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26/03/2015 | MONACO | N°13095

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, SARL «MONACO GOURMET» c/ SA «CAVIAR ET CONSERVES KASPIA et -SARL «KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF»


Motifs

Pourvoi N° 2014-75

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SARL « MONACO GOURMET », exploitant sous l'enseigne «ZEST», ayant son siège social Quai Albert 1er, 6 route de la Piscine, Darse Sud du Port à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVIS

ION,

d'une part,

Contre :

- SA « CAVIAR ET CONSERVES KASPIA », dont le siège social se trouve 17 Place de la Ma...

Motifs

Pourvoi N° 2014-75

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SARL « MONACO GOURMET », exploitant sous l'enseigne «ZEST», ayant son siège social Quai Albert 1er, 6 route de la Piscine, Darse Sud du Port à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- SA « CAVIAR ET CONSERVES KASPIA », dont le siège social se trouve 17 Place de la Madeleine 75008 Paris, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

- SARL « KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF », ayant son siège social 17 Place de la Madeleine, 75008 Paris, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain SCHAFIR, avocat au Barreau de Paris ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la Cour d'appel statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 août 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONACO GOURMET ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44823, en date du 7 août 2014, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 8 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONACO GOURMET, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 25 septembre 2014 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SA CAVIAR ET CONSERVES KASPIA-CK et la SARL KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF ;

- le certificat de clôture établi le 12 novembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 14 novembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 mars 2014 sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 3 septembre 2005, la SARL MONACO GOURMET, exerçant sous l'enseigne ZEST, s'est vu consentir par les sociétés CAVIAR ET CONSERVES KASPIA-CK et KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF, ci-après les sociétés KASPIA, une licence exclusive de marque et de savoir-faire pour une activité de traiteur à Monaco ; que le contrat, soumis au droit français, prévoyait la mise à disposition par les sociétés KASPIA de matériel publicitaire, catalogues, plaquettes, brochures, ainsi que des fiches techniques « produits », une aide sur place à l'organisation d'évènements, la formation d'un chef et sous-chef et du personnel commercial ; que les prestations commerciales et d'assistance devaient être fournies tout au long de l'exécution du contrat, sous la forme de mises à jour de la documentation technique et commerciale remise initialement, d'assistance ou encore de formation aux nouveaux produits ; qu'en contrepartie de ces prestations initiales et échelonnées, était prévu le versement d'une redevance annuelle calculée sur le chiffre d'affaires, à hauteur de 4,5 % pour la licence de marque et de 2,5 % pour la licence de savoir-faire ; que prétendant n'avoir pas bénéficié des services attendus, la société Monaco Gourmet a souhaité résilier le contrat, par lettre du 12 janvier 2010 ; que les sociétés KASPIA ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande de paiement des redevances laissées impayées par la société MONACO GOURMET ; que le Tribunal de première instance, saisi par les sociétés KASPIA d'une demande de paiement des redevances laissées impayées de la société MONACO GOURMET, a condamné cette dernière au paiement de la somme de 143.622,32 euros au titre de la licence de marque, 59.075,89 euros au titre de la licence de savoir-faire et 16.206,26 euros au titre de diverses factures restées impayées ; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a confirmé la décision entreprise ;

Sur le moyen unique

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société MONACO GOURMET au paiement des sommes de 143.622,32 euros HT au titre des redevances, 16.206,26 euros TTC au titre des factures « Kaspia réception Zoukhanoff » et 59.075,89 euros HT au titre des redevances de savoir-faire et prononcer la résiliation du contrat de marque et de savoir-faire du 3 septembre 2008 aux torts de la société MONACO GOURMET, alors que la société MONACO GOURMET faisait valoir que le contrat de licence de marque et de savoir-faire était un contrat dont l'exécution s'étalait dans le temps, de sorte que le matériel publicitaire et technique devait être renouvelé périodiquement et l'assistance technique, notamment aux nouveaux produits, être maintenue tout au long du contrat ; que pour retenir que les sociétés KASPIA démontraient « à suffisance » avoir satisfait à leurs obligations et débouter la société MONACO GOURMET de l'exception d'inexécution qu'elle opposait au paiement, la Cour d'appel ne s'est référée qu'à la période initiale du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les sociétés KASPIA avaient exécuté les prestations successives auxquelles elles étaient tenues et qui constituaient la contrepartie des redevances annuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil français ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les manquements allégués par la société appelante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés KASPIA

Attendu que les sociétés CAVIAR et CONSERVES KASPIA et KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF demandent la condamnation de la société MONACO GOURMET au paiement à chacune d'elles de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;

Mais attendu que les circonstances de l'affaire ne justifient pas que cette demande soit accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SARL MONACO GOURMET à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13095
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Il est fait grief à l'arrêt de condamner la société MONACO GOURMET au paiement des sommes de 143.622,32 euros HT au titre des redevances, 16.206,26 euros TTC au titre des factures « Kaspia réception Zoukhanoff » et 59.075,89 euros HT au titre des redevances de savoir-faire et prononcer la résiliation du contrat de marque et de savoir-faire du 3 septembre 2008 aux torts de la société MONACO GOURMET, alors que la société MONACO GOURMET faisait valoir que le contrat de licence de marque et de savoir-faire était un contrat dont l'exécution s'étalait dans le temps, de sorte que le matériel publicitaire et technique devait être renouvelé périodiquement et l'assistance technique, notamment aux nouveaux produits, être maintenue tout au long du contrat ; que pour retenir que les sociétés KASPIA démontraient « à suffisance » avoir satisfait à leurs obligations et débouter la société MONACO GOURMET de l'exception d'inexécution qu'elle opposait au paiement, la Cour d'appel ne s'est référée qu'à la période initiale du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les sociétés KASPIA avaient exécuté les prestations successives auxquelles elles étaient tenues et qui constituaient la contrepartie des redevances annuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil français.Mais sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les manquements allégués par la société appelante.

Propriété intellectuelle - Général  - Marques et brevets  - Contrat - Général  - Contrat - Effets.

Contrat de licence de marque et de savoir-faire - Prestations successives - Appréciation souveraine des juges du fond.


Parties
Demandeurs : SARL «MONACO GOURMET»
Défendeurs : SA «CAVIAR ET CONSERVES KASPIA et -SARL «KASPIA RECEPTIONS SOUKHANOFF»

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13095 ?

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