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26/03/2015 | MONACO | N°13084

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, La Société dénommée « OL. JA. SARL » c/ M. a. AL-AH.


Motifs

Pourvoi N° 2013-64 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- La Société dénommée « OL. JA. SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis X, Galerie Commerciale du Métropole, local n° X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur s. MO. domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur

près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils ;

APPELANTE,

d'une...

Motifs

Pourvoi N° 2013-64 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- La Société dénommée « OL. JA. SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis X, Galerie Commerciale du Métropole, local n° X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur s. MO. domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- M. a. AL-AH., de nationalité saoudienne, demeurant X à JEDDAH (Arabie Saoudite) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître André JACQUIN, avocat au Barreau de Paris ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 18 juin 2013, signifié le 26 juin 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juillet 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AH. ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 28 novembre 2013, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014 lequel infirme le jugement rendu le 8 février 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et renvoie en continuation à la prochaine session utile de la Cour de Révision pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ;

- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 15 décembre 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AH., signifiée le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 15 décembre 2014, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée OL. JA. SARL, signifiée le même jour ;

- les conclusions récapitulatives additionnelles en réplique déposées au Greffe Général le 15 janvier 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AH., signifiée le même jour ;

- les conclusions additionnelles n°2 déposées au Greffe Général le 15 janvier 2015, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée OL. JA. SARL, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 20 janvier 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 22 janvier 2015 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 mars 2015, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. a. AL-AH., bailleur de locaux à usage commercial à la société « OL. JA. SARL », a notifié à celle-ci un congé pour la date d'expiration du bail, sans offre de renouvellement et avec proposition de verser une indemnité d'éviction ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, la Commission arbitrale des loyers commerciaux, saisie à la requête du preneur par assignation du 21 avril 2011, a prononcé la nullité de cette assignation par jugement du 8 février 2012 ; que, par arrêt du 18 juin 2013, la Cour d'appel a réformé ce jugement ; que M. a. AL-AH. ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de révision, par arrêt du 28 novembre 2013, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué jugeant qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas de visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'assignation introductive d'instance, a violé le texte susvisé ; que sur renvoi, la Cour de révision a, par arrêt du 15 octobre 2014, infirmé le jugement rendu le 8 février 2012 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux et renvoyé en continuation à la prochaine session utile de la Cour pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ;

Attendu que par conclusions additionnelles, déposées au greffe général le 15 décembre 2014, M. a. AL-AH. demande à notre Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société « OL. JA. SARL » sur le fondement de son assignation du 21 avril 2011 et de ses conclusions ultérieures, en vertu des articles 4 et 6 de la loi n° 490, à défaut de déclarer la société « OL. JA. SARL » irrecevable en ses demandes, entendre fixer à la somme de 992.520 euros, en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 1.360.000 euros, le montant de l'indemnité d'éviction que M. a. AL-AH. offre de verser à la société « OL. JA. SARL », avec toutes conséquences de droit, subsidiairement, si l'exception d'incompétence devait être rejetée, si la société « OL. JA. SARL » devait être déclarée recevable en ses demandes, entendre fixer à la somme de 992.520 euros, en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 1.360.000 euros, le montant de l'indemnité d'éviction que M. a. AL-AH. offre de verser à la société « OL. JA. SARL », avec toutes conséquences de droit, débouter la société « OL. JA. SARL » de sa demande en nullité du congé, débouter en tout état de cause la société « OL. JA. SARL » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, écarter des débats le rapport de M. BOISSON produit par la société « OL. JA. SARL » et, en toutes hypothèses, condamner la société « OL. JA. SARL » à payer à M. a. AL-AH. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; que dans ses conclusions récapitulatives additionnelles en réplique, déposées au greffe général le 15 janvier 2015, M. a. AL-AH. réitère ses demandes, mais modifie le montant de l'indemnité d'éviction proposée (1.037.450,45 euros), demande de dire valable le congé délivré à sa requête, d'écarter des débats le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux communiqué par la société « OL. JA. SARL » en date du 29 mai 2013, et d'ordonner l'expulsion de la société « OL. JA. SARL » des locaux dès le paiement de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que par conclusions additionnelles, déposées au greffe général le 15 décembre 2014, la société « OL. JA. SARL » demande, à titre principal, de constater qu'il n'est pas justifié de la signature manuscrite de l'huissier sur l'original du congé délivré le 2 novembre 2010, ni de la correspondance parfaite entre cette signature et celle reprographiée sur la copie remise à la société « OL. JA. SARL », constater que la copie du congé délivrée le 2 novembre 2010 ne présente pas la signature originale de l'huissier, mais simplement une reprographie, constater que l'huissier instrumentaire se déclarant absent et empêché ne pouvait se faire suppléer, mais devait se faire remplacer par son clerc pour signifier valablement le congé du 2 novembre 2010, en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le congé délivré le 2 novembre 2010 par M. a. AL-AH. à la société « OL. JA. SARL » ; à titre subsidiaire, de dire et juger que le montant de l'indemnité d'éviction de 1.360.000 euros proposé par le bailleur, sur la base de données partiales, incomplètes et désormais obsolètes, est dérisoire et ne permet pas de réparer le préjudice subi par le preneur du fait du non-renouvellement du bail, dire et juger qu'en l'état des conclusions additionnelles que pourra prendre M. a. AL-AH. à l'effet de discuter pour la première fois devant la Cour de céans le montant de l'indemnité d'éviction réclamée par le locataire, alors que l'expertise est de droit devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux ayant compétence exclusive à cet égard, la société « OL. JA. SARL » se trouvera de facto privée du droit de discuter les arguments du bailleur en violation du principe du contradictoire, en conséquence ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d'évaluer contradictoirement le montant de ladite indemnité d'éviction, laquelle pourra être ensuite fixée par la Cour de céans à sa prochaine session utile après que les parties aient à nouveau conclu sur leur prétention à ce titre ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. a. AL-AH. à payer à la société « OL. JA. SARL » la somme de 8.259.330 euros à titre d'indemnité d'éviction et, en tout état de cause, débouter M. a. AL-AH. de toutes exceptions, fins, moyens et conclusions, déclarer la société « OL. JA. SARL » bien fondée à se maintenir dans les lieux jusqu'à l'encaissement de l'indemnité d'éviction qu'elle fixera, le cas échéant après expertise contradictoire, à charge pour la société « OL. JA. SARL » de continuer à s'acquitter d'une somme égale au montant des loyers en cours, condamner M. a. AL-AH. à payer à la société « OL. JA. SARL » la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et enfin condamner M. a. AL-AH. aux entiers dépens ; que dans ses secondes conclusions additionnelles, déposées au greffe général le 15 janvier 2015, la société « OL. JA. SARL », tenant pour entièrement répétées les premières conclusions additionnelles, demande, in limine litis, de déclarer irrecevable M. a. AL-AH. en sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 992.520 euros, de le déclarer irrecevable en ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité et de l'en débouter subsidiairement au fond ;

SUR CE :

Sur l'étendue de la compétence de la Cour de révision

Attendu que la compétence de la Cour de révision est limitée aux prétentions des parties consignées dans le procès-verbal de non-conciliation ; que M. a. AL-AH. a demandé la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, offrant la somme de 1.360.000 euros ; que la société « OL. JA. SARL » a indiqué qu'aucune conciliation n'est possible, car elle émet des réserves sur la nullité du congé ; que le 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel et artisanal, n'exige pas que les demandes soient détaillées et chiffrées, celles-ci pouvant être seulement évoquées en substance ou a minima, voire de manière implicite ;

D'où il suit que la contestation de M. a. AL-AH. sur l'étendue de la compétence de la Cour de révision doit être rejetée ;

Sur le fond

Attendu que suivant acte d'huissier du 2 novembre 2010, le preneur s'est vu notifier congé pour le 27 octobre 2011, date d'expiration du bail ; qu'une interprétation trop stricte des dispositions légales traduirait un formalisme excessif contraire aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est indifférent le fait que le congé comporte une signature non pas originale, mais reprographiée, dès lors que l'authenticité de l'acte n'est pas contestée ; que le congé délivré le 2 novembre 2011 est donc valable ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'éviction doit être égal au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que dans un souci de bonne justice, un expert doit être désigné afin d'évaluer contradictoirement le montant de l'indemnité d'éviction ; que le rapport de M. BO. (pièces n° 18 et n° 44), parce qu'il a été établi à la demande d'une seule des parties et en fonction d'éléments et informations communiqués par elle, doit être écarté des débats, y compris le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux du 29 mai 2013 auquel il se réfère ; que la société « OL. JA. SARL » est fondée à se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge pour elle de s'acquitter d'une somme égale au montant des loyers en cours ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu que M. a. AL-AH. sollicite la condamnation de la société « OL. JA. SARL » à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; que la société « OL. JA. SARL » sollicite la condamnation de M. a. AL-AH. à lui payer la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il y a lieu de dispenser le demandeur au pourvoi de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette la contestation de M. Ahmed a. AL-AH. sur l'étendue de la compétence de la Cour de révision ; Déboute la société « OL. JA. SARL » de sa demande en nullité du congé délivré le 2 novembre 2010 ;

Écarte des débats les pièces n° 18 et n° 44 constitutives du rapport de M. BO., y compris le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux du 29 mai 2013 auquel il se réfère ;

Commet Mme p. MA.-SE. en qualité d'expert avec mission, serment préalablement prêté, de donner tous éléments utiles à la Cour de révision pour évaluer l'indemnité d'éviction ;

Dit que les frais de la présente expertise seront avancés par la société « OL. JA. SARL » ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie du présent arrêt adressée par le Greffe général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les trois mois à compter du jour de son acceptation ;

Désigne M. Jean-François RENUCCI, Conseiller, pour suivre l'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à expulsion et déclare la société « OL. JA. SARL » fondée à se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge pour elle de s'acquitter d'une somme égale au montant des loyers en cours ;

Renvoie en continuation à la prochaine session utile de la Cour de révision pour la fixation du montant de l'indemnité d'éviction ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts des parties ;

Dit ne pas y avoir lieu au paiement de l'amende ;

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur et Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13084
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

La compétence de la Cour de révision est limitée aux prétentions des parties consignées dans le procès-verbal de non-conciliation. M. a. AL-AH. a demandé la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, offrant la somme de 1.360.000 euros ; que la société « OL. JA. SARL » a indiqué qu'aucune conciliation n'est possible, car elle émet des réserves sur la nullité du congé.Le 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel et artisanal, n'exige pas que les demandes soient détaillées et chiffrées, celles-ci pouvant être seulement évoquées en substance ou a minima, voire de manière implicite.D'où il suit que la contestation de M. a. AL-AH. sur l'étendue de la compétence de la Cour de révision doit être rejetée.Le montant de l'indemnité d'éviction doit être égal au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Dans un souci de bonne justice, un expert doit être désigné afin d'évaluer contradictoirement le montant de l'indemnité d'éviction.Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties.Compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il y a lieu de dispenser le demandeur au pourvoi de la condamnation à l'amende.

Contrat - Général  - Baux commerciaux.

Cour de révision - Compétence - Limite - Prétention des parties - Baux commerciaux - Non renouvellement - Indemnité d'éviction - Fixation - Congé - Nullité - Dommages intérêts - Amende (non).


Parties
Demandeurs : La Société dénommée « OL. JA. SARL »
Défendeurs : M. a. AL-AH.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13084 ?

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