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26/03/2015 | MONACO | N°13083

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, SCS LO. & Cie c/ SNC MA. J.M. et CA. A., M. Walter PI., M. Mario PA., SCS FO. et Compagnie et M. j-m. BE.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2014-53 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SCS LO. & Cie, initialement dénommée VA. DI. & Cie, dont le siège social est sis à Monaco X, prise en la personne de son gérant associé commandité en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWINICA & MOLINIE, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une par

t,

Contre :

1°) SNC MA. J. M. et CA. A., exerçant le commerce à Menton (06500), à l'enseigne « MA.-SURIMAT », dont le ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2014-53 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- SCS LO. & Cie, initialement dénommée VA. DI. & Cie, dont le siège social est sis à Monaco X, prise en la personne de son gérant associé commandité en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWINICA & MOLINIE, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1°) SNC MA. J. M. et CA. A., exerçant le commerce à Menton (06500), à l'enseigne « MA.-SURIMAT », dont le siège se trouve X, 06500 MENTON, inscrite au RCS de Menton sous le n° X X), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

2°) M. w. PI., né le 13 octobre 1935 à Vellatri (Province de Rome - Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X 00049 ROME (Italie) ;

3°) M. m. PA., né le 10 décembre 1955 à Pollisten (Italie), de nationalité italienne, exerçant son commerce en nom personnel, au X à Monaco, inscrit au RCI sous le n° X ;

4°) SCS FO. et Compagnie, exerçant sous l'enseigne AGEMCO, au capital social de 45.900 euros, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son gérant associé commandité en exercice, domicilié es- qualités audit siège ;

5°) M. j-m. BE., né le 4 octobre 1943 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant X, 06340 La Trinité, intervenant aux lieu et place de la société des « 3F » du fait d'un acte de cession de droits litigieux en date du 31 mai 2007, enregistré au Service Impôts des Entreprises Nice Extérieur le 6 juin 2007, bordereau n° 2007/284 case n°1 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas LYON-CAEN, avocat aux conseils ;

DEFENDEURS EN RVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 9 avril 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 mai 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCS LO. & Cie ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44455, en date du 30 avril 2014, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 6 juin 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCS LO. & Cie, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 4 juillet 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SNC MA. JM et CA. A A., w. PI., m. PA., la SCS FO. & Cie et j-m. BE., signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 11 juillet 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCS LO. et Compagnie, signifiée le même jour ;

* la duplique, déposée au Greffe Général le 21 juillet 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SNC MA. JM et CA. A A., w. PI., m. PA., la SCS FO. & Cie et j-m. BE., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 16 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 19 septembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mars 2015 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la SCS VA. DI. et Cie, aux droits de laquelle vient la SCS LO. et Cie (société LO.), a confié des travaux de rénovation d'un restaurant-discothèque à M DA. avec une mission complète de conception et de direction des travaux, incluant le choix des entreprises sans pour autant qu'un budget prévisionnel soit consigné par écrit ; qu'après ouverture de l'établissement, diverses entreprises dont la SNC MA. J.M et CA. A, la SCS FO. et Cie ainsi que M. Walter PI., M. Mario PA., M j-m. BE. ont saisi le tribunal de première instance aux fins de voir condamner la société LO. au paiement du solde des sommes leur restant dues au titre des travaux effectués ; que par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal a condamné la société LO. à verser à chacun des demandeurs certaines sommes outre des dommages-intérêts ; que la société LO. a relevé appel du jugement et que, par arrêt du 11 mars 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; que la société LO. s'est pourvue en révision ;

Sur l'irrecevabilité de la réplique à contre-requête invoquée par les défendeurs

Attendu qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et dès lors, examinés hors session ;

Attendu que le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures en respect du principe de la contradiction, la réplique à contre-requête en révision enregistrée le 11 juillet 2014, produite par la société LO. ainsi que le moyen additionnel qu'elle contient, sont irrecevables ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que la société LO. fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de différentes sommes au titre des travaux, alors, selon le moyen, d'une part, « que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire n'est légitime que si les circonstances l'autorisent à ne pas en vérifier l'étendue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les entreprises avaient été missionnées par M DA., les devis établis exclusivement à l'ordre de Kamel DA. et que les règlements intermédiaires avaient été exclusivement effectués par ce dernier ; qu'en retenant l'existence d'un mandat apparent sans caractériser de circonstances particulières autorisant les entreprises à ne pas vérifier l'étendue du mandat de M DA., qui était leur seul cocontractant et interlocuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1837 du Code civil » ; et alors, d'autre part, « que le mandant n'est tenu de ce qui a été fait au-delà du mandat qu'autant qu'il l'a ratifié ; qu'on ne peut ratifier que ce qu'on connaît ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les devis ont été établis entre les entreprises et M DA., qui ne les a à aucun moment portés à la connaissance de la société LO. ; que pour retenir que la société LO. avait ratifié les travaux réalisés en dépassement du mandat confié à M DA., la cour d'appel a constaté qu'elle avait participé aux réunions de chantier ; que s'il résultait de cette participation que la société LO. connaissait les entreprises intervenant dans son établissement, il n'en résultait pas qu'elle avait connaissance du coût des travaux qu'elles exécutaient et du dépassement de l'enveloppe prévue initialement ; qu'en retenant que la société LO. avait, du seul fait de sa présence aux réunions de chantier, ratifié les travaux, sans constater qu'elle avait été informée de leur coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1837 du Code civil ; »

Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les associés de la société LO. étaient présents lors des réunions de chantier auxquelles ils participaient activement, qu'ils ne pouvaient ignorer que des devis avaient été établis et qu'ils en avaient, implicitement tout au moins, accepté les termes puisqu'ils procédaient à des règlements de situation, et que c'était bien en plein accord du maître de l'ouvrage que M DA. avait outrepassé son rôle tel que contractuellement défini, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qui caractérisent les circonstances particulières autorisant les entreprises intervenantes à légitimement croire que M DA. agissait en tant que mandataire de la société LO., seule bénéficiaire des travaux, l'existence d'un mandat apparent dont était investi M DA., sur le fondement duquel ces entreprises étaient en droit de réclamer au maître de l'ouvrage le montant de leurs prestations non payées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un mandat apparent, les griefs relatifs au défaut de ratification du mandat sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la réplique à contre-requête ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SCS LO. & Cie à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller rapporteur, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13083
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et dès lors, examinés hors session.Le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures en respect du principe de la contradiction, la réplique à contre-requête en révision enregistrée le 11 juillet 2014, produite par la société LO. ainsi que le moyen additionnel qu'elle contient, sont irrecevables.

Procédure civile.

Requête en révision - Contre requête Réplique - Recevabilité - Conditions - Urgence - Article 446 du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : SCS LO. & Cie
Défendeurs : SNC MA. J.M. et CA. A., M. Walter PI., M. Mario PA., SCS FO. et Compagnie et M. j-m. BE.

Références :

article 1837 du Code civil
article 446 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13083 ?

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