La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | MONACO | N°13085

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, M. c/ SI.


Motifs

Pourvoi N° 2014-43 Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. c. SI., demeurant et domicilié X - 06320 Beaulieu-sur-Mer (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- La

société anonyme monégasque dénommée MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, dont le siège social est sis à Monaco, 17 avenue Prince Albe...

Motifs

Pourvoi N° 2014-43 Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. c. SI., demeurant et domicilié X - 06320 Beaulieu-sur-Mer (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, dont le siège social est sis à Monaco, 17 avenue Prince Albert II, immeuble « Albanu », prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, en date du 18 février 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. c. SI. ;

- l'arrêt de la Cour de Révision en date du 25 septembre 2014, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 18 février 2014 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 25 novembre 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de c. SI., signifiée le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 24 décembre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MERCURE INTERNATIONALE OF MONACO, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 6 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 9 février 2015 ;

Ouï le Ministère Public ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 mars 2015, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. c. SI., employé par la société Mercure International of Monaco (la société MIM) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2002, en qualité de « contrôleur mouvement marchandises », a été licencié le 13 novembre 2009 ; qu'estimant que la rupture du contrat ne reposait pas sur une faute grave ou un motif valable, il a attrait la société MIM devant le Tribunal du travail aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes : 12.559 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.350 euros à titre d'indemnité de préavis, 33.597,84 euros au titre des heures supplémentaires impayées et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ; que par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande additionnelle en paiement de la somme de 50.000 euros, condamné la société MIM à payer à M. c. SI. les sommes de 4.778 euros à titre de rappel de salaire, dit que le licenciement de M. c. SI. n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable mais ne revêt aucun caractère abusif et en conséquence, condamné la société MIM à lui payer 6.900,74 euros à titre d'indemnité de préavis, 12.559 euros à titre d'indemnité de licenciement et rejeté le surplus des demandes ;

Attendu que par arrêt du 18 février 2014 la Cour d'appel, au visa de l'article 427 du Code de procédure civile, a constaté que l'exploit d`appel ne contenait pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulé à l'encontre de la décision déférée et déclaré nul d'exploit d'appel ; que sur pourvoi de M. c. SI., la Cour de révision, par arrêt du 25 septembre 2014, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 février 2014 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que par conclusions additionnelles du 25 novembre 2014, M. c. SI., reprenant ses conclusions d'appel, sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a écarté le caractère abusif de son licenciement ; qu'il soutient que le tribunal ne pouvait juger que le licenciement était intervenu sur un motif jugé non valable et dire qu'il ne revêtait aucun caractère abusif ; que la rupture du contrat est intervenue de façon brutale et vexatoire, à l'issue d'un entretien particulièrement véhément au cours duquel il a été menacé ; qu'en invoquant une faute grave sur la base d'accusations aussi dubitatives qu'imprécises formulées dans deux lettres distinctes non cohérentes et sans avoir procédé à la moindre enquête ni à la moindre vérification lui permettant de s'assurer de leur bien fondé, la société MIM a fait preuve d'une précipitation excessive et d'une légèreté blâmable ; que le licenciement est donc abusif d'autant que le salarié n'a jamais fait l'objet de sanction, blâme ou avertissement et a toujours eu une conduite exemplaire ; que les motifs allégués l'ont privé de toutes chances de pouvoir retrouver un emploi similaire en Principauté dans le milieu fermé de l'import-export ; que le préjudice qu'il subit du fait de la rupture doit être réparé par l'allocation d'une somme de 50.000 euros ;

Attendu, en ce qui concerne le règlement des heures supplémentaires, qu'il soutient que les jours dont le paiement est demandé constituent soit des jours de travail effectif, soit des jours pouvant être qualifiés de journées d'astreinte, soit des jours de voyage ; que les jours pendant lesquels il était en déplacement pour effectuer des inventaires constituent des jours de travail effectif devant être rémunérés à ce titre ; que les diverses pièces qu'il produit justifient sa prétention à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 7.832,74 euros et à l'allocation d'une somme supplémentaire de 24.299,20 euros correspondant à 46 samedis de 8 heures de travail et 55 dimanches de 8 heures de travail ; que si la cour estimait que ces jours ne correspondent pas à des jours de travail effectif, ils devraient être pris en compte comme temps d'astreinte et être rémunérés ;

Attendu, en ce qui concerne les jours de voyage, qu'il soutient que d'autres périodes que celles de travail effectif ouvrent droit à rémunération ; qu'il en est ainsi des périodes de temps de déplacement au cours desquelles le salarié ne jouit pas d'une entière autonomie lui permettant de vaquer à des occupations personnelles ; qu'il s'estime fondé à réclamer au titre des périodes de voyage la somme de 3.257,58 euros correspondant à 6 samedis, 6 dimanches et 3 jours fériés ; qu'il conclut en conséquence au paiement d'une somme de 3.450 euros à titre d'indemnité de préavis, la durée de celui-ci étant de trois mois eu égard à son statut de cadre et a son ancienneté, de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 28.819,84 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi qu'à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MIM au paiement de 4.778 euros à titre de rappel de salaire, de 12.559 euros à titre d'indemnité de licenciement et dit que celui-ci n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et à l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ;

Attendu que par conclusions additionnelles en réplique du 24 décembre 2014, la société MIM conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts irrecevable ainsi qu'en sa demande de rappel de salaire, à la réformation pour le surplus et demande à la Cour de dire que le licenciement de M. c. SI. est fondé sur un juste motif, relevant des fautes commises par lui, des ruptures réitérées de son obligation de loyauté, des détournements opérés au préjudice de l'entreprise, ainsi que du développement d'une activité concurrente parasitaire ; qu'elle soutient que le licenciement n'a revêtu aucun caractère abusif, puisqu'il n'a pas été mis en œuvre dans la précipitation, un entretien préalable ayant eu lieu et le salarié ayant été confronté aux éléments qui lui étaient reprochés ;

Attendu, en ce qui concerne la rémunération d'heures supplémentaires, qu'elle fait valoir que le salarié a lui-même fourni l'ensemble des tableaux récapitulatifs, validés par lui, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire permettant de démontrer le report d'heures supplémentaires et de jours de repos compensateur ; que M. c. SI. prétend obtenir la rémunération de deux journées correspondant à un inventaire effectué à l'île Maurice, alors que les deux journées en question lui ont été rétribuées ; qu'il réclame la journée du 10 novembre 2007 à Perpignan, alors que l'inventaire dans cette ville s'est déroulé le 13 novembre ; qu'il semble reconnaître que les jours correspondant, selon ses dires, à des journées de travail effectif pourraient le cas échéant correspondre à des périodes d'astreinte ; qu'il est démontré que le salarié a utilisé son temps pour son bénéfice personnel puisqu'il a développé une activité déloyale et concurrentielle, parasitant les propres magasins relevant du circuit de distribution de l'employeur en y entreposant ses propres marchandises qu'il vendait au public ;

Attendu enfin qu'elle demande l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que par conclusions du 9 février 2015 le procureur général déclare s'en rapporter à justice ;

SUR CE :

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par la société MIM à cette demande est fondée, dès lors que cette demande a été formée devant le bureau de jugement, sans avoir été contenue dans la demande initiale devant le bureau de conciliation ; que les premiers juges en ont tiré l'exacte conséquence en déclarant cette prétention irrecevable ; que cette demande en paiement maintenue devant la Cour et fondée sur la caractère abusif du licenciement n'est pas davantage recevable ;

Sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que, pour s'opposer au règlement d'une indemnité de préavis et de licenciement, la société MIM soutient que la rupture du contrat est fondée sur un juste motif relevant des fautes commises par M. c. SI., des ruptures réitérées de son obligation de loyauté, des détournements opérés au préjudice de l'entreprise, ainsi que du développement d'une activité concurrente parasitaire ;

Mais attendu que pour être privative de l'indemnité de préavis et de celle de licenciement la rupture du contrat doit être motivée par une faute grave ; qu'en se bornant à invoquer « un juste motif relevant des fautes commises par M. c. SI. », la société MIM n'est pas fondée à s'exonérer du paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; que de ce chef le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que la prétention au paiement d'un mois supplémentaire au titre de l'indemnité de préavis est fondée sur la revendication de la qualification de cadre qui résulterait de l'application de la convention collective import-export n° 3100 du 18 décembre 1952, qualification entraînant le bénéfice d'un préavis de trois mois ;

Mais attendu que si l'autorisation d`embauchage de M. c. SI. mentionne la qualification « contrôleur mouvement marchandise », il n'y figure aucune indication quant au coefficient de rémunération ; que le coefficient 225 porté sur tous les bulletins de salaire établis par la société MIM n'a jamais fait l'objet d'une contestation ou réclamation de la part du salarié ; que cette société a indiqué, dans une attestation destinée à l'ASSEDIC, que M. c. SI. occupait un emploi qualifié de profession intermédiaire code 4 0 et qu'il n'avait pas un statut de cadre ou assimilé ; que faute de démontrer que l'emploi effectivement occupé pouvait le faire bénéficier du statut de cadre ou assimilé, le salarié n`est pas fondé à revendiquer un délai congé d'une durée de trois mois ;

Sur la demande en paiement des heures supplémentaires

Attendu que M. c. SI. rappelle qu'il avait demandé le règlement à ce titre d'une somme de 33.597,84 euros et qu'il a obtenu celle de 4.778 euros, de sorte que la société MIM lui doit encore 28.819,84 euros; qu'à l'appui de cette prétention, il produit un tableau récapitulatif des samedis et dimanches pendant lesquels il aurait fourni un travail effectif justifiant une rémunération majorée ; que la comparaison entre ce tableau et les documents versés aux débats (organisation d'inventaires et planning d'inventaires émanant de la société MIM ou de M. s. RO.) permet de retenir comme effectivement travaillés les samedis et dimanches suivants :

Année 2008 : les samedis 26 janvier et 9 février et les dimanches 27 janvier et 3 et 10 février, étant observé que les samedis 12, 19, et 26 avril, 18 et 25 octobre ont déjà été payés et qu'aucune justification n'est produite pour les dimanches 13, 20 et 27 avril et 19 octobre

Année 2007 : les samedis 6 octobre et 10 novembre et le dimanche 7 octobre

Année 2006 : les samedis 21 et 28 octobre et 30 décembre et le dimanche 15 octobre

Année 2005 : aucune justification de travail ne résulte de la pièce n° 13 étant observé que les samedis 8 et 15 octobre et le dimanche 9 octobre ont déjà été comptés dans la somme de 4.778 euros allouée par les premiers juges pour des motifs pertinents que la cour adopte ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer en outre à M. c. SI., un total et de 7 samedis et de 5 dimanches soit :

16,8222 x 125% x 8 = 168,22 euros

16,9707 x 125 % x 8 x 6 = 1.018,24 euros

16,9707 x 200 % x 8 x 5 = 1.357,65 euros

Attendu que la prétention à la rémunération du temps consacré aux déplacements comme temps de travail ne peut prospérer dès lors que M. c. SI. n'établit pas que le temps consacré aux déplacements devait être assimilé à un temps de travail ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société MIM

Attendu que la confirmation du jugement déféré et l'accueil partiel des prétentions supplémentaires de M. c. SI. excluent tout caractère abusif de la procédure dirigée contre la société MIM ; que la demande de celle-ci n'est pas fondée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts formée par M. c. SI., dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamné la société Mercure International of Monaco à payer à M. c. SI. la somme de 4.778 euros à titre de rappel de salaire, celle de 6.900,74 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 12.559 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Y ajoutant, condamne en outre la société Mercure International of Monaco à payer à M. c. SI., à titre de rappel de salaire, la somme de 2.544,11 euros, avec les intérêts aux taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement ;

Déboute M. c. SI. du surplus de ses prétentions ;

Déboute la société Mercure International of Monaco de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

La condamne aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur et François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13085
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

La fin de non-recevoir opposée par la société MIM à cette demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif est fondée, dès lors que celle-ci a été formée devant le bureau de jugement, sans avoir été contenue dans la demande initiale devant le bureau de conciliation. Les premiers juges en ont tiré l'exacte conséquence en déclarant cette prétention irrecevable. Cette demande en paiement maintenue devant la Cour et fondée sur le caractère abusif du licenciement n'est pas davantage recevable.Faute de démontrer que l'emploi effectivement occupé pouvait le faire bénéficier du statut de cadre ou assimilé, le salarié n`est pas fondé à revendiquer un délai congé d'une durée de trois mois.La confirmation du jugement déféré et l'accueil partiel des prétentions supplémentaires de M. c. SI. excluent tout caractère abusif de la procédure dirigée contre la société MIM.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Travail - Demande nouvelle - Demande non soutenue en conciliation - Irrecevable devant le bureau de jugement - Délai congé - Durée - Statut applicable - Procédure abusive (non).


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : SI.

Références :

article 427 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13085 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award