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26/03/2015 | MONACO | N°13093

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, M. A. LO-GH. c/ Mme A. LO-GH., épouse LA., Mme M.-A. LO-GH., épouse BE. et Mme G. LO-GH., épouse CO.


Motifs

Pourvoi N° 2014-76 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. Alberto LO-GH., né le 20 avril 1950 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domicilié « X », à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme Annalisa LO-GH., épouse LA., née le 3 a

oût 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée X - 98000 Monaco,

- Mme Ma...

Motifs

Pourvoi N° 2014-76 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. Alberto LO-GH., né le 20 avril 1950 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domicilié « X », à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme Annalisa LO-GH., épouse LA., née le 3 août 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée X - 98000 Monaco,

- Mme Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., née le 12 mai 1960 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X - 98000 Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique FOUSSARD, avocat aux conseils ;

- Mme Giovanna LO-GH., épouse CO., née le 7 juillet 1955 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « X », à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître BERDAH, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 août 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. Alberto LO-GH. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44821, en date du 7 août 2014, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 5 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. Alberto LO-GH., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 octobre 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mmes Annalisa LO-GH., épouse LA. et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 octobre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, au nom de Mme Giovanna LO-GH., épouse CO., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 13 octobre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. Alberto LO-GH., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 20 octobre 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mmes Annalisa LO-GH., épouse LA. et Maria-Amelia LO-GH., épouse BE., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 21 octobre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme Giovanna LO-GH., épouse CO., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 20 octobre 2014 ;

- le certificat de clôture établi le 9 décembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 mars 2015, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. G. LO-GH., de nationalité monégasque et résidant à Monaco, est décédé le 18 avril 2008, laissant à sa succession ses quatre enfants : A. M. LO-GH., A. LO-GH., épouse LA., G. LO-GH., épouse CO. et M.-A. LO-GH., épouse BE. ; que M. A. LO-GH., réduit à sa réserve par testament en date du 15 juillet 2004 et contestant divers aspects relatifs à la succession, a assigné ses sœurs devant le Tribunal de première instance ; que par arrêt confirmatif rendu le 3 juin 2014, la Cour d'appel a, notamment, fixé la valeur successorale des parts de la société SIMON FINANCIAL Ltd, s'est prononcée sur les dates auxquelles les cohéritières devaient les fruits des biens sujets à rapport ou réduction, a dit irrecevable une demande en intégration dans la masse de calcul de sommes perçues par une personne non présente à la procédure et a arrêté la valeur d'un bien, propriété de la société QUAKERS HOLDING, dont les titres étaient partie intégrante de l'actif successoral ; que M. A. LO-GH. s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur la recevabilité des mémoires en réplique et en duplique examinée d'office après avis donné aux parties

Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire, puis d'une duplique, n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, les répliques en révision en date du 13 octobre 2014 ainsi que les dupliques en date des 20 et 21 octobre 2014 sont irrecevables ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. A. LO-GH. fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement fixant après décote de minorité, la valeur des parts de la société SIMON FINANCIAL Ltd à la somme de 293.660.000 USD, alors, selon le moyen, « que le rapport est dû de la valeur du bien donné à la date de l'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, et la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur, à laquelle on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état au jour de la donation et leur valeur à la date de l'ouverture de la succession ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement fixant après décote de minorité, la valeur des parts de la société SIMON FINANCIAL Ltd à la somme de 293 660 000 $ US, en constatant, par motifs adoptés du jugement, que M. G. LO-GH. avait donné le 1er juin 2004 à ses filles les 1500 actions au porteur représentant le capital social à raison de 500 actions chacune, ce dont il résultait que la valeur de la totalité du capital social devait être prise en compte, sans décote de minorité, pour déterminer la quotité disponible et la réduction, la Cour d'appel a violé les articles 729 et 789 du Code civil » ;

Mais attendu que les articles 729 et 789 du Code civil font état de la valeur du bien donné à la date de l'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation ; que la Cour d'appel a jugé à bon droit qu'au moment de la donation faite par M. G.LO-GH. de 500 actions représentant 33 % du capital à chacune de ses filles, ces actions caractérisaient pour chacune d'elles une situation de minoritaire laquelle, encore actuelle au moment du décès du donateur, justifiait une baisse de la valeur des titres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que M. A. LO-GH. reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à voir juger que Mmes LA., BE. et CO. devaient les fruits des biens sujets à rapport, à compter du décès, et les intérêts de l'indemnité de rapport dont elles étaient débitrices, à compter du décès et, sur les fruits et les intérêts qui doivent être restitués ou payés en vertu de la réduction d'une donation, les fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès et les intérêts au taux légal de l'indemnité de réduction à compter du décès, alors, selon le moyen, qu'il n'y avait « aucune raison pour que l'indemnité de réduction ne soit pas productive d'intérêts, comme l'est l'indemnité de rapport, à compter du jour où elle est liquidée et où le créancier n'est plus protégé contre l'érosion monétaire, jour qui, en droit monégasque, est le jour du décès ; dès lors que la demande de réduction a été formulée dans le délai d'un an à compter du décès (ou, le cas échéant, à compter de la demande) » de sorte que M. A. LO-GH. était « bien fondé à demander à ce qu'il soit dit et jugé que les intérêts des indemnités de réduction soient inscrits dans la masse partageable, en sus des fruits sur la portion réductible », et que Mmes LA., BE. et CO. « doivent, non seulement les frais de ce qui doit être restitué ou payé en vertu de la réduction des donations à compter du décès, mais également les intérêts au taux légal de l'indemnité de réduction dont elles sont chacune débitrice à compter du décès » ; que la Cour d'appel qui a confirmé le jugement sans s'expliquer sur le cumul des intérêts et des fruits, ni sur les intérêts dus sur ce qui excédait la fraction disponible, a méconnu l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que les fruits des biens sujets à rapport étaient dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge pour eux d'en justifier devant le notaire, et que les sommes rapportables au nominal, à la suite de la vente d'un bien réalisé avant le décès ou des biens non frugifères étaient productives d'un intérêt au taux légal à compter du décès, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches

Attendu que M. A. LO-GH. reproche aussi à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable la demande présentée à l'encontre de M. E. LA. non présent à la procédure et, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, de rejeter la demande de M. A. LO-GH. tendant à voir juger que la somme de 6.500.000 $ US, soit 5.305.256 euros, reçue par M. E. LA., devait être prise en compte pour l'établissement de la masse de calcul permettant de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible, et de la masse de partage, alors, selon le moyen, d'une part, « que M. A. LO-GH. a demandé à la Cour d'appel de juger que la somme de 6.500.000 $ US, soit 5.305.156 euros, reçue par M. E. LA., devait être prise en compte pour l'établissement de la masse de calcul permettant de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible, et de la masse de partage ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevable la demande présentée à l'encontre de M. E. LA. non présent à la procédure, bien que M. A. LO-GH. n'ait pas formé de demande à l'encontre de M. E. LA., a méconnu les termes du litige et violé les articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur, auxquels on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état au jour de la donation et leur valeur à la date de l'ouverture de la succession ; que la Cour d'appel, confirmant le jugement déclarant irrecevable la demande présentée à l'encontre de M. E. LA. non présent à la procédure, aurait rejeté la demande de M. A. LO-GH. tendant à voir juger que la somme de 6.500.000 $ US, soit 5.305.256 euros, reçue par M. E. LA., devait être prise en compte pour l'établissement de la masse de calcul permettant de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible, et de la masse de partage, en retenant que M. E. LA. n'était pas partie à la procédure, qu'il résultait d'une lettre que cette donation n'était pas rapportable et qu'il n'avait pas la qualité d'héritier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 789 du Code civil » ;

Mais attendu, d'une part, que M. A. LO-GH. ayant soutenu dans ses conclusions que la donation dont avait bénéficié E. LA. était réductible, la Cour d'appel a déclaré à bon droit cette demande irrecevable en l'absence du donataire ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, ayant relevé que M. LA. n'avait pas la qualité d'héritier et que son grand-père avait stipulé que la donation dont il a bénéficié n'était pas rapportable a, sans modifier l'objet du litige, rejeté la demande de prise en compte de cette donation pour l'établissement de la quotité disponible et de la masse de partage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen pris en ses deux branches

Attendu que pour fixer à 13.150.000 euros la valeur de l'immeuble appartenant à la société QUAKERS HOLDING dont les titres sont compris dans l'actif successoral, la Cour d'appel se fonde, par motifs adoptés, sur des évaluations proposées par des agences ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur la date qu'elle avait retenu pour ces évaluations, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 758 du Code civil ;

Sur la condamnation à des dommages et intérêts

Attendu que Mmes A. LO-GH., épouse LA. et M.-A. LO-GH., épouse BE., ainsi que Mme G. LO-GH., épouse CO., réclament à M. A. LO-GH., à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 euros, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard à la cassation partielle prononcée, M. A. LO-GH. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

Sur la condamnation à l'amende

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il y a lieu de dispenser le demandeur au pourvoi de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il retient la valeur de 13.150.000 euros pour le bien immobilier appartenant à la société QUAKERS HOLDING.

Renvoie de ce chef la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Dit ne pas y avoir lieu au paiement de l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ;

Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre M. A. LO-GH., d'une part, et les défenderesses au pourvoi, d'autre part, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Maître Richard MULLOT et Maître Jean-Pierre LICARI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13093
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure. En vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire, puis d'une duplique, n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code. Le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, les répliques ainsi que les dupliques sont irrecevables.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Procédure - Requête - Défenses - Délais - Réplique - Duplique - Procédure d'urgence (non) - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : M. A. LO-GH.
Défendeurs : Mme A. LO-GH., épouse LA., Mme M.-A. LO-GH., épouse BE. et Mme G. LO-GH., épouse CO.

Références :

articles 450 et 451 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 729 et 789 du Code civil
article 789 du Code civil
articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile
article 758 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13093 ?

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