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26/03/2015 | MONACO | N°13096

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, Les sociétés de droit du Panama dénommée VOLCANO SHIPPING CO. SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA, SULACO INVEST INC c/ la SAM CAPEX EUROPE


Motifs

Pourvoi N° 2014-51

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- La société de droit du Panama dénommée VOLCANO SHIPPING CO. SA, domiciliée chez PA. & ASSOCIATES, Attorney-at-Law, Plaza 2000 Tower, 10th Floor, 50th Avenue, P. O Box 0815, 01117 Panama, République du Panama, prise en la personne de son président du Conseil d'administration, M. a. BO., ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

- La société de droit du Panama dénommée GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, domic

iliée chez PA. & ASSOCIATES, Attorney-at-Law, Plaza 2000 Tower, 10th Floor, 50th Avenue, P. O Box 0815, 01...

Motifs

Pourvoi N° 2014-51

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- La société de droit du Panama dénommée VOLCANO SHIPPING CO. SA, domiciliée chez PA. & ASSOCIATES, Attorney-at-Law, Plaza 2000 Tower, 10th Floor, 50th Avenue, P. O Box 0815, 01117 Panama, République du Panama, prise en la personne de son président du Conseil d'administration, M. a. BO., ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

- La société de droit du Panama dénommée GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, domiciliée chez PA. & ASSOCIATES, Attorney-at-Law, Plaza 2000 Tower, 10th Floor, 50th Avenue, P. O Box 0815, 01117 Panama, République du Panama, prise en la personne de son président du Conseil d'administration, M. a. BO., ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

- La société de droit du Panama dénommée BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA, domiciliée chez ICAZA, GONZALES-RUIZ et ALEMAN, Aquilino della Guardia Street, n° 8, Igra Building, P. O Box 0823 - 02 435, Panama, République du Panama, prise en la personne de son président du Conseil d'administration, M. a. BO., ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

- La société de droit du Panama dénommée SULACO INVEST INC., domiciliée chez PA. & ASSOCIATES, Attorney-at-Law, Plaza 2000 Tower, 10th Floor, 50th Avenue, P. O Box 0815, 01117 Panama, République du Panama, prise en la personne de son président du Conseil d'administration, M. a. BO., ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Claude BONICHOT, avocat au Barreau de Paris ;

DEMANDERESSES EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- SAM CAPEX EUROPE, dont le siège social est 7, rue du Gabian à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la même Cour ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 9 avril 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 mai 2014, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des Sociétés dénommées VOLCANO SHIPPING CO SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, BLACK WOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA ET SULACO INVEST INC ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44523, en date du 7 mai 2014, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 6 juin 2014 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des Sociétés dénommées VOLCANO SHIPPING CO SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, BLACK WOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA ET SULACO INVEST INC, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 juillet 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société CAPEX EUROPE, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 11 juillet 2014 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des sociétés VOLCANO SHIPPING CO SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, BLACK WOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA ET SULACO INVEST INC, signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 18 juillet 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société CAPEX EUROPE SAM, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 22 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 23 septembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 mars 2015 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capex Europe a conclu plusieurs contrats d'affrètement avec les sociétés Global Service Maritime Corp (société GSM) et Volcano Shipping Co SA (société Volcano), M. p. BR. intervenant dans les contrats tant en sa qualité de bénéficiaire économique de ces dernières que d'administrateur délégué de la société Capex Europe ; que celle-ci se plaignant de surfacturations pour des prestations fictives a fait procéder à une expertise amiable, a engagé une action pénale contre M. p. BR. et a fait procéder, le 3 mai 2013, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, à une saisie-arrêt, à concurrence de 4.500.000 euros, des sommes détenues par la banque HSBC sur les comptes des sociétés GSM et Volcano ainsi que des sociétés Blackwood Investments Overseas (société Blackwood) et Sulaco Invest Inc (société Sulaco), également contrôlées par M. p. BR. et qui avaient bénéficié de virements de la société GSM ; que, par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés a rétracté l'ordonnance présidentielle du 29 avril 2013 et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt ; que sur appel de la société Capex Europe, la Cour d'appel, par arrêt du 8 avril 2014, a réformé de ces chefs l'ordonnance de référé ;

Sur la recevabilité de la réplique et de la duplique, soulevée d'office après avis donné aux avocats à l'audience

Attendu que les sociétés demanderesses au pourvoi ont déposé le 11 juillet 2014 une réplique à la contre requête et que la société Capex Europe a produit une duplique le 18 juillet suivant ;

Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire et d'une réponse à celle-ci ne sont autorisées que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 11 juillet 2014 et la duplique en date du 18 juillet 2014 sont irrecevables ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu que les sociétés Volcano, GSM, Blackwood et Sulaco font grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, de première part, « qu'à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ; que sous réserve des dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme ; que la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose toutefois l'existence d'une créance certaine en son principe ; que dans la présente espèce la Cour d'appel a retenu que la créance de la SAM CAPEX EUROPE à l'encontre de sociétés VOLCANO SHIPPING et GLOBAL SERVICE MARITIME était certaine, après s'être bornée à relever que ces deux sociétés s'interposaient entre la SAM CAPEX EUROPE et les affréteurs, qu'elles ne démontraient pas la réalité de leurs prestations et qu'elles n'assuraient aucun risque ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise par les sociétés exposantes, l'existence même, le fondement et montant de cette prétendue créance, ni même déterminer avec certitude si ces deux sociétés avaient participé à un système de surfacturation au détriment de la société CAPEX EUROPE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 491 du Code de procédure civile » ; alors, de deuxième part, « qu'à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ; que sous réserve des dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme ; que la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose toutefois l'existence d'une créance certaine en son principe ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a retenu que la créance de la SAM CAPEX EUROPE à l'encontre des sociétés BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA et SULACO INVEST INC. était certaine, sans aucunement rechercher, comme elle en était pourtant requise, si ces deux sociétés avaient un quelconque lien de nature contractuelle ou délictuelle avec la SAM CAPEX EUROPE et si elles avaient participé à un système de surfacturation au détriment de cette dernière ; que dès lors, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 491 du Code de procédure civile » ; et alors, de troisième part, « que les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que toutefois, ils ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que dans la présente espèce, pour déduire l'existence d'une créance certaine en son principe à l'encontre des sociétés BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA et SULACO INVEST INC, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le rapport de l'expert-comptable désigné par la SAM CAPEX EUROPE ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil, 491 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les sociétés GSM et VOLCANO ne versaient aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité de leurs prestations, alors qu'il ressort tant des déclarations de l'administrateur de la société VOLCANO que la seule activité de cette structure était de détenir des comptes bancaires que de celles de l'administrateur d'une société MONACO SEA TRADE que les sociétés GSM et VOLCANO n'apportaient aucun service supplémentaire, qu'il était démontré, notamment par la production de chartes parties des 13 mars et 6 février 2009, que la société GSM n'assumait aucun risque à l'égard de l'armateur et était garantie par la société CAPEX EUROPE, que la société VOLCANO intervenait dans les mêmes conditions et que ces deux sociétés ne pouvaient justifier le montant des facturations établies à l'ordre de CAPEX EUROPE, la Cour d'appel qui en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'existence d'un principe certain de créance de cette dernière société à l'encontre des sociétés GSM et VOLCANO, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'outre les conclusions de l'expert désigné par la société CAPEX EUROPE qui relèvent l'existence d'importants virements de fonds de la société GSM vers les sociétés BLACKWOOD et SULACO, l'arrêt constate que M. p. BR., bénéficiaire économique de la société BLACKWOOD, ne justifie pas de ces mouvements et que le bénéficiaire économique de la société SULACO fait preuve de la plus grande confusion pour en expliquer les raisons ; que par ces motifs qui ne reposent pas exclusivement sur le rapport d'expertise la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que la société CAPEX EUROPE sollicite la condamnation des sociétés requérantes à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que compte tenu de l'évolution du litige devant les différentes juridictions qui ont eu à en connaître ainsi que des griefs invoqués, les sociétés demanderesses n'ont pas abusé de leur droit de se pourvoir en révision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Condamne les sociétés VOLCANO SHIPPING CO.SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA et SULACO INVEST INC. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Charles BADI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13096
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure. En vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire et d'une réponse à celle-ci ne sont autorisées que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code. Le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 11 juillet 2014 et la duplique en date du 18 juillet 2014 sont irrecevables.Ayant constaté que les sociétés GSM et VOLCANO ne versaient aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité de leurs prestations, alors qu'il ressort tant des déclarations de l'administrateur de la société VOLCANO que la seule activité de cette structure était de détenir des comptes bancaires que de celles de l'administrateur d'une société MONACO SEA TRADE que les sociétés GSM et VOLCANO n'apportaient aucun service supplémentaire, qu'il était démontré, notamment par la production de chaque partie des 13 mars et 6 février 2009, que la société GSM n'assumait aucun risque à l'égard de l'armateur et était garantie par la société CAPEX EUROPE, que la société VOLCANO intervenait dans les mêmes conditions et que ces deux sociétés ne pouvaient justifier le montant des facturations établies à l'ordre de CAPEX EUROPE, la Cour d'appel qui en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'existence d'un principe certain de créance de cette dernière société à l'encontre des sociétés GSM et VOLCANO, a légalement justifié sa décision de ce chef.Les conclusions de l'expert désigné par la société CAPEX EUROPE relèvent l'existence d'importants virements de fonds de la société GSM vers les sociétés BLACKWOOD et SULACO. L'arrêt constate que M. p. BR., bénéficiaire économique de la société BLACKWOOD, ne justifie pas de ces mouvements et que le bénéficiaire économique de la société SULACO fait preuve de la plus grande confusion pour en expliquer les raisons. Par ces motifs qui ne reposent pas exclusivement sur le rapport d'expertise la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Banque - finance - Général  - Comptes bancaires  - Sociétés - Général  - Procédure civile.

Requête en révision - Réplique - Duplique - Recevabilité - Procédure d'urgence - Principe certain de créance - Preuve - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : Les sociétés de droit du Panama dénommée VOLCANO SHIPPING CO. SA, GLOBAL SERVICE MARITIME CORP, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS SA, SULACO INVEST INC
Défendeurs : la SAM CAPEX EUROPE

Références :

Code de procédure civile
article 491 du Code de procédure civile
articles 450 et 451 du Code de procédure civile
article 1162 du Code civil
article 493 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
ordonnance du 15 janvier 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13096 ?

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