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26/03/2015 | MONACO | N°13088

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE (CGA) c/ M. g-a. MI., la SARL PLASTRADE et Mme b. RA. ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL PLASTRADE


Motifs

Pourvoi N° 2014-73

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE en abrégé CGA, société anonyme de droit français, au capital de 14.400.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B702 016 312, dont le siège social est sis à LA PLAINE SAINT DENIS (93200), 3 rue Francis de Pressencé (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicil

e en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maîtr...

Motifs

Pourvoi N° 2014-73

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE en abrégé CGA, société anonyme de droit français, au capital de 14.400.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B702 016 312, dont le siège social est sis à LA PLAINE SAINT DENIS (93200), 3 rue Francis de Pressencé (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marion MASSONG, cabinet SELARL SIGRIST et associes, Barreau de Paris ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. g-a. MI., né le 19 novembre 1973 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO ;

- SARL PLASTRADE, dont le siège social est sis 38, boulevard des Moulins à MONACO, en état de cessation des paiements depuis le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 3 mars 2011, puis en liquidation des biens par jugement du 14 février 2013, prise en la personne de Madame Bettina RAGAZZONI désignée par ledit jugement en qualités de syndic de la cessation des paiements de la société PLASTRADE, demeurant 2 rue de la Lüjernetta à Monaco ;

- Mme Bettina RAGAZZONI, agissant ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL PLASTRADE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date de 3 mars 2011, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco, et ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de g-a. MI., désignée en cette qualité par jugement du 24 juillet 2012 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 juillet 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 août 2014, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA) ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44820, en date du 6 août 2014, attestant du dépôt par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 7 août 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA), signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 septembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de SARL PLASTRADE, g-a. MI. et Bettina RAGAZZONI en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL PLASTRADE et en qualité de syndic de la cessation de paiements de M. g-a. MI., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 décembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 décembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mars 2015 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à la saisie-arrêt de comptes bancaires de la société Plastrade (la société) et de M. g-a. MI., puis assigné ces derniers en validité de la saisie et en paiement, la Compagnie générale d'affacturage (la CGA), s'estimant créancière de la première en vertu d'un contrat d'affacturage et du second en qualité de caution solidaire, a déclaré au passif de la société dont la cessation des paiements a été constatée le 3 mars 2011, une créance d'une certaine somme représentant des factures impayées par la société V2MED et dont elle se disait fondée à recouvrer le montant en application de l'article 8 de ce contrat, mais n'a maintenu sa demande en paiement qu'à l'encontre de la caution à concurrence du montant garanti ; que le 26 avril 2012, le tribunal a rejeté cette demande et ordonné mainlevée de la saisie ; que par arrêt du 24 juin 2014, la Cour d'appel a confirmé cette décision et accueilli la demande du syndic de la société en paiement du solde du compte courant de celle-ci ; que la CGA s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que la CGA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir fixer et admettre sa créance au passif de la société pour la somme de 34.127,88 euros et fixer et admettre sa créance au passif de M. g-a. MI. en sa qualité de caution solidaire pour la même somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant qu'aux termes du contrat d'affacturage la CGA devait assumer la défaillance des débiteurs et la charge des créances impayées, que son recours contre l'adhérent ne pourrait s'exercer que lorsque les créances demeuraient impayées pour une autre cause que la seule défaillance et notamment pour les créances faisant l'objet de litiges ou contestations non résolus dans un délai de 30 jours prévu à l'article 6-4, quand les conditions générales annexées au contrat prévoient expressément la limitation de la prise en charge des factures qui lui étaient transférées au montant et cadre de l'approbation accordée pour chaque débiteur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations en violation de l'article 989 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant les mêmes considérations sans répondre au moyen tiré de la limitation de la prise en charge des factures de la société V2MED au montant de son approbation de ce débiteur soit 150.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que par jugement du 27 février 2014 le Tribunal de première instance avait rejeté la réclamation de la CGA à l'état des créances de la société pour la totalité de la créance déclarée, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient dès lors pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches

Attendu que la CGA fait grief à l'arrêt de dire qu'après rétablissement des comptes, le compte courant de la société dans ses livres présente un solde créditeur de 75.339,11 euros au 1er mai 2010 et de la condamner à verser à Mme RA., syndic à la liquidation des biens de la société, la somme de 75.339,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte courant intervenue le 1er mai 2010, alors, selon le moyen, de première part, qu'en considérant qu'en application des stipulations contractuelles la CGA devrait assumer le risque de défaillance de la société V2MED, mise en redressement judiciaire et supporter à ce titre la charge des créances impayées par cette société débitrice sans pouvoir se retourner contre la société, quand les conditions générales d'affacturage prévoient expressément la limitation de la prise en charge des factures qui lui étaient transférées au montant de l'approbation accordée pour chaque débiteur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations en violation de l'article 989 du Code civil ; alors de deuxième part, qu'en retenant les mêmes considérations, sans répondre au moyen tiré de la limitation de la prise en charge des factures de la société V2MED au montant de son approbation de ce débiteur, soit 150.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en considérant que la CGA ne rapportait pas la preuve que les prestations de la société objet des factures litigieuses auraient souffert d'une contestation sérieuse et qu'il s'en déduirait que leur non-paiement était dû à la seule impécuniosité de la société V2MED, quand était en cause la limitation de la prise en charge par CGA des factures litigieuses au montant de l'approbation accordée pour cette société, la Cour d'appel s'est prononcée pour un motif inopérant en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le factor ne rapporte aucunement la preuve que les prestations de la société souffraient d'une contestation sérieuse et en déduit que leur non-paiement est dû à la seule impécuniosité de la société V2MED, que l'analyse des opérations amenant au solde du compte courant de la société mentionne que deux factures d'un montant respectif de 90.196,74 euros et 19.270,25 euros ont été contrepassées et que c'est à juste titre que le syndic porte le montant de ces factures au crédit de ce compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel, sans méconnaître le montant de l'approbation de la société V2MED et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les demandes en paiement de dommages-intérêts du syndic à la liquidation des biens de la société et à la cessation des paiements de M. g-a. MI., et de ce dernier

Attendu que le syndic et M. g-a. MI. demandent la condamnation de la CGA au paiement de la somme de 15.000 euros à chacun d'eux en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'exercice du recours en révision, postérieurement à la décision du Tribunal de première instance du 27 février 2014 dont il résultait que la créance invoquée par la CGA n'était pas reconnue, de sorte que ni la société ni sa caution solidaire ne pouvaient être jugés débiteurs, apparaît abusif ; qu'il convient en conséquence d'allouer à chaque demandeur une somme de 3.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la compagnie générale d'affacturage à payer à titre de dommages-intérêts à Mme b. RA. en sa qualité de syndic à la liquidations des biens de la SARL PLASTRADE la somme de 3.000 euros et en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de M. g-a. MI. la somme de 3.000 euros et la condamne à payer au même titre à M. g-a. MI. la somme de 3.000 euros ;

La condamne à une amende trois cents euros et aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13088
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Ayant constaté que par jugement du 27 février 2014 le Tribunal de première instance avait rejeté la réclamation de la CGA à l'état des créances de la société pour la totalité de la créance déclarée, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient dès lors pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision.L'arrêt retient que le factor ne rapporte aucunement la preuve que les prestations de la société souffraient d'une contestation sérieuse et en déduit que leur non-paiement est dû à la seule impécuniosité de la société V2MED, que l'analyse des opérations amenant au solde du compte courant de la société mentionne que deux factures d'un montant respectif de 90.196,74 euros et 19.270,25 euros ont été contrepassées et que c'est à juste titre que le syndic porte le montant de ces factures au crédit de ce compte. En l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel, sans méconnaître le montant de l'approbation de la société V2MED et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision.L'exercice du recours en révision, postérieurement à la décision du Tribunal de première instance du 27 février 2014 dont il résultait que la créance invoquée par la CGA n'était pas reconnue, de sorte que ni la société ni sa caution solidaire ne pouvaient être jugés débiteurs, apparaît abusif. Il convient en conséquence d'allouer à chaque demandeur une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Contrat - Général  - Contrat - Preuve  - Sociétés - Général.

Recours en révision - Conclusions inopérantes – Dénaturation – non - Défaut de réponse à conclusions – non - Recours abusif - oui - Dommages et intérêts.


Parties
Demandeurs : La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE (CGA)
Défendeurs : M. g-a. MI., la SARL PLASTRADE et Mme b. RA. ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL PLASTRADE

Références :

article 989 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13088 ?

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