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05/03/2015 | MONACO | N°13008

Monaco | Cour de révision, 5 mars 2015, M. p. PO. c/ M. f. BO.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N°2015-13 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. p. PO., né le 25 novembre 1944 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), de nationalité française, demeurant et domicilié X - 92210 Saint-Cloud (France), agissant, en dernier lieu, en sa qualité d'héritier de feue Madame g. GR., veuve PO., née le 9 juillet 1914 à Philadelphie (Pennsylvanie - USA), de nationalité française, décédée le 27 octobre 2013 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PAS

QUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Blaise CAPRON, avocat...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N°2015-13 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. p. PO., né le 25 novembre 1944 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), de nationalité française, demeurant et domicilié X - 92210 Saint-Cloud (France), agissant, en dernier lieu, en sa qualité d'héritier de feue Madame g. GR., veuve PO., née le 9 juillet 1914 à Philadelphie (Pennsylvanie - USA), de nationalité française, décédée le 27 octobre 2013 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Blaise CAPRON, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. f. BO., né le 27 mars 1962 à Monaco, de nationalité française, demeurant X - 06190 Roquebrune-Cap-Martin, venant aux droits, en sa qualité d'unique héritier, de Madame c. BA., épouse BO. (divorcée NI.), née le 16 avril 1950 à Quezon City (Philippines), et décédée le 31 janvier 2012 au centre hospitalier Princesse Grace à Monaco ;

bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 29 septembre 2014, signifié le 22 octobre 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 novembre 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. p. PO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°45149, en date du 17 novembre 214, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 16 décembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. p. PO., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 6 janvier 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. f. BO., signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 9 janvier 2015 ;

* le certificat de clôture établi le 12 janvier 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 février 2015, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;

Vu l'article 445 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte la déclaration de pourvoi doit, dans les trente jours qui la suivent, être signifiée par le demandeur à l'autre partie ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet de justifier à l'égard du défendeur que le pourvoi a été fait dans le délai légal et par une personne ayant qualité ; qu'il s'ensuit que l'absence d'accomplissement de cette formalité rend le pourvoi irrecevable ;

Attendu que M. PO. ne justifie pas avoir signifié sa déclaration de pourvoi à M. BO. ; que l'acte de signification de la requête se borne à mentionner la signification et la remise en copie de la requête et « de la liste des pièces communiquées à l'appui » de celle-ci ; que la seule mention dans cette liste de la déclaration de pourvoi ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle ait été signifiée ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. p. PO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement,

Composition

Ainsi délibéré et jugé le cinq mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, et Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13008
Date de la décision : 05/03/2015

Analyses

Selon l'article 445 du Code de procédure civile la déclaration de pourvoi doit, dans les trente jours qui la suivent, être signifiée par le demandeur à l'autre partie.Il s'agit d'une formalité substantielle qui permet de justifier à l'égard du défendeur que le pourvoi a été fait dans le délai légal et par une personne ayant qualité. Il s'ensuit que l'absence d'accomplissement de cette formalité rend le pourvoi irrecevable.M. PO. ne justifie pas avoir signifié sa déclaration de pourvoi à M. BO. L'acte de signification de la requête se borne à mentionner la signification et la remise en copie de la requête et « de la liste des pièces communiquées à l'appui » de celle-ci ; que la seule mention dans cette liste de la déclaration de pourvoi ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle ait été signifiée. Le pourvoi est donc irrecevable.

Procédure civile.

Déclaration de pourvoi - Délai - Formalité substantielle - Signification de la requête.


Parties
Demandeurs : M. p. PO.
Défendeurs : M. f. BO.

Références :

articles 458 et 459 du code de procédure civile
article 445 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-05;13008 ?

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