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15/01/2015 | MONACO | N°12954

Monaco | Cour de révision, 15 janvier 2015, M. d. MO. c/ la Société Anonyme Monégasque FNAC MONACO


Motifs

Pourvoi N° 2014-64 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 JANVIER 2015

En la cause de :

- M. d. MO., demeurant X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque FNAC MONACO, dont le siège social se trouve Galerie du Métropole 17 avenue des Spélugues 98000 MONACO ;


Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'au...

Motifs

Pourvoi N° 2014-64 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 JANVIER 2015

En la cause de :

- M. d. MO., demeurant X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque FNAC MONACO, dont le siège social se trouve Galerie du Métropole 17 avenue des Spélugues 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* le jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal du Travail, le 15 mai 2014, signifié le 5 juin 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 juillet 2014, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. d. MO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44751, en date du 24 juillet 2014 attestant de la remise par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 28 juillet 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. d. MO., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 26 août 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM FNAC Monaco, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 2 septembre 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. d. MO., signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 9 septembre 2014 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM FNAC Monaco, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 7 octobre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 13 octobre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 décembre 2014, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. d. MO., employé de la SAM FNAC Monaco, a attrait son employeur devant le bureau de jugement du tribunal du travail en paiement d'un complément de salaire et indemnités au titre de son travail les journées des 14 juillet et 3 septembre de 2009 à 2011 au motif que ces jours constitueraient des jours fériés ; que par jugement du 15 mai 2014, rendu en dernier ressort, le tribunal l'a débouté de ses demandes ; qu'il s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Attendu que la SAM FNAC Monaco conteste la recevabilité du pourvoi de M. d. MO. faute pour la déclaration de pourvoi en date du 4 juillet 2014 d'avoir été précédée de la consignation prévue par l'article 443 du Code de procédure civile, laquelle n'est intervenue que le 24 juillet 2014 ;

Attendu que, selon l'article 443 du Code de procédure civile, le pourvoi doit être précédé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 du même code ; que la quittance de cette somme doit être remise au greffier en chef pour être par lui annexée aux pièces de la procédure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de consignation préalable prive d'effet la garantie voulue par le législateur ;

Attendu que la consignation n'ayant pas précédé la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la FNAC Monaco

Attendu que la FNAC Monaco sollicite le paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice d'un recours abusif ;

Mais attendu que le caractère abusif du pourvoi de M. d. MO. n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la FNAC Monaco ;

Condamne M. d. MO. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quinze janvier deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12954
Date de la décision : 15/01/2015

Analyses

Selon l'article 443 du Code de procédure civile ancien le pourvoi doit être précédé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 du même code ; que la quittance de cette somme doit être remise au greffier en chef pour être par lui annexée aux pièces de la procédure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de consignation préalable prive d'effet la garantie voulue par le législateur. La consignation n'ayant pas précédé la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable.

Procédure civile  - Civil - Général.

Consignation - Article 443 ancien du Code de procédure civile - Absence - Irrecevabilité du pourvoi - Dommages et intérêts - Recours abusif (non).


Parties
Demandeurs : M. d. MO.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque FNAC MONACO

Références :

article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
loi n°446 du 16 mai 1946
article 443 du Code de procédure civile
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-01-15;12954 ?

Source

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