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05/03/2015 | MONACO | N°13009

Monaco | Cour de révision, 5 mars 2015, M. s. VI. AR. c/ le Ministère de public


Motifs

Pourvoi N° 2015-16

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. s. VI. AR., né le 11 avril 1950 à Mexico (Mexique), de nationalité mexicaine, demeurant Résidence X, X EZE (06360) ;

Inculpé de :

- VIOLENCE OU VOIE DE FAIT AVEC INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL SUR MINEUR DE MOINS DE 16 ANS

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBL

IC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

Mlle l. WU., mineure, représentée par M. et Mme p. WU. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maîtr...

Motifs

Pourvoi N° 2015-16

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. s. VI. AR., né le 11 avril 1950 à Mexico (Mexique), de nationalité mexicaine, demeurant Résidence X, X EZE (06360) ;

Inculpé de :

- VIOLENCE OU VOIE DE FAIT AVEC INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL SUR MINEUR DE MOINS DE 16 ANS

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

Mlle l. WU., mineure, représentée par M. et Mme p. WU. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près de la Cour d'appel de Monaco ;

PARTIE CIVILE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 novembre 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2014, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. s. VI. AR. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45253, en date du 18 décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 18 décembre 2014, au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. s. VI. AR., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date 29 décembre 2014 ;

- la contre-requête déposée le 12 janvier 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mlle l. WU., mineure, représentée par Mme MA., épouse WU. et M. p. WU., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 20 janvier 2015 au Greffe Général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. s. VI. AR., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 5 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 février 2015, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une plainte de la jeune l. WU., alors âgée de 14 ans, soutenant que tandis qu'elle assistait à un spectacle, M. s. VI. AR., assis près d'elle, avait eu à son égard des gestes déplacés, ce dernier a été inculpé du chef d'atteinte à la pudeur sans violence sur mineur de 16 ans, les faits ayant ensuite été requalifiés en violence ou voies de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de 16 ans ; qu'au cours de l'information, après une première expertise médicale, M. VI. AR. en a sollicité une nouvelle ainsi qu'une confrontation avec la plaignante ; que, par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge d'instruction a déclaré la première demande irrecevable comme formée hors délai et a rejeté la seconde demande ; que par arrêt du 28 novembre 2014 la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé l'ordonnance ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à la Chambre du conseil d'avoir, en refusant la confrontation, « réfuté le droit pour l'inculpé de pouvoir interroger ou de faire interroger son unique accusatrice sans raison légitime, sans mener d'investigations appropriées pour déterminer si le refus de la partie civile de témoigner était fondé sur des motifs légitimes, sans envisager que cet interrogatoire puisse être fait en usant des modalités favorables à sa tenue et, notamment, celles offertes par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 et, enfin, sans mettre en place de mesures adéquates tendant à contrebalancer l'impact négatif de telles décisions sur les droits de la Défense du requérant », violant ainsi l'article 6 §3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 6 §1 de ladite Convention ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que si la demande de confrontation s'inscrivait dans le droit de l'inculpé de pouvoir faire interroger un témoin à charge, encore fallait-il que cet acte soit nécessaire et que l'atteinte aux droits de la partie civile qui pourrait en résulter ne lui préjudicie pas de manière disproportionnée et ayant constaté qu'il résultait d'écrits des époux WU. et de leur fille ainsi que des conclusions d'un expert psychologue que la jeune l. WU. ne souhaitait pas revoir l'inculpé et qu'une telle mise en présence la confronterait inévitablement à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger, la Chambre du conseil qui a souverainement retenu que la nécessité de contraindre la mineure à participer à l'acte d'instruction sollicité, au vu des déclarations respectives de la partie civile et du mis en cause, n'apparaissait pas manifeste, n'a pas violé les textes visés au moyen ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen

Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de nouvelle mesure d'expertise présentée par l'inculpé, la Chambre du conseil relève qu'il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale que le délai de dix jours prévu à l'article 122 n'a de raison d'être que s'il a pour objet de prescrire un délai de notification aux parties à l'expiration duquel toute demande de complément ou de contre-expertise n'est plus possible, que cette demande a été formée près de cinq mois après le dépôt du rapport, qu'après l'expiration du délai de dix jours la consultation de ce document reste possible pour les parties puisqu'il est versé au dossier de l'information et que l'avis du dépôt du rapport au greffe mentionnait que le délai de dix jours était relatif à la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne prescrit l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de former la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;

Casse et annule l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. VI. AR. ;

Renvoie de ce chef la cause et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le cinq mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, François-Xavier LUCAS, Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13009
Date de la décision : 05/03/2015

Analyses

Ayant relevé à bon droit que si la demande de confrontation s'inscrivait dans le droit de l'inculpé de pouvoir faire interroger un témoin à charge, encore fallait-il que cet acte soit nécessaire et que l'atteinte aux droits de la partie civile qui pourrait en résulter ne lui préjudicie pas de manière disproportionnée et ayant constaté qu'il résultait d'écrits des époux WU. et de leur fille ainsi que des conclusions d'un expert psychologue que la jeune l. WU. ne souhaitait pas revoir l'inculpé et qu'une telle mise en présence la confronterait inévitablement à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger, la Chambre du conseil qui a souverainement retenu que la nécessité de contraindre la mineure à participer à l'acte d'instruction sollicité, au vu des déclarations respectives de la partie civile et du mis en cause, n'apparaissait pas manifeste, n'a pas violé l'article 6 §3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 6 § 1 de ladite Convention.Aucune disposition ne prescrit l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de former la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Enquête.

Confrontation - Inculpé - Témoin - Partie civile - Victime mineure - Nécessité (non) - Convention européenne des droits de l'Homme - Violation (non) - Contre-expertise - Demande - Délai (non).


Parties
Demandeurs : M. s. VI. AR.
Défendeurs : le Ministère de public

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
articles 122 et 123 du Code de procédure pénale
ordonnance du 23 octobre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-05;13009 ?

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