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26/03/2015 | MONACO | N°13097

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, M. p. (ou p.) FO. c/ La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA


Motifs

Pourvoi N° 2014-33 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X Athènes (Grèce) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152.000 euros, inscrite au

répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco, 11 avenue Saint Michel...

Motifs

Pourvoi N° 2014-33 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X Athènes (Grèce) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco, 11 avenue Saint Michel, prise en la personne de l'un de ses cogérants en exercice, Monsieur j-l. BA., demeurant X, 06400 Cannes (France),

aux droits de laquelle vient :

La société FRA SCI, société civile de droit français, au capital de 2.301.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 503 841 298, ayant son siège social à PARIS (75008) - 12, rue d'Arstorg, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA (504 575 366 RCS PARIS) suite à sa dissolution sans liquidation ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique FRA SCI, avec effet au 25 janvier 2010,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Valentin AUTRET, avocat au Barreau de Paris ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 15 décembre 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. p. FO., signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 15 janvier 2015 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la FRA SCI, Maître Henri CHRIQUI et la SEARL MONTRAVERS YANG-TING, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 21 janvier 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 22 janvier 2015 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 mars 2015, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, le 6 mars 2002, s'est tenue une assemblée de la SCI Foncière Costa à laquelle étaient présents, outre son gérant, ses associés, MM FO. et CH., représentant 999 parts sur les 1000 existant à cette date, la part restante appartenant à la succession de M. BA., non représentée à l'assemblée ; que les associés ont délibéré sur la régularisation de conditions d'emprunt hypothécaire et d'une promesse de vente avec option de dédit ; que cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés présents ; que, par exploit d'huissier du 25 octobre 2005, M. FO. a assigné la SCI Foncière Costa en nullité de l'assemblée générale ; que par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de première instance a constaté que la société Fra SCI venait aux droits de la SCI Foncière Costa, rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité de la demande de M. FO., rejeté la demande de sursis à statuer et l'a débouté de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale des associés de la SCI Foncière Costa du 6 mars 2002, le condamnant à verser à la société Fra SCI la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour d'appel a constaté que les dispositions du jugement relatives à l'exception de péremption d'instance étaient définitives, confirmé par adoption de motifs les dispositions du jugement ayant rejeté la demande en nullité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1996 ainsi que celles condamnant M. FO. à verser à la SCI Fra une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel a rejeté, par substitution de motifs, la demande de M. FO. en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ; que sur pourvoi de M. FO., la Cour de révision a cassé l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1162 du Code civil, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ; que la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que, par conclusions additionnelles en date du 15 décembre 2014, M. FO. a saisi la Cour de révision prise en tant que Cour de renvoi ; qu'il soutient qu'il résulte de la cassation prononcée l'obligation pour la SCI Fra, venant aux droits de la SCI Foncière Costa, de démontrer que l'ensemble des associés, et donc notamment la succession BA., a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse et qu'à défaut celle-ci doit être annulée ; qu'en l'état des pièces du dossier, cette preuve fait totalement défaut, la SCI Fra n'ayant jamais offert de prouver qu'elle avait régulièrement convoqué l'ensemble des associés, mais ayant au contraire toujours fait peser la preuve inverse, et en réalité impossible, sur M. FO. ; qu'il est de principe constant que, dans une société à droit de vote, l'ensemble des associés doit être convoqué à toute assemblée générale, faute de quoi celle-ci ne délibère pas régulièrement ; qu'il s'agit d'un principe applicable à l'ensemble des sociétés, et notamment aux sociétés civiles, principe qui va de soi et dont il est pour le moins étonnant que la SCI Fra le conteste ; qu'une assemblée ne peut avoir régulièrement lieu si tous les associés n'y sont pas convoqués pour la simple raison qu'il ne s'agirait plus alors d'une assemblée générale mais d'une assemblée partielle ; que soutenir qu'une assemblée pourrait se tenir sans la convocation d'une partie des associés, fussent-ils notoirement minoritaires, conduit à remettre en cause ce qui est au fondement même de la notion d'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la SCI Foncière Costa a régulièrement convoqué la succession BA. à l'assemblée litigieuse alors que, suivant l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, c'est à elle d'en rapporter la preuve ; que la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi ne pourra que constater que la SCI Fra ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et elle annulera en conséquence l'assemblée litigieuse à laquelle la succession BA. n'a manifestement pas été convoquée ;

Attendu que la société Fra SCI, société civile de droit français, venant aux droits de la SCI Foncière Costa à la suite de sa dissolution ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, avec effet au 25 janvier 2010, prétend quant à elle que M. FO. tente en concertation avec d'anciens associés et gérants de la SCI Foncière Costa de l'intimider judiciairement dans l'espoir qu'elle finisse par leur céder à vil prix un immeuble de grande valeur qu'elle détient à Paris ; que la société Fra SCI soutient que l'action de M. FO. est irrecevable, d'une part parce que celui-ci ne justifie pas de sa capacité juridique et même de son existence, des recherches ayant révélé qu'il n'avait ni numéro d'identification fiscale en Grèce, ni numéro de sécurité sociale, ni ligne téléphonique, ce qui laisse à penser que « M. FO. » serait une identité d'emprunt et d'autre part parce que M. FO. ne peut faire état d'un intérêt légitime dès lors que la présente action s'inscrit dans le cadre des manœuvres frauduleuses orchestrées par les anciens gérants et associés de Foncière Costa pour tenter d'acquérir à vil prix ses immeubles, de sorte que sa demande est irrecevable ;

Attendu qu'elle demande également à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a retenu que la demande d'annulation était infondée tant en ce qu'elle reposait sur l'invocation d'un retard dans les formalités d'enregistrement qu'en ce qu'elle était fondée sur une irrégularité dans les convocations à l'assemblée générale du 6 mars 2002 ; que s'agissant de la prétendue irrégularité dans la convocation de la succession BA., la société Fra SCI soutient qu'elle ne serait pas de nature à entraîner la nullité dès lors que cette demande ne repose sur aucun fondement textuel, M. FO. se bornant à fonder sa demande d'annulation soit sur « les articles 1679 et suivants du Code civil », qui ne comportent pourtant aucune disposition sur la convocation des associés, soit sur « un principe qui va de soi », là où le seul principe qui va de soi est qu'il n'existe « Pas de nullité sans texte », de sorte qu'aucune sanction n'étant prévue ni par la loi ni par les statuts de la société Foncière Costa, il y a lieu de conclure qu'aucune nullité n'est encourue ; que la société Fra SCI soutient encore que, à supposer qu'il y ait eu une irrégularité, celle-ci aurait été couverte tant par la cession par la succession BA. à M. FO. de l'unique part qu'elle détenait que par la confirmation par M. FO. des actes votés au cours de l'assemblée du 6 mars 2002 dès lors que celui-ci a signé tant le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2002, auquel est annexée la convention de prêt litigieuse, que le procès-verbal d'une assemblée en date du 4 novembre 2005, qui mentionne expressément que « le 22 mars 2002 ont été signés une promesse de vente et un emprunt auprès de la banque Amas » ;

Attendu que la société Fra SCI fait encore valoir que la demande de M. FO. n'a aucune légitimité dès lors qu'il a voté en faveur des résolutions dont il demande la nullité, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief ; que les délibérations du 6 mars 2002 dont la nullité est demandée ont été approuvées à 99,9 %, de sorte que la présence ou non de la succession BA. n'aurait pu influer sur l'issue du vote ; que cette approbation à 99,9 % des décisions prises le 6 mars 2002 a conduit à la conclusion de contrats avec les tiers dont la bonne foi n'est pas en cause ; que l'argument tiré de la nullité de l'assemblée du 6 mars 2002 pour irrégularité des convocations a déjà été soulevé contre ce tiers devant la Cour d'appel de Paris, dont l'arrêt définitif du 13 septembre 2007, a estimé qu'elle était prescrite et infondée ; que si la cour devait annuler l'assemblée du 6 mars 2002, elle devrait limiter les effets de cette annulation aux relations entre les associés de Foncière Costa le 6 mars 2002 et les gérants de la Foncière Costa à cette même date ;

Attendu que la société Fra SCI soutient enfin que l'action de M. FO. a été engagée à dessein de lui nuire et est constitutive d'un abus du droit d'agir en justice qui l'a conduite à supporter les frais qu'elle a dû engager pour se défendre contre une procédure irrecevable, illégitime, totalement infondée et engagée de mauvaise foi ; qu'elle sollicite donc de la cour qu'elle condamne M. FO. à lui verser, en sus de la condamnation à 5.000 euros déjà prononcée par le Tribunal de première instance et que M. FO. se refuse à exécuter, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour procédure abusive, outre les frais engagés pour sa défense en justice ;

SUR CE,

1°) Sur la recevabilité de la demande de M. FO.

Attendu qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; qu'à la supposer établie, la nullité encourue, pour n'avoir pas convoqué les héritiers d'un associé de la société Foncière Costa, ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales, de sorte qu'est en cause la protection d'un intérêt particulier que ne peuvent invoquer les associés qui, ayant été régulièrement convoqués, ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner ; qu'il en résulte que M. FO., qui, lui, a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002, ne peut pas faire état d'un intérêt personnel et direct à agir en nullité de l'assemblée ; que sa demande visant à obtenir l'annulation de cette assemblée pour défaut de convocation des héritiers de M. BA. est irrecevable ;

2°) Sur la condamnation à dommages et intérêts de M. FO.

Attendu que le premier jugement, confirmé par la Cour d'appel dont l'arrêt sur ce point est définitif, a condamné M. FO. à une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Foncière Costa sollicite l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus du droit d'agir en justice par M. FO. ;

Attendu que le comportement de M. FO., pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant et lui reprochant une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester, n'en a pas moins persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux ; que cette attitude a contraint la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI Fra à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002 ; qu'elle a dû à ce titre exposer des frais et subir des inconvénients qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la demande de M. p. FO., visant à obtenir l'annulation de l'assemblée de la SCI Foncière Costa du 6 mars 2002, faute d'intérêt à agir pour invoquer le défaut de convocation à cette assemblée des héritiers d'un associé décédé ;

Condamne M. p. FO. à payer à la SCI Fra la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne à supporter les dépens dont distraction au profit de M. Blot, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13097
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection.À la supposer établie, la nullité encourue, pour n'avoir pas convoqué les héritiers d'un associé de la société Foncière Costa, ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales, de sorte qu'est en cause la protection d'un intérêt particulier que ne peuvent invoquer les associés qui, ayant été régulièrement convoqués, ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner.Il en résulte que M. FO., qui, lui, a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002, ne peut pas faire état d'un intérêt personnel et direct à agir en nullité de l'assemblée. Sa demande visant à obtenir l'annulation de cette assemblée pour défaut de convocation des héritiers de M. BA. est irrecevable.Le comportement de M. FO., pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant et lui reprochant une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester, n'en a pas moins persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux. Cette attitude a contraint la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI Fra à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002. Elle a dû à ce titre exposer des frais et subir des inconvénients qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sociétés - Général  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Délibération - Société - Nullité - Conditions - Recours abusif - Dommages et intérêts.


Parties
Demandeurs : M. p. (ou p.) FO.
Défendeurs : La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA

Références :

article 9 de la loi du 18 février 1996
article 1162 du Code civil
article 1229 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13097 ?

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