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27/11/2014 | MONACO | N°12772

Monaco | Cour de révision, 27 novembre 2014, M. h. PI. DOS SA. c/ Mme p. DA. épouse PI. DOS SA.


Motifs

Pourvoi N° 2014-68 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- M. h. PI. DOS SA., né le 29 mars 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, légalement domicilié X à Monaco, mais autorisé à résider « X », X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 173 BAJ 14, par décision du Bureau du 11 juillet 2014, régularisée le 18 septembre 2014 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'

une part,

Contre :

- Mme p. DA. épouse PI. DOS SA./, née le 14 juin 1962 à Macon (Saône et Loire), de nationalité monégasque, d...

Motifs

Pourvoi N° 2014-68 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- M. h. PI. DOS SA., né le 29 mars 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, légalement domicilié X à Monaco, mais autorisé à résider « X », X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 173 BAJ 14, par décision du Bureau du 11 juillet 2014, régularisée le 18 septembre 2014 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme p. DA. épouse PI. DOS SA./, née le 14 juin 1962 à Macon (Saône et Loire), de nationalité monégasque, demeurant et domiciliée X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 161 BAJ 09, par décision du Bureau du 18 décembre 2009

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 17 juin 2014, signifié le 27 juin 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 juillet 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. h. PI. DOS SA./ ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44735, en date du 11 juillet 2014, attestant du dépôt par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 4 août 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. h. PI. DOS SA./, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 3 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme p. DA., épouse PI. DOS SA./, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 10 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. h. PI. DOS SA./, signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 18 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. Mme p. DA. épouse PI. DOS SA./, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 30 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 2 octobre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 novembre 2014, sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. h. PI. DOS SA. et Mme p. DA. se sont mariés à Monaco le 21 octobre 1989 ; que par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme DA. ; que la Cour d'Appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de M. h. PI. DOS SA. à l'encontre de son épouse, réformé le jugement pour le surplus, déclaré Mme p. DA. fondée en sa demande en divorce à l'encontre de son mari, prononcé en conséquence le divorce des époux à leurs torts partagés, condamné M. h. PI. DOS SA. au paiement au profit de son épouse d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de trois cent mille euros (300.000 euros) et les a déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. PI. DOS SA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi en affirmant que sont suffisants les éléments d'appréciation qui établissent l'existence d'une disparité économique au détriment de l'épouse, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise alors, selon le moyen, qu'en prenant en considération des éléments incomplets et erronés, sans pour autant procéder à une évaluation même sommaire, mais à tout le moins correcte, du patrimoine des époux de façon à apprécier cette disparité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 204-5 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel, qui, par un arrêt motivé, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient et qu'ils estimaient suffisants à les éclairer, ont constaté la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme DA.

Attendu que Mme DA. demande la condamnation de M. PI. DOS SA. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, M. PI. DOS SA., eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts;

Attendu que M PI. DOS SA., demandeur au pourvoi, qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Déboute Mme p. DA. de sa demande de dommages-intérêts,

Ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 ;

Condamne M. h. PI. DOS SA./ aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept novembre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de M. Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Cécile PETIT, M. François CACHELOT et M. Serge PETIT, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12772
Date de la décision : 27/11/2014

Analyses

Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel, qui, par un arrêt motivé, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient et qu'ils estimaient suffisants à les éclairer, ont constaté la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise.En présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, M. PI. DOS SA., eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts.

Civil - Général  - Droit de la famille - Mariage.

Rupture des liens du mariage - Réparation - Appréciation souveraine - Expertise (non) - Procédure abusive (non).


Parties
Demandeurs : M. h. PI. DOS SA.
Défendeurs : Mme p. DA. épouse PI. DOS SA.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 204-5 du Code civil
article 439 du Code de procédure civile
articles 458 et 459 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-11-27;12772 ?

Source

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