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26/03/2015 | MONACO | N°13092

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, La société DISTRIBUTION CASINO France c/ la société CARREFOUR PROXIMITÉ France et la société CSF (CHAMPION SUPERMARCHÉ France)


Motifs

Pourvoi N° 2014-67

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est Esplanade de France 41200 Saint-Etienne Loire (France), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Michel TROMBETTA, avocat au Barreau de Sai

nt-Etienne ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE anci...

Motifs

Pourvoi N° 2014-67

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est Esplanade de France 41200 Saint-Etienne Loire (France), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Michel TROMBETTA, avocat au Barreau de Saint-Etienne ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE anciennement dénommée PRODIM, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est Z. I - Route de Paris - 14120 Mondeville Calvados (France), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

- La société CSF (CHAMPION SUPERMARCHÉ FRANCE) Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est Z. I - Route de Paris - 14120 Mondeville Calvados (France), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques LEBLOND, avocat au Barreau de Paris ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la Cour d'appel statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 juillet 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société DISTRIBUTION CASINO France ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44734, en date du 11 juillet 2014, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 1er août 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société DISTRIBUTION CASINO France ;

- la contre-requête déposée le 29 août 2014 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la Société CARREFOUR PROXIMITÉ France et la Société CHAMPION SUPERMARCHÉ France ;

- le certificat de clôture établi le 9 octobre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 octobre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 mars 2015 sur le rapport de M. François CACHELOT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 1994 M. NI., propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie, alimentation générale à Monaco, a conclu avec la société Prodim Grand Sud (société Prodim), aux droits de laquelle vient la société Carrefour Proximité France (société Carrefour), un contrat de franchise pour l'exploitation par lui-même de ce fonds de commerce ; que l'article 5 de ce contrat précisait qu'il était conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que l'article 4-1 intitulé pacte de préférence stipulait que le franchisé reconnaît au franchiseur, avec faculté de substitution, un droit de préférence à prix et conditions égales dans le cas de vente du fonds de commerce ; que l'article 6 indiquait qu'en cas de rupture du contrat avant son terme et, sans préjudice d'une clause pénale, le franchisé s'oblige à ne pas utiliser directement ou indirectement, durant une période d'un an à compter de la date de résiliation du contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes et ceci dans un rayon de cinq kilomètres du magasin faisant l'objet du contrat ; que, le même jour, M. NI. a conclu avec la société Prodim, aux droits de laquelle vient, pour ce contrat, la société Champion Supermarché France (société Champion), un contrat d'« approvisionnement prioritaire » pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; qu'un « compromis de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives » a été conclu le 27 février 2002 entre le franchiseur et le franchisé, sans que la vente soit réalisée ; que, le 22 avril 2003, M. NI. a conclu un « compromis de vente notarié » de son fonds de commerce avec la société Distribution Casino France (Société Casino), sous conditions suspensives, notamment, « du non exercice, à charges et conditions égales par la société Prodim, franchiseur sus désigné, du droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et, par voie de conséquence, l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement susvisés » ; que cet acte contient une rubrique « contrat d'emploi » stipulant que la société cessionnaire s'engage à employer le cédant en qualité de gérant mandataire non salarié dans l'un des magasins dont elle est propriétaire dans le département des Alpes Maritimes ; que cette cession a été notifiée à la société Prodim qui a répondu qu'elle était dans l'impossibilité manifeste de faire jouer son pacte de préférence, ajoutant que « l'une des conditions figurant dans l'acte de cession a été, à n'en pas douter, imposée par la société Distribution Casino France afin de violer ni plus ni moins notre pacte de préférence » ; que la société Prodim a encore indiqué qu'elle n'exploitait pas les magasins de ses réseaux par le biais de gérants mandataires non-salariés, ce que n'était pas sans savoir le groupe Casino et a formulé les plus expresses réserves pour le cas où la cession à la société Casino aurait lieu, ajoutant qu'elle entendait voir les contrats de franchise et d'approvisionnement poursuivis, exécutés et respectés jusqu'à leur échéance contractuelle ; que la vente du fonds de commerce a été finalement conclue avec la société Casino suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2003 ; que les sociétés Prodim et Champion ont alors fait attraire M. NI. devant deux juridictions arbitrales en application des clauses compromissoires contenues dans les contrats de franchise et d'approvisionnement ; qu'une première sentence arbitrale du 10 septembre 2003 a condamné M. NI. à payer à la société Prodim la somme de 50.000 euros au titre de sa mauvaise exécution des obligations du contrat de franchise relatives au droit de préférence du franchiseur ainsi que la somme de 16.367,68 euros en réparation du préjudice qu'il avait causé à cette société en décidant unilatéralement et abusivement de résilier, à la fin du mois de février 2004, le contrat de franchise conclu entre les parties et dont le terme était fixé au 7 juillet 2005 ; qu'une seconde sentence arbitrale du 18 janvier 2006 a condamné M. NI. à payer à la société Champion la somme de 80.000 euros au titre de l'indemnisation de son dommage pour la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement qui liait les parties jusqu'à sa dénonciation irrégulière ; que, par acte du 14 février 2007, la société Prodim, devenue la société Carrefour Proximité France, et la société Champion ont fait assigner la société Casino devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes ; que, par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal, retenant sa compétence, a, faisant application du droit français, conformément à l'accord des parties, condamné la société Casino à payer aux sociétés Carrefour et Champion, respectivement les sommes de 40.000 et 50.000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que, par arrêt du 6 mai 2014, la Cour d'appel a confirmé le jugement sur la compétence et sur la condamnation de la société Casino à l'égard de la société Champion, a rejeté l'exception d'incompétence matérielle fondée sur l'article L.420-7 du Code de commerce français et, réformant le jugement sur le montant de la condamnation de la société Casino au profit de la société Carrefour, en a porté le montant à la somme de 100.000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'incompétence de la juridiction monégasque, fondée sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français, alors, selon le moyen que le grief tenant à l'absence de pouvoir juridictionnel du juge saisi ne constitue pas une exception de procédure comme l'a considéré à tort la Cour d'appel en invoquant la « lex fori », mais une fin de non-recevoir, laquelle relève du fond du droit, en l'espèce du droit français applicable en la cause ;

Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ; que dès lors, la Cour d'appel a écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, de se contredire en retenant d'une part la responsabilité de la société Casino et en allouant à la société Carrefour des indemnités excédant le montant de celles que lui avait déjà accordé le Tribunal arbitral et venant se cumuler avec celles-ci, d'autre part « que si les sentences arbitrales prononcées contre feu p. NI. n'ont autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties concernées (autorité relative), elles n'en sont pas moins, selon une jurisprudence constante, opposables aux tiers et notamment à la société DCF (Casino) dont la responsabilité est engagée dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement » alors, selon le moyen, que ce dernier et juste attendu aurait logiquement du conduire la Cour d'appel d'une part à écarter la responsabilité délictuelle de la société Casino dans le droit de préférence concédé par le franchisé dès lors que le Tribunal arbitral avait d'ores et déjà jugé que l'impossibilité absolue pour la société Carrefour d'exercer son droit de préférence n'était pas établie, d'autre part à rejeter l'appel incident de la société Carrefour, plutôt que l'accueillir comme elle l'a fait en portant son indemnité à 100.000 euros alors que le Tribunal arbitral en ne lui accordant que la moitié de ce montant n'avait pas moins réparé son entier dommage ;

Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de retenir que, professionnelle de la distribution, la société Casino n'était pas sans connaître le mécanisme contractuel liant M. NI. à la société Prodim et partant, a manifestement commis une faute en se rendant complice de la rupture unilatérale anticipée d'un contrat à durée déterminée devant être exécuté jusqu'à son terme, faute constitutive d'une concurrence déloyale alors, selon le moyen, que la motivation adoptée par la Cour d'appel pour imputer à faute de la société Casino la rupture par M. NI. de ses engagements contractuels est directement contraire au droit positif français ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les dispositions des articles 1165 et 1382 du Code civil français permettent de retenir la responsabilité de toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en qualité de complice, l'arrêt retient que l'introduction dans le contrat de vente du fonds de commerce à la société Casino d'une clause ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice du droit de préférence de la société Carrefour et entraînant pour celle-ci des contraintes et des inconvénients réels constitue une manœuvre déloyale causant aux sociétés Carrefour et Champion des préjudices distincts de ceux réparés par les juridictions arbitrales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dénaturer la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce conclue par acte notarié du 27 février 2002 entre M. NI. et la société Carrefour en la qualifiant de simples pourparlers, alors, selon le moyen qu'il ne s'agissait pas d'un acte matérialisant des pourparlers, mais d'un acte exécutoire que, ce faisant, la Cour d'appel s'est dispensée de tirer les conséquences de l'abstention délibérée de la société Carrefour d'acquérir avant toute intervention de la société Casino le fonds dont elle s'est dit privée et pour le même prix acquitté plus tard par celle-ci ;

Mais attendu que l'arrêt ne qualifiant pas de simples pourparlers la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce du 27 février 2002, mais se référant à des pourparlers ultérieurs qui n'avaient pu aboutir entre la société Prodim et M. NI., intervenus en octobre 2002, sans que ce non aboutissement ne puisse être considéré comme un renoncement définitif par la société Prodim à son droit de préférence n'a pas dénaturé cette promesse de vente ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur la demande d'indemnité présenté par les sociétés Carrefour et Champion

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées, ci-dessus, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité présentée par ces sociétés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande d'indemnité présentée par les sociétés Carrefour Proximité France et Champion Supermarché France ;

Condamne la société Distribution Casino France à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Messieurs Guy JOLY et François CACHELOT, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13092
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

La société Casino fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'incompétence de la juridiction monégasque, fondée sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français, alors que le grief tenant à l'absence de pouvoir juridictionnel du juge saisi ne constitue pas une exception de procédure comme l'a considéré à tort la Cour d'appel en invoquant la « lex fori », mais une fin de non-recevoir, laquelle relève du fond du droit. Mais en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ; dès lors, la Cour d'appel a écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque.Il est fait grief à l'arrêt, de se contredire en retenant d'une part la responsabilité de la société Casino et en allouant à la société Carrefour des indemnités excédant le montant de celles que lui avait déjà accordé le Tribunal arbitral et venant se cumuler avec celles-ci, d'autre part « que si les sentences arbitrales prononcées contre feu p. NI. n'ont autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties concernées (autorité relative), elles n'en sont pas moins, selon une jurisprudence constante, opposables aux tiers et notamment à la société DCF (Casino) dont la responsabilité est engagée dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement » alors que ce constat aurait logiquement dû conduire la Cour d'appel d'une part à écarter la responsabilité délictuelle de la société Casino dans le droit de préférence concédé par le franchisé dès lors que le Tribunal arbitral avait d'ores et déjà jugé que l'impossibilité absolue pour la société Carrefour d'exercer son droit de préférence n'était pas établie, d'autre part à rejeter l'appel incident de la société Carrefour, plutôt que l'accueillir comme elle l'a fait en portant son indemnité à 100.000 euros alors que le Tribunal arbitral en ne lui accordant que la moitié de ce montant n'avait pas moins réparé son entier dommage.Mais le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; d'où il suit que le moyen est irrecevable.

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle  - Arbitrage - Général.

Juge monégasque - Compétence - Lex fori - Matière internationale - Exception de procédure - Contradiction de motifs - Fait (oui) - Conséquences juridiques (non) - Moyen irrecevable Dénaturation (non) - Moyen manquant en fait.


Parties
Demandeurs : La société DISTRIBUTION CASINO France
Défendeurs : la société CARREFOUR PROXIMITÉ France et la société CSF (CHAMPION SUPERMARCHÉ France)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13092 ?

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