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26/03/2015 | MONACO | N°13094

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, Mme Annalisa LO-GH., épouse LA. et Mme Maria-Amelia LO-GH., épouse BE. c/ M. Alberto LO-GH.


Motifs

Pourvoi N° 2014-77 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- Mme Annalisa LO-GH., épouse LA., née le 3 août 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée X - 98000 Monaco,

- Mme Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., née le 12 mai 1960 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X - 98000 Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et pl

aidant par Maître Dominique FOUSSARD, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSES EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

-...

Motifs

Pourvoi N° 2014-77 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- Mme Annalisa LO-GH., épouse LA., née le 3 août 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée X - 98000 Monaco,

- Mme Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., née le 12 mai 1960 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X - 98000 Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique FOUSSARD, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSES EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. Alberto LO-GH., né le 20 avril 1950 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domicilié « X », à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat aux conseils ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

- Mme Giovanna LO-GH., épouse CO., née le 7 juillet 1955 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « X », à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître BERDAH, avocat au Barreau de Nice ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 août 2014, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mmes Annalisa LO-GH., épouse LA. et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44824, en date du 7 août 2014, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des demanderesses, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 4 septembre 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mmes Annalisa LO-GH., épouse LA. et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 octobre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. Alberto LO-GH., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 octobre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, au nom de Mme Giovanna LO-GH., épouse CO., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 13 octobre 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mmes Annalisa LO-GH., épouse LA. et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 20 octobre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. Alberto LO-GH., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 9 décembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 16 décembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 mars 2015, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. Glauco LO-GH., de nationalité monégasque et résidant à Monaco, est décédé le 18 avril 2008, laissant à sa succession ses quatre enfants : Alberto Mario LO-GH., Annalisa LO-GH., épouse LA., Giovanna LO-GH., épouse CO. et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE. ; que M. Alberto LO-GH., réduit à sa réserve par testament olographe en date du 15 juillet 2004 et contestant divers aspects relatifs à la succession, a assigné ses sœurs devant le Tribunal de première instance ; que par arrêt confirmatif rendu le 3 juin 2014, la Cour d'appel a, notamment, écarté l'irrecevabilité demandée de consultations professorales, admis, en cours de procédure, une demande de M. Alberto LO-GH. greffée sur l'action en réduction déjà engagée et relative à l'ouverture des opérations de compte, rejeté les diverses demandes de Mmes LA. et BE., ordonné le rapport par elles de diverses sommes, dit les fruits des biens sujets à rapport par les héritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession en s'en justifiant devant le notaire, et décidé que M. Alberto LO-GH. n'avait pas commis de recel successoral ; que Mmes Annalisa LO-GH., épouse LA., et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE. se sont pourvues en révision contre cette décision, en présence de Mme Giovanna LO-GH., épouse CO. ;

Sur la recevabilité des mémoires en réplique et en duplique examinée d'office après avis donné aux parties

Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire, puis d'une duplique, n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 13 octobre 2014 ainsi que la duplique en date du 21 octobre 2014 sont irrecevables ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter les demandes d'irrecevabilité soulevées par Mmes LA. et BE., de maintenir aux débats les consultations des professeurs GRIMALDI et NUSSENBAUM, de rejeter les demandes de Mmes LA. et BE. et de confirmer le jugement du 12 juillet 2012, alors, selon le moyen, « que, premièrement, à l'audience du 28 janvier 2014, la Cour d'appel a tranché la question de la recevabilité des consultations des professeurs GRIMALDI et NUSSENBAUM ; que le texte de ces deux consultations ayant été cité en italiques et in extenso dans les conclusions de M. Alberto LO-GH., elle a jugé qu'il s'agissait de pièces et qu'elles étaient irrecevables ; qu'en refusant ensuite de les écarter des débats, les juges du fond ont violé l'autorité de la chose jugée et l'article 177 du Code de procédure civile ; que, deuxièmement, une consultation juridique, telle que celle émise par le professeur GRIMALDI pour contrecarrer les analyses de Mesdames LA. et BE., et une consultation de nature économique, comme celle du professeur NUSSENBAUM destinée à faire prévaloir une analyse quant aux méthodes d'évaluation de certains biens, constituent des pièces appelées à convaincre le juge d'adopter le point de vue de celui qui les produit, soit quant à l'analyse juridique, soit quant à l'analyse économique ; que les juges du fond, qui ont certes considéré que les éléments en cause étaient constitutifs de pièces, mais ont refusé de les écarter au prétexte qu'il s'agissait de réponses purement techniques, ont violé l'article 177 du Code de procédure civile ; que, troisièmement, des délais ayant été fixés pour permettre aux parties de procéder à leurs productions et, en application de ces délais, une décision d'irrecevabilité des consultations des professeurs GRIMALDI et NUSSENBAUM ayant été prise le 28 janvier 2014, avant les plaidoiries fixées au 4 février 2014, les juges du fond devaient rechercher, avant de maintenir les deux consultations à la procédure, si leur production le jour de l'audience, quand les parties pouvaient légitimement s'attendre à ce qu'aucune production ne fut faite à cette date, permettait l'exercice des droits de la défense et le respect du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des jugements et arrêts ; que le grief tiré d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée le 28 janvier 2014 sans production ni référence à une décision de justice rendue à cette date entre les parties est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consultations juridiques litigieuses apportaient des réponses purement techniques et régulièrement produites puis soumises à discussion contradictoire puisqu'intégrées dans les conclusions de l'une des parties, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de déclarer recevable la demande formée en cours de procédure par

M. Alberto LO-GH. greffée sur l'action en réduction initialement engagée et visant à l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession, ensemble de rejeter les demandes de Mmes LA. et BE. et de confirmer le jugement du 12 juillet 2012, alors, selon le moyen, « que, premièrement, la connexité postule que deux juges soient saisis de demandes distinctes et a pour effet de permettre à l'un d'eux de se dessaisir au profit de l'autre dans la mesure où la bonne administration de la justice commande que les deux demandes soient examinées par un seul et même juge ; qu'en faisant état de la connexité dans une situation qui lui était totalement étrangère dans la mesure où dans le cadre d'une seule instance, M. Alberto LO-GH. ajoutait une demande à sa demande originaire, les juges du fond ont violé l'article 379 du Code de procédure civile ; que, deuxièmement, lorsqu'une partie exerce une action en réduction, à l'effet d'obtenir une indemnité de la part des héritiers, la décision prise sur cette action épuise les droits de celui qui l'exerce, que le juge constate qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la réserve ou qu'au contraire il considère qu'une indemnité est due à la mesure de l'atteinte portée à la réserve ; qu'étant ainsi rempli de ses droits de réservataire l'auteur de l'action en réduction n'a pas vocation à participer aux opérations de liquidation-partage, lesquelles ont pour objet d'aboutir à la répartition entre les héritiers de l'actif successoral ; que pour apprécier si une demande additionnelle greffée sur la demande originaire présente avec cette dernière un lien suffisant, encore faut-il, préalablement, déterminer si la seconde des deux demandes est juridiquement concevable eu égard à l'objet de la première ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que, étant appelé à être intégralement rempli de ses droits par décision du juge sur son action en réduction quel que soit le sort de cette dernière, M. Alberto LO-GH. n'avait pas vocation à prendre part aux opérations ultérieures de compte liquidation-partage de la succession ; qu'en décidant au contraire que sa demande de compte liquidation-partage présentait un lien suffisant avec sa demande de réduction, les juges du fond ont violé l'article 379 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que, saisie d'une demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage modifiant la demande originaire de réduction des libéralités dépassant la quotité disponible, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que ces demandes portent sur le règlement de la même succession, qu'elles poursuivent le même but tendant à la détermination des droits des parties et qu'il existe une connexité entre la demande au partage et celle relative à la détermination des droits des parties, laquelle s'inscrit nécessairement dans les opérations permettant de connaître la consistance de la succession et de déterminer la quotité disponible de la réserve ; que de surcroît, la volonté qui sous-tend la demande est de mettre un terme à la situation litigieuse opposant les parties quant à la succession de leur père ; que par ces énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2012 et de rejeter les demandes de Mmes LA. et BE., alors, selon le moyen, « que, premièrement, quand pour la première fois en cause d'appel des moyens sont invoqués ou des pièces sont produites, il est interdit aux juges du second degré de se borner à adopter purement et simplement la motivation des premiers juges ; que l'interdiction concerne non seulement l'hypothèse d'un renvoi pur et simple aux motifs des premiers juges, mais aussi l'hypothèse où les juges du second degré, au-delà du renvoi aux motifs des premiers juges, se bornent à viser, sans nullement les analyser ni même les identifier, les moyens nouveaux ou les pièces nouvelles produites en cause d'appel ; que tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; que, deuxièmement, et en tout cas, dès l'instant où la voie de l'appel est ouverte, permettant aux parties d'invoquer des moyens nouveaux ou de produire les pièces nouvelles, l'obligation de motiver, qui pèse également sur le juge d'appel, lui impose, à tout le moins, de viser et d'analyser, même sommairement les éléments qui lui sont soumis sans avoir été invoqués en première instance ; qu'en se bornant à évoquer les éléments invoqués par Mmes LA. et BE. pour la première fois en cause d'appel, sans les analyser fut-ce succinctement, ni même les viser, les juges du second degré ont violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis ou inopérants ou qui pouvaient être écartés par des motifs adoptés bien qu'ils aient été présentés pour la première fois en appel, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'appréciation des premiers juges était exacte et non démentie par les pièces produites devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, d'ordonner l'ouverture des opérations de rapport, de décider que les rapports des donations se feront en moins prenant en application de l'article 727 du Code civil, de dire que Mme LA. et Mme BE. doivent rapporter la valeur de l'équivalent en euros de la somme de 3 millions USD, de mettre à la charge de Mmes LA. et BE. le rapport d'un tiers de l'équivalent de la somme de 293.660.000 USD, Mmes LA. et BE. devant rapporter chacune la somme de 540.000 euros, de dire que Mmes LA. et BE. devront rapporter diverses sommes ; de rejeter les demandes de Mmes LA. et BE. et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, « que, premièrement, le rapport est l'obligation faite à l'héritier de représenter les biens qui ont donné lieu à libéralité à son profit pour permettre une dévolution à l'exacte mesure des droits des héritiers ; qu'ayant constaté, dans le dispositif du jugement, que M. Alberto LO-GH. ne pouvait prétendre qu'à la réserve, il était exclu, par là même, que Mmes LA. et BE. puissent être tenues à rapport ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé, par refus d'application les articles 779 et 780 du Code civil, et par fausse application les articles 712, 729 et 733 du Code civil ; que, deuxièmement, dès lors que M. Alberto LO-GH. ne pouvait invoquer que sa qualité d'héritier réservataire et qu'à ce titre ses droits étaient exclusivement régis par les règles gouvernant l'action en réduction, les règles relatives au rapport et figurant notamment sous les articles 712, 729 et 733 étaient inapplicables ; qu'en raisonnant néanmoins sous l'égide de ces règles, les juges du fond ont de nouveau violé par refus d'application les articles 779 et 780 du Code civil, et par fausse application les articles 712, 729 et 733 du Code civil ; que, troisièmement, en cas d'action en réduction, l'héritier réservataire, appelé à établir la consistance de la succession pour déterminer l'étendue de sa réserve, a la charge de la preuve quant à la consistance des biens laissés par le de cujus ainsi que quant aux biens dont il aurait été disposé entre vifs et qui devraient être réunis fictivement à la masse de calcul ; que, à l'opposé, dans l'hypothèse d'un partage, précédé de rapports, de manière à ce que les droits de chacun des héritiers soient calculés exactement, il incombe à celui qui se prévaut d'un rapport de prouver qu'il y a libéralité, et au bénéficiaire de la libéralité d'établir qu'elle est préciputaire ; qu'ayant dans la quasi-totalité des cas fait état de rapports quand ils avaient à statuer sur une action en réduction, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 779 et 780 du Code civil puisque aussi bien les règles de la charge de la preuve étant distinctes, selon qu'il y a action en réduction ou action en rapport, la Cour de révision est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'application correcte des règles gouvernant la charge de la preuve » ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que chaque héritier doit par principe rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation, que la réduction se détermine en faisant masse de tous les biens existant au décès du donateur et que rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral afin de protéger les héritiers des libéralités excessives de leur auteur, la Cour d'appel a pu en déduire que l'exercice d'une action en réduction n'exclut pas l'application préalable des règles relatives au rapport ; que c'est également par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs adoptés, que la Cour d'appel a retenu, en ce qui concerne les prétendus présents d'usage, qu'il s'agissait de donations rapportables ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que le tribunal n'avait nullement inversé la charge de la preuve en examinant à chaque fois les preuves alléguées par M. Alberto LO-GH. à l'appui de ses demandes et les preuves contraires alléguées par ses sœurs en débat contradictoire, ainsi qu'il l'a fait également pour les preuves alléguées par Mme LA. et Mme BE., ainsi que par Mme CO. contrebattues par les preuves alléguées par M. Alberto LO-GH., et ce, sans s'être à aucun moment substitué aux parties auxquelles incombait la charge de la preuve en particulier pour les rapports par application des articles 712, 729 et 733 du Code civil dont il a fait sans se contredire une exacte application, la Cour d'appel a pu en déduire qu'à bon droit le tribunal, afin de déterminer si le de cujus par son testament du 15 juin 2004 avait rompu l'égalité des héritiers et porté préjudice à la réserve de M. Alberto LO-GH. en outrepassant sa quotité disponible, avait statué pour reconstituer la masse de calcul comme il le lui était demandé en appréciant exactement les preuves d'emplois, remplois ou non-emplois des donations consenties à chacun des enfants et en fixant les rapports à la succession ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen pris en ses trois branches

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, reprenant la décision des premiers juges, de fixer à la date d'ouverture de la succession d'après son état à la date de la donation et après décote de minorité, la valeur des parts de la société SIMON FINANCIAL Ltd, à la somme de 293.660.000 $ US et de dire que chacune des codéfenderesses devra le rapport d'un tiers de l'équivalent en euros de cette somme à la date du 18 avril 2006, alors, selon le moyen, « que, premièrement, lorsque plusieurs donations coexistent, l'évaluation des biens donnés s'effectue donation par donation ; qu'il faut dès lors traiter comme autonomes et prendre en considération les seules caractéristiques des biens objets de chaque donation ; qu'en faisant masse des parts données à chacune de Mmes LA., BE. et CO. pour les traiter comme formant un ensemble, les juges du fond ont violé l'article 789 du Code civil ; que, deuxièmement, et en tout cas, la constitution d'une masse en présence de donations autonomes portant sur des biens distincts ne peut se justifier que si, lors de chacune des donations, des engagements ont été imposés aux donataires ou souscrits à leur profit permettant de considérer à cette date que les droits attachés à ces différents biens sont indivisibles ; qu'ayant constaté en l'espèce que trois donations distinctes portant sur des biens eux-mêmes distincts avaient été consenties et que les donataires n'étaient liés par aucun engagement d'aucune sorte, les juges du fond devaient traiter distinctement les biens ayant fait l'objet de chacune des donations ; qu'en prenant un parti contraire, ils ont violé l'article 789 du Code civil ; que, troisièmement, et de surcroît, la situation est identique pour les actions de SIMON FINANCIAL Ltd, de même que, notamment, pour celles de la société QUAKERS HOLDING ou les différents cadeaux d'usage faits chaque année par le de cujus à ses enfants, sans qu'aucun n'ait été traité à l'identique ; que ce faisant les juges ont de plus fort violé ledit article 789 du Code civil » ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 789 du Code civil que pour établir si une donation excède ou non la quotité disponible, l'évaluation du bien donné s'opère d'après son état au jour de la donation et sa valeur au jour de l'ouverture de la succession ; que pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives ; qu'ayant constaté, pour apprécier le montant global de ce patrimoine nécessaire à l'évaluation de chacune des libéralités, que les parts sociales tant de la société SIMON FINANCIAL Ltd que de la société QUAKERS HOLDING formaient un ensemble, la Cour d'appel a pu en déduire qu'elles ne pouvaient être prises isolément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième et le septième moyens réunis

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, reprenant la décision des premiers juges, de dire que les fruits des biens sujets à rapport sont dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge pour eux d'en justifier devant le notaire, ainsi que de fixer à la date d'ouverture de la succession d'après son état à la date de la donation et après décote de minorité, la valeur des parts de la société SIMON FINANCIAL Ltd à la somme de 293 660 000 $ US, et de dire que chacune des codéfenderesses devra le rapport d'un tiers de l'équivalent en euros de cette somme à la date du 18 avril 2006, alors, selon le moyen, d'une part, « que si dans l'hypothèse où l'indemnité de réduction est évaluée au jour du partage, le débiteur peut être tenu des fruits jusqu'à cette date, en revanche, lorsque l'indemnité de réduction est liquidée à la date du décès, et dès lors que des intérêts peuvent être dus du jour du décès, il est exclu que le créancier de l'indemnité puisse prétendre, de ce jour, aux fruits ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 795 du Code civil et par refus d'application les articles 796 et 797 du même code » ; et alors, d'autre part, « qu'il était soutenu que les fruits générés par l'activité entre la donation et le décès avaient déjà été comptabilisés lors de l'évaluation des parts de la société SIMON FINANCIAL Ltd par l'expert judiciaire dans le rapport du 30 avril 2010, il était exclu que Mmes LA. et BE. puissent être tenues à la réintégration de ces mêmes fruits, quand bien même distribués au-delà du décès ; en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés que les fruits des biens sujets à rapport sont dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge pour eux d'en justifier devant le notaire et que les intérêts sont dus à compter de la même date pour les sommes rapportables au nominal et pour les biens non frugifères, la Cour d'appel, qui s'est fondée à bon droit sur les dispositions de l'article 725 du Code civil, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen pris en ses quatre branches

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, reprenant la décision des premiers juges, de décider que M. Alberto LO-GH. n'avait pas commis de recel successoral, alors, selon le moyen, « que, premièrement, lorsqu'il est saisi d'une demande visant à faire constater un recel successoral, le juge a l'obligation de dire, s'agissant des biens visés par le recel successoral, s'ils relevaient du champ de la succession, s'ils ont été dissimulés et si l'intention est établie ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que des biens avaient été acquis et financés par M. Alberto LO-GH. au cours de son mariage, et avaient donné lieu à un partage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si tout ou partie de ces biens avaient été intentionnellement dissimulés, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; que, deuxièmement, lorsque, en cause d'appel, une demande est fondée sur des pièces nouvelles, comme n'ayant pas été produites en première instance, ou un argumentaire nouveau, comme n'ayant pas été invoqué en première instance, les juges du second degré sont tenus de s'expliquer par des motifs propres, sur le bien-fondé de la demande, sans pouvoir se référer aux motifs des premiers juges ; qu'en l'espèce, et pour critiquer l'appréciation des premiers juges, ayant estimé que la preuve de l'intention n'était pas rapportée, il était soutenu, en cause d'appel, s'agissant des actions de la société ITAL BROKERS SPA, appartenant à M. Glauco LO-GH., qu'en réalité personnellement titulaire d'actions au sein de cette société, M. Alberto LO-GH. n'ignorait pas que son père était lui-même titulaire d'actions et se bornait à prétendre faussement qu'il ne s'était pas approprié les actions de son père ; qu'il était encore souligné que des témoins attestaient que M. Alberto LO-GH. avait conservé les titres de son père, pour accroître sa propre participation puis les avait revendus en conservant le produit de cette vente ; que le témoin TA. a également donné des éléments complémentaires et précis en cause d'appel sur lesquels la cour ne fait aucune analyse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet argumentaire nouvellement développé en cause d'appel et visant à contester l'appréciation des premiers juges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; que, troisièmement, écartant la demande de Mmes LA. et BE., sur le terrain du recel successoral, les premiers juges ont évoqué certains biens détenus par M. Alberto LO-GH., comme devant être intégrés à la masse successorale en vue de déterminer les droits à réserve, sans se prononcer, s'agissant de ces mêmes biens, sur l'existence d'un recel ; que tel est le cas des immeubles du Golfe de Margara et de la ville de Saint-Domingue, ou de la somme de 1 million de dollars américains ; que faute de se prononcer, s'agissant de ces biens, sur l'existence d'un recel, les juges du fond ont violé l'article 199 du Code de procédure civile ; que, quatrièmement, les juges du fond ont omis de s'expliquer sur le sort de certains biens qui ne donnaient pas lieu à contestation au titre de la masse successorale, à l'effet de faire statuer sur l'existence de recel ; que tel est le cas de la ferme de Roccabianca, des 12 stations-service de la Riviera italienne, ou des biens situés aux États-Unis d'Amérique ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a violé les articles 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a ni méconnu les éléments constitutifs du délit de recel successoral ni laissé sans réponse les conclusions des demandeurs, en constatant, par motifs propres et adoptés, au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles, que, d'une part, les premiers juges avaient apprécié exactement les preuves d'emplois, remplois ou non-emplois des donations consenties à chacun des enfants et en fixant le rapport à la succession, et ce sans qu'ils aient pu constater de recel successoral qui n'est pas davantage établi à la charge de quiconque et que, d'autre part, si la complexité de la succession peut expliquer certaines confusions pour établir des donations reçues, l'intention frauduleuse du demandeur n'est pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la condamnation à l'amende

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser les demandeurs au pourvoi de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme Annalisa LO-GH., épouse LA., Mme Maria-Amelia LO-GH., épouse BE. et Madame Giovana LO-GH., épouse CO., à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13094
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire, puis d'une duplique, n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 13 octobre 2014 ainsi que la duplique en date du 21 octobre 2014 sont irrecevables ; l'irrecevabilité des mémoires en réplique et en duplique est examinée d'office après avis donné aux parties.L'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des jugements et arrêts ; que le grief tiré d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée le 28 janvier 2014 sans production ni référence à une décision de justice rendue à cette date entre les parties est irrecevable.Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consultations juridiques litigieuses apportaient des réponses purement techniques et régulièrement produites puis soumises à discussion contradictoire puisqu'intégrées dans les conclusions de l'une des parties, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.Saisie d'une demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage modifiant la demande originaire de réduction des libéralités dépassant la quotité disponible, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que ces demandes portent sur le règlement de la même succession, qu'elles poursuivent le même but tendant à la détermination des droits des parties et qu'il existe une connexité entre la demande au partage et celle relative à la détermination des droits des parties, laquelle s'inscrit nécessairement dans les opérations permettant de connaître la consistance de la succession et de déterminer la quotité disponible de la réserve ; que de surcroît, la volonté qui sous-tend la demande est de mettre un terme à la situation litigieuse opposant les parties quant à la succession de leur père ; que par ces énonciations, la Cour d'appel a sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis ou inopérants ou qui pouvaient être écartés par des motifs adoptés bien qu'ils aient été présentés pour la première fois en appel, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'appréciation des premiers juges était exacte et non démentie par les pièces produites devant elle, sans violer les textes visés au moyen.Ayant relevé que chaque héritier doit par principe rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation, que la réduction se détermine en faisant masse de tous les biens existant au décès du donateur et que rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral afin de protéger les héritiers des libéralités excessives de leur auteur, la Cour d'appel a pu en déduire que l'exercice d'une action en réduction n'exclut pas l'application préalable des règles relatives au rapport ; que c'est également par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs adoptés, que la Cour d'appel a retenu, en ce qui concerne les prétendus présents d'usage, qu'il s'agissait de donations rapportables.Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que le tribunal n'avait nullement inversé la charge de la preuve en examinant à chaque fois les preuves alléguées par M. Alberto LO-GH. à l'appui de ses demandes et les preuves contraires alléguées par ses sœurs en débat contradictoire, ainsi qu'il l'a fait également pour les preuves alléguées par Mme LA. et Mme BE., ainsi que par Mme CO. contrebattues par les preuves alléguées par M. Alberto LO-GH., et ce, sans s'être à aucun moment substitué aux parties auxquelles incombait la charge de la preuve en particulier pour les rapports par application des articles 712, 729 et 733 du Code civil dont il a fait sans se contredire une exacte application, la Cour d'appel a pu en déduire qu'à bon droit le tribunal, afin de déterminer si le de cujus par son testament du 15 juin 2004 avait rompu l'égalité des héritiers et porté préjudice à la réserve de M. Alberto LO-GH. en outrepassant sa quotité disponible, avait statué pour reconstituer la masse de calcul comme il le lui était demandé en appréciant exactement les preuves d'emplois, remplois ou non-emplois des donations consenties à chacun des enfants et en fixant les rapports à la succession.Il résulte de l'article 789 du Code civil que pour établir si une donation excède ou non la quotité disponible, l'évaluation du bien donné s'opère d'après son état au jour de la donation et sa valeur au jour de l'ouverture de la succession ; que pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives ; qu'ayant constaté, pour apprécier le montant global de ce patrimoine nécessaire à l'évaluation de chacune des libéralités, que les parts sociales tant de la société SIMON FINANCIAL Ltd que de la société QUAKERS HOLDING formaient un ensemble, la Cour d'appel a pu en déduire qu'elles ne pouvaient être prises isolément.En retenant par motifs adoptés que les fruits des biens sujets à rapport sont dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge pour eux d'en justifier devant le notaire et que les intérêts sont dus à compter de la même date pour les sommes rapportables au nominal et pour les biens non frugifères, la Cour d'appel, qui s'est fondée à bon droit sur les dispositions de l'article 725 du Code civil, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées.La Cour d'appel n'a ni méconnu les éléments constitutifs du délit de recel successoral ni laissé sans réponse les conclusions des demandeurs, en constatant, par motifs propres et adoptés, au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles, que, d'une part, les premiers juges avaient apprécié exactement les preuves d'emplois, remplois ou non-emplois des donations consenties à chacun des enfants et en fixant le rapport à la succession, et ce sans qu'ils aient pu constater de recel successoral qui n'est pas davantage établi à la charge de quiconque et que, d'autre part, si la complexité de la succession peut expliquer certaines confusions pour établir des donations reçues, l'intention frauduleuse du demandeur n'est pas caractérisée.Compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser les demandeurs au pourvoi de la condamnation à l'amende.

Civil - Général  - Droit des successions - Successions et libéralités  - Procédure civile.

Révision - Requête - Réplique - Duplique - Urgence (Non) - Irrecevabilité soulevée d'office - Avis aux parties - Autorité de la chose jugée - Grief - Recevabilité - Conditions - Rapport à la succession des libéralités - Donation - Quantité disponible - Recel successoral - Amende - Conditions.


Parties
Demandeurs : Mme Annalisa LO-GH., épouse LA. et Mme Maria-Amelia LO-GH., épouse BE.
Défendeurs : M. Alberto LO-GH.

Références :

article 725 du Code civil
articles 712, 729 et 733 du Code civil
article 177 du Code de procédure civile
article 795 du Code civil
article 379 du Code de procédure civile
article 682 du Code civil
article 727 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
articles 450 et 451 du Code de procédure civile
articles 779 et 780 du Code civil
article 789 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13094 ?

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