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27/11/2014 | MONACO | N°12771

Monaco | Cour de révision, 27 novembre 2014, M. l. PE. c/ Mme v. RO. épouse PE.


Motifs

Pourvoi N° 2014-59 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- M. l. PE., né le 7 avril 1961 à La Ciotat (13), de nationalité italienne, artisan, demeurant à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près cette même Cour ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme v. RO. épouse PE., née le 12 janvier 1974 à Toulon (83), de nationalitÃ

© française, secrétaire, demeurant X à Cap d'Ail (06320) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 188 BAJ 13, par décision...

Motifs

Pourvoi N° 2014-59 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- M. l. PE., né le 7 avril 1961 à La Ciotat (13), de nationalité italienne, artisan, demeurant à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près cette même Cour ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme v. RO. épouse PE., née le 12 janvier 1974 à Toulon (83), de nationalité française, secrétaire, demeurant X à Cap d'Ail (06320) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 188 BAJ 13, par décision du Bureau des 21 novembre 2013, 26 novembre 2013 et 11 mars 2014

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 20 mai 2014, signifié le 4 juin 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 juin 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. l. PE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44632, en date du 17 juin 2014, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 17 juillet 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. l. PE., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 23 juillet 2014 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de Mme v. RO., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 24 septembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 novembre 2014, sur le rapport de M. François CACHELOT, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 2013, Mme RO. et son époux, M. PE., ont présenté respectivement une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil ; que par ordonnance du 20 décembre 2013, le juge conciliateur a autorisé chacun des époux à assigner son conjoint en divorce et dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant commun auprès de sa mère et réservé au père un droit de visite et d'hébergement ; que le 6 janvier 2004, M PE. a fait délivrer assignation à Mme RO. devant la Cour d'appel en sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise, notamment du chef des dispositions ayant statué sur son droit de visite et d'hébergement ; qu'après avoir sollicité, selon conclusions du 25 février 2014, la confirmation de l'ordonnance de non conciliation, Mme RO. a conclu le 29 avril 2014 à la réformation de cette ordonnance en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; que, par arrêt du 20 mai 2014, la Cour d'appel a déclaré recevable les appels tant principal qu'incident, et a débouté M PE. de sa demande en extension de son droit de visite et d'hébergement, réformé l'ordonnance en ce qu'elle lui avait accordé un droit de visite et d'hébergement sur sa fille chaque mardi soir après l'école au mercredi matin et le soir du 24 décembre de chaque année, confirmé pour le surplus l'ordonnance de non conciliation et, y ajoutant, a dit que M PE. disposera d'un droit de visite et d'hébergement le 24 décembre de chaque année ou il exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille au cours de la première moitié des petites vacances scolaires, dit qu'il ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur sa fille le jour de la fête des mères et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu que M. PE. fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident formé par Mme RO. alors, selon le moyen, de première part, que s'il est loisible à toute partie, en vertu de l'article 428 du Code de procédure civile, de relever appel incident par voie de conclusions écrites prises à l'audience, l'appel de dispositions n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal est soumis au délai d'appel institué par la loi ; que Mme RO. ayant interjeté appel le 29 avril 2014, soit quatre mois après que l'ordonnance de non conciliation avait été rendue et trois mois après l'appel principal formé par son époux, de dispositions de cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal, son appel incident est irrecevable ; qu'en considérant que l'appel formé par Mme RO. en dehors des délais légaux était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 428 du Code de procédure civile et 200-6 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'arrêt a déclaré recevable les demandes nouvelles formées par Mme RO. devant la Cour d'appel en ce qui concerne la modification des mesures provisoires relatives à la fête des mères et au droit de visite et d'hébergement du mardi soir au mercredi matin ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile et alors, de troisième part, que l'article 426 du Code de procédure civile dispose que l'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement ; que Mme RO. ayant, par conclusions motivées du 25 février 2014, sollicité la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de non conciliation, la Cour d'appel en déclarant recevable l'appel incident de Mme RO. a violé ce texte ;

Mais attendu, de première part, que l'appel incident présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel, pouvant être formé contre certaines dispositions de la décision de première instance n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal, la Cour d'appel a retenu à bon droit, en application de l'article 428 du Code de procédure civile, que le moyen d'irrecevabilité articulé par M PE. devait être rejeté ;

Attendu, de deuxième part, que M. PE. n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que les demandes de Mme RO. étaient irrecevables comme nouvelles mais s'étant borné à les contester sur le fond, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, de troisième part, que les conclusions qui tendent à la confirmation d'une décision frappée d'appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d'appel incident ; que la Cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par Mme RO. était recevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que Mme RO. sollicite la condamnation de M. PE. au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées et à l'évolution du litige, M. PE. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande doit dès lors être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme v. RO. ;

Condamne M. l. PE. aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept novembre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de M. Roger BEAUVOIS, Premier-Président, M. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Cécile PETIT, M. François CACHELOT, rapporteur et M. Serge PETIT, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12771
Date de la décision : 27/11/2014

Analyses

L'appel incident présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel, pouvant être formé contre certaines dispositions de la décision de première instance n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal, la Cour d'appel a retenu à bon droit, en application de l'article 428 du Code de procédure civile, que le moyen d'irrecevabilité articulé par M. PE. devait être rejeté.M. PE. n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que les demandes de Mme RO. étaient irrecevables comme nouvelles mais s'étant borné à les contester sur le fond, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.Les conclusions qui tendent à la confirmation d'une décision frappée d'appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d'appel incident. La Cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par Mme RO. était recevable.Mme RO. sollicite la condamnation de M. PE. au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.Eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées et à l'évolution du litige, M. PE. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. La demande doit dès lors être rejetée.

Procédure civile.

Appel principal - Appel incident - Délai - Recevabilité - Acquiescement (non) - Pourvoi en révision - Moyen nouveau - Fait et droit Irrecevabilité - Dommages et intérêts - Procédure abusive (non).


Parties
Demandeurs : M. l. PE.
Défendeurs : Mme v. RO. épouse PE.

Références :

article 428 du Code de procédure civile
article 431 du Code de procédure civile
Code civil
articles 458 et 459 du Code de procédure civile
article 197 du Code civil
article 426 du Code de procédure civile
ordonnance du 20 décembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-11-27;12771 ?

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