequel M. CH. était, entre autres, défendeur a, le 18 novembre 2010, jugé, notamment, que celui-ci était irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que M. CH. reproche à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action en nullité des cessions intervenues, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010, alors, selon le moyen, de première part, que l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010 en se fondant sur les motifs de ce jugement et non point seulement sur le dispositif de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil et alors de seconde part, qu'en statuant de la sorte quand, dans son dispositif, le jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2010 s'était borné à dire M. CH. irrecevable en ses demandes, ce dont il résultait qu'il n'avait pas statué sur le fond des demandes et qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait de ce chef lui être attachée, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1198 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans son dispositif que le jugement du 18 novembre 2010 déclare M. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social ; qu'en rappelant le contenu de ce dispositif, l'arrêt n'encourt pas le grief contenu dans la première branche ;

Et attendu, d'autre part, que le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande ; que, dès lors, c'est sans encourir le deuxième grief que la Cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches

Attendu que M. CH. fait encore grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts, faute d'intérêt à agir, alors, selon le moyen, de première part, que l'action en nullité absolue est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, et notamment à ceux qui ont participé à l'acte dont la nullité est sollicitée ; qu'en déniant à M. CH. tout intérêt légitime à agir dès lors qu'il avait participé, en toute connaissance de cause, à des cessions dont il a ensuite demandé l'annulation quand les causes d'annulation dont il a fait état relevaient d'une nullité absolue qu'il était pleinement recevable à invoquer, la Cour d'appel a violé l'article 963 du Code civil, et alors, en outre, que la partie à un acte a toujours un intérêt légitime à invoquer la nullité absolue dont celui-ci est affecté ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a derechef violé l'article 963 du Code civil ;

Mais attendu qu'à supposer que l'ordre public soit concerné par la méconnaissance d'une clause statutaire dans une cession de parts de société, ce qui n'est pas établi en l'espèce, encore faudrait-il que la partie qui s'en prévaut justifie d'un intérêt à agir ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en rappelant que M. CH. n'avait pas interjeté appel du jugement du 18 novembre 2010 et en retenant qu'il avait participé en pleine connaissance de cause aux diverses cessions qu'il critique à présent et qu'il est particulièrement blâmable et de surcroît juridiquement contradictoire de solliciter la nullité de cessions de parts alors que l'on a sciemment participé à ces cessions en garantissant au cessionnaire la pleine propriété des parts cédées; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. CH. reproche enfin à l'arrêt de le condamner à payer 10.000 euros pour procédure abusive et 8.000 euros pour appel abusif, alors, selon le moyen de première part qu'une action en justice comme l'exercice d'une voie de recours ne dégénèrent en abus que lorsqu'ils ne sont fondés sur aucun élément précis et sont particulièrement infondés, téméraires ou malveillants ; qu'en disant que la procédure et l'appel étaient en l'espèce abusifs simplement parce que le Tribunal de première instance avait préalablement statué, dans une précédente décision, sur la composition du capital social de la SCI Foncière Costa quand cette circonstance était à elle seule impuissante à caractériser l'abus de droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ; alors de deuxième part qu'en affirmant qu'il aurait agi de mauvaise foi et malignité ou, à tout le moins selon une erreur grossière équipollente au dol, sans expliquer en quoi, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ; et alors enfin, que nul ne peut être réparé deux fois du même préjudice ; que la Cour d'appel qui a accordé à M. CO. une indemnité pour appel abusif quand elle lui avait déjà accordé une indemnité pour procédure abusive sans relever l'existence de préjudices distincts qui auraient pu justifier le cumul des deux indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. CH. avait saisi le tribunal une seconde fois alors que celui-ci l'avait déjà déclaré irrecevable sur une demande identique sans qu'il interjette appel de ce premier jugement, puis relevé que, compte tenu des éléments du dossier et notamment du fait que le jugement du 18 novembre 2010 caractérisait déjà la mauvaise foi de l. CH., il est avéré que son action revêt de plus fort un caractère de malignité et est manifestement empreinte de mauvaise foi, ou du moins constitue une erreur grossière équipollente au dol, la faisant dégénérer en faute, la Cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt que la condamnation au paiement de deux indemnités repose sur la constatation de deux comportements abusifs distincts, l'un au stade de la procédure devant le tribunal et l'autre au niveau de l'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de M. j. CO. tendant à la condamnation de M. l. CH. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. l. CH. au paiement de l'amende ;

Condamne M. l. CH. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, François-Xavier LUCAS et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13098
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande.Si l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice, un arrêt d'appel peut rappeler les motifs du jugement attaqué sur lesquels il se fonde.La partie qui se prévaut d'une clause statutaire dans une cession de parts de société doit justifier d'un intérêt à agir.La condamnation au paiement de deux indemnités pour procédure abusive repose sur la constatation de deux comportements abusifs distincts, l'un au stade de la procédure devant le tribunal et l'autre au niveau de l'appel.

Procédure civile  - Sociétés - Général  - Parts sociales.

Procédure - Motivation - Fin de l'instance - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Procédure abusive - Appréciation.


Parties
Demandeurs : M. l. CH.
Défendeurs : M. j. CO.

Références :

article 963 du Code civil
article 1229 du Code civil
article 1198 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13098 ?

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