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05/03/2015 | MONACO | N°13006

Monaco | Cour de révision, 5 mars 2015, M. d. MO. c/ la SAM UBS (MONACO) SA


Motifs

Pourvoi N° 2014-74 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. d. MO., né le 16 janvier 1973 à Paris (14ème), cadre de banque plein temps, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Mougins (06250) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Elie COUHEN, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- SAM UBS (MONACO) SA, dont le siège s

ocial se trouve 2 avenue de Grande Bretagne à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeura...

Motifs

Pourvoi N° 2014-74 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. d. MO., né le 16 janvier 1973 à Paris (14ème), cadre de banque plein temps, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Mougins (06250) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Elie COUHEN, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- SAM UBS (MONACO) SA, dont le siège social se trouve 2 avenue de Grande Bretagne à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 13 mai 2014, signifié le 11 juillet 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 août 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. MO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°44822, en date du 7 août 2014, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 5 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. MO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 16 septembre 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de SAM UBS (Monaco), signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 4 décembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 9 décembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 février 2015, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d. MO., embauché le 14 mai 2007 par la société anonyme monégasque UBS GESTION (Monaco) en qualité de sous-directeur commercial, puis nommé conseiller clientèle en mars 2009, a été licencié pour faute grave, après avoir présenté deux clients aux fins d'ouvertures de comptes dans les livres de la banque, sans informer son employeur des risques de non-conformité au regard des textes monégasques sur le blanchiment de capitaux illicites que comportaient les dossiers des deux intéressés ; que le Tribunal du travail a jugé que la rupture avait reposé sur un motif valable, en condamnant la banque pour invocation abusive de la qualification de faute grave ; que, suite aux appels principal de M. d. MO. et incident de la banque, la Cour d'appel a infirmé le jugement sur ces deux chefs ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. d. MO. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'il n'entrait pas dans ses attributions contractuelles de décider de l'acceptation ou du refus de l'ouverture d'un compte au sein de l'établissement au service duquel il exerçait une fonction commerciale ayant pour objet d'attirer une clientèle fortunée à la banque UBS, de sorte qu'en lui imputant, à titre de faute grave, les présentations et demandes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, qu'elle peut résulter de la nature des fonctions occupées et du risque encouru par l'employeur, lequel, par le comportement du salarié, peut se trouver ainsi en situation irrégulière, la Cour d'appel a relevé que, si M. d. MO. avait présenté une demande d'ouverture de comptes indiquant que les bénéficiaires étaient des hommes d'affaires éminents en Israël, à la tête d'une entreprise proposant des innovations intéressantes en matière biomédicale et ayant signé une transaction importante avec un laboratoire pharmaceutique dont le paiement échelonné pourrait conduire à un premier dépôt de soixante-treize millions d'euros, suivi en cas de satisfaction, d'autres dépôts, en insistant sur la rapidité de réaction à adopter avant que cette transaction devienne publique, il n'avait fait état d'aucun des renseignements concomitamment disponibles sur internet et rendant ces clients potentiels susceptibles d'être les auteurs de fraudes ou d'infractions pénales par l'association de leurs noms aux termes lutte anti-blanchiment, prison pour escroquerie, escroc patenté de son état, ni n'avait accompli les diligences complémentaires très approfondies alors demandées par son supérieur hiérarchique eu égard à la surface financière de la transaction, ni donné aucun renseignement sur une société Safesky pour laquelle l'ouverture d'un compte bancaire était également envisagée en cette occasion, se contentant de produire un « memorandum of understanding » en blanc, dépourvu de date et de signature, n'ayant en définitive aucune valeur juridique ; qu'à partir de ces constatations, dont elle a conclu qu'elles avaient amené M. d. MO. à livrer une vision parcellaire et uniquement positive de la situation, en s'abstenant d'attirer l'attention de son employeur sur les renseignements défavorables explicites pourtant recueillis sur les personnes qu'il recommandait et identifiées comme personnes à risques, la Cour d'appel a pu retenir qu'au regard des fonctions occupées par l'intéressé et de la confiance qu'elles impliquaient, les faits qui lui étaient reprochés, contraires à la loyauté que ses obligations contractuelles lui imposaient, avaient constitué une faute grave justifiant son licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société UBS GESTION (Monaco)

Attendu que la société UBS GESTION (Monaco) sollicite la condamnation de M. d. MO. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées et à l'évolution du litige depuis ses origines, M. d. MO. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande doit dès lors être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société UBS GESTION (Monaco);

Condamne M. d. MO. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le cinq mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, Conseillers.

Et Madame Cécile PETIT, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13006
Date de la décision : 05/03/2015

Analyses

Après avoir exactement énoncé que la faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, qu'elle peut résulter de la nature des fonctions occupées et du risque encouru par l'employeur, lequel, par le comportement du salarié, peut se trouver ainsi en situation irrégulière, la Cour d'appel a relevé que, si M. d. MO. avait présenté une demande d'ouverture de comptes indiquant que les bénéficiaires étaient des hommes d'affaires éminents en Israël, à la tête d'une entreprise proposant des innovations intéressantes en matière biomédicale et ayant signé une transaction importante avec un laboratoire pharmaceutique dont le paiement échelonné pourrait conduire à un premier dépôt de soixante-treize millions d'euros, suivi en cas de satisfaction, d'autres dépôts, en insistant sur la rapidité de réaction à adopter avant que cette transaction devienne publique, il n'avait fait état d'aucun des renseignements concomitamment disponibles sur internet et rendant ses clients potentiels susceptibles d'être les auteurs de fraudes ou d'infractions pénales par l'association de leurs noms aux termes lutte anti-blanchiment, prison pour escroquerie, escroc patenté de son état, ni n'avait accompli les diligences complémentaires très approfondies alors demandées par son supérieur hiérarchique eu égard à la surface financière de la transaction, ni donné aucun renseignement sur une société Safesky pour laquelle l'ouverture d'un compte bancaire était également envisagée en cette occasion, se contentant de produire un « memorandum of understanding » en blanc, dépourvu de date et de signature, n'ayant en définitive aucune valeur juridique ; qu'à partir de ces constatations, dont elle a conclu qu'elles avaient amené M. d. MO. à livrer une vision parcellaire et uniquement positive de la situation, en s'abstenant d'attirer l'attention de son employeur sur les renseignements défavorables explicites pourtant recueillis sur les personnes qu'il recommandait et identifiées comme personnes à risques, la Cour d'appel a pu retenir qu'au regard des fonctions occupées par l'intéressé et de la confiance qu'elles impliquaient, les faits qui lui étaient reprochés, contraires à la loyauté que ses obligations contractuelles lui imposaient, avaient constitué une faute grave justifiant son licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.Eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées et à l'évolution du litige depuis ses origines, M. d. MO. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. La demande doit dès lors être rejetée.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Licenciement - Faute grave définition - Absence de loyauté (oui) - Pourvoi abusif (non) - Dommages et intérêts (non).


Parties
Demandeurs : M. d. MO.
Défendeurs : la SAM UBS (MONACO) SA

Références :

loi n° 446 du 16 mai 1946
article 989 du Code civil
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-05;13006 ?

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