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26/03/2015 | MONACO | N°13089

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, M. n. KA. c/ Mme m. TA., née KA.


Motifs

Pourvoi N° 2014-80

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. n. KA., né le 11 octobre 1999 à Paris (France), collégien, de nationalités française et libanaise, demeurant et domicilié X, 75016 Paris (France), représenté par sa mère, tutrice légale et naturelle, Madame s. RE., demeurant et domiciliée X, 75016 Paris (France) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Vincent DELAPORTE, avocat

aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme m. TA., née KA., le 28 septembre 1964 à ...

Motifs

Pourvoi N° 2014-80

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. n. KA., né le 11 octobre 1999 à Paris (France), collégien, de nationalités française et libanaise, demeurant et domicilié X, 75016 Paris (France), représenté par sa mère, tutrice légale et naturelle, Madame s. RE., demeurant et domiciliée X, 75016 Paris (France) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Vincent DELAPORTE, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme m. TA., née KA., le 28 septembre 1964 à Beyrouth (Liban), de nationalités libanaise et grecque, sans profession, demeurant et domiciliée X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, non signifié ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 août 2014, par Maître Régis BERGONZI substituant Maître Jean-Charles GARDETTO, au nom de Mme s. RE., ès qualité de tutrice légale et naturelle de son fils n. KA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44852, en date du 22 août 2014, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 24 septembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme s. RE., ès qualité de tutrice légale et naturelle de son fils n. KA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 22 octobre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme m. TA., née KA., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 29 octobre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme s. RE., ès qualité de tutrice légale et naturelle de son fils n. KA., signifiée le même jour ;

- la duplique, déposée le 4 novembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme m. TA., née KA., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 4 novembre 2014 ;

- le certificat de clôture établi le 11 décembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mars 2015 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de M. William KA., de nationalités grecque et libanaise, son ancienne épouse, Mme FA., dont il était divorcé, ses frères, MM. Samir et Georges KA., sa fille, Mme Maha KA. et son fils mineur, M. n. KA., représenté par sa mère, Mme s. RE., ont prétendu avoir vocation à la succession du défunt ; que, par arrêts des 13 janvier 2009 et 16 mars 2010, la Cour d'appel de Beyrouth a exclu Mme FA. ainsi que MM. Samir et Georges KA. de la succession et a partagé celle-ci entre Mme Mahal KA. pour les 7/ 8e et M. n. KA. pour 1/8e, part lui revenant en tant que fils naturel, par application du droit libanais ; que Mme Maha KA. ayant sollicité, par assignation délivrée au seul Procureur général, l'exequatur de ces arrêts dans la Principauté de Monaco, a été déboutée de sa demande par jugement du 7 février 2013 ; que par arrêt du 28 juin 2013 la Cour d'appel a infirmé ce jugement et accordé l'exequatur ; que sa tierce opposition à cette dernière décision ayant été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014, M. n. KA. s'est pourvu en révision par déclaration du 25 août 2014 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Attendu que Mme Maha KA. soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations et destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle a été remise au Greffier en chef postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte de la quittance de versement figurant au dossier que la consignation a été effectuée le 22 août 2014 ; qu'elle a donc précédé la déclaration de pourvoi, ainsi qu'il est prescrit à l'article 443, premier alinéa, du Code de procédure civile par des dispositions qui ne concernent pas la remise de la quittance au greffier en chef ; que le pourvoi est recevable ;

Sur la recevabilité du mémoire en réplique

Attendu que M. n. KA. a déposé une réplique à la contre requête produite par Mme Maha KA. ;

Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 29 octobre 2014 est irrecevable ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué sur la tierce opposition de M. n. KA. et d'avoir déclaré celle-ci irrecevable, dans une composition comprenant un conseiller qui avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt du 28 juin 2013, frappé de l'opposition, alors, selon le moyen, « qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière qui ne garantissait pas le respect du principe d'impartialité objective, l'arrêt attaqué encourt l'annulation en application de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Mais attendu que l'opposition étant une voie de rétractation et la Cour d'appel n'ayant pas eu à connaître dans son arrêt du 28 juin 2013 des prétentions de M. n. KA., c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 susvisé que la Cour d'appel a statué sur la tierce opposition dans la composition critiquée ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer la tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, de première part, que M. n. KA. demandait à la Cour d'appel dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions du 8 avril 2014, de dire et juger que les décisions des juridictions libanaises contrevenaient à l'ordre public monégasque, qu'en déclarant la tierce opposition irrecevable en l'état des prétentions du demandeur « à l'effet de voir considérer inopposable erga omnes l'arrêt frappé par lui de tierce opposition, pour défaut de mise en cause des parties à l'instance initiale », la Cour d'appel a dénaturé les écritures de M. KA. et a ainsi violé l'article 436 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, « que le tiers opposant à un jugement d'exequatur n'est tenu de mettre en cause que les parties à l'instance en exequatur et non à l'instance qui s'est déroulée devant le juge étranger », que si l'instance « a pour objet l'exequatur d'un jugement étranger dont les effets étaient indivisibles, c'est au demandeur à l'exequatur qu'il incombait de les mettre en cause, et non au tiers opposant, qui n'est tenu de mettre en cause que les parties au jugement d'exequatur, qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition de n. KA., en raison du défaut de mise en cause par ce dernier des parties à l'instance devant la juridiction libanaise, qui était une instance distincte et n'avait pas le même objet que l'instance en exequatur, la Cour d'appel a violé l'article 436 du Code de procédure civile » ; alors, enfin, « qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre les dispositions d'un jugement qui excluent la vocation successorale de certaines parties et les dispositions du même jugement qui déterminent les quotités respectives revenant aux héritiers dont la vocation successorale est retenue ; que dans ce cas, il n'y a indivisibilité qu'entre ces dernières dispositions qui répartissent l'actif global entre l'ensemble des héritiers appelés à la succession, la quotité attribuée à chacun dépendant de celle attribuée aux autres ; qu'en déclarant la tierce opposition irrecevable pour défaut de mise en cause des deux frères et de l'ex-épouse du défunt la Cour d'appel a à nouveau violé l'article 436 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu, de première part, que M. n. KA. ayant soutenu dans son assignation et ses conclusions du 8 avril 2014 que l'arrêt ayant accordé l'exequatur des décisions libanaises devait être « réformé à l'égard de tous » et que leur exequatur devait être rejeté, le grief qui, au surplus, reproduit de manière inexacte les termes de l'arrêt argués de dénaturation, manque en fait ;

Attendu, de deuxième part, qu'ayant exactement retenu le caractère indivisible du litige relatif à la dévolution successorale de M. William KA. et étant saisie par M. n. KA. d'une demande de réformation à l'égard de tous de l'arrêt ayant accordé l'exequatur, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à défaut de mise en cause des parties à l'instance initiale, la demande était irrecevable ;

Attendu, enfin, qu'ayant prétendu dans son assignation et dans ses conclusions devant la Cour d'appel, sans faire mention d'une distinction entre les diverses dispositions des décisions visées, que le litige était « incontestablement indivisible » et qu'en conséquence l'arrêt ayant accordé l'exequatur des décisions libanaises devait être « réformé à l'égard de tous », M. n. KA. est irrecevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de révision ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième et irrecevable en sa troisième, ne saurait être accueilli ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Mme Maha KA. sollicite la condamnation de M. n. KA. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des circonstances de la cause énoncées ci-dessus, notamment de la complexité des questions juridiques évoquées, que M. n. KA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a lieu à paiement de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Dit le pourvoi recevable ;

Déclare irrecevable la réplique produite par M. n. KA. le 29 octobre 2014 ;

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Condamne M. n. KA., représenté par Mme s. RE., à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Jean-François RENUCCI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13089
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

La quittance de versement figurant au dossier atteste que la consignation a été effectuée le 22 août 2014. Elle a donc précédé la déclaration de pourvoi, ainsi qu'il est prescrit à l'article 443, premier alinéa, du Code de procédure civile par des dispositions qui ne concernent pas la remise de la quittance au greffier en chef. Le pourvoi est recevable.En vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code. Le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique en révision en date du 29 octobre 2014 est irrecevable.Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué sur la tierce opposition de M. n. KA. et d'avoir déclaré celle-ci irrecevable, dans une composition comprenant un conseiller qui avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt frappé de l'opposition, alors « qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière qui ne garantissait pas le respect du principe d'impartialité objective, l'arrêt attaqué encourt l'annulation en application de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Mais l'opposition étant une voie de rétractation et la Cour d'appel n'ayant pas eu à connaître dans son arrêt du 28 juin 2013 des prétentions de M. n. KA., c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 susvisé que la Cour d'appel a statué sur la tierce opposition dans la composition critiquée.Ayant exactement retenu le caractère indivisible du litige relatif à la dévolution successorale de M. William KA. et étant saisie par M. n. KA. d'une demande de réformation à l'égard de tous de l'arrêt ayant accordé l'exequatur, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à défaut de mise en cause des parties à l'instance initiale, la demande était irrecevable.Ayant prétendu dans son assignation et dans ses conclusions devant la Cour d'appel, sans faire mention d'une distinction entre les diverses dispositions des décisions visées, que le litige était« incontestablement indivisible » et qu'en conséquence l'arrêt ayant accordé l'exequatur des décisions libanaises devait être « réformé à l'égard de tous », M. n. KA. est irrecevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de révision.Mme Ma. KA. sollicite la condamnation de M. n. KA. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Mais il résulte des circonstances de la cause, notamment de la complexité des questions juridiques évoquées, que M. n. KA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. Il n'y a lieu à paiement de dommages et intérêts.

Procédure civile.

Amende - Consignation - Modalités - Préalable à la déclaration de pourvoi (oui) - Recevabilité du pourvoi - Requête - Contre requête - Réplique - Condition - Procédure d'urgence - Article 453 du Code de procédure civile - Opposition - Voie de rétractation - Conséquence - Formation - Composition - Article 6 de la Convention européenne - Violation (non) - Dénaturation - Manque en fait - Défaut de mise en cause de toutes les parties - Conséquence - Irrecevabilité des demandes - Moyen contraire - Article du Code de procédure civile - Dommages et intérêts - Conditions - Abus du droit de se pourvoir en justice.


Parties
Demandeurs : M. n. KA.
Défendeurs : Mme m. TA., née KA.

Références :

Article 459-4 du Code de procédure civile
Article 453 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 436 du Code de procédure civile
articles 450 et 451 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13089 ?

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