La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2014 | MONACO | N°12770

Monaco | Cour de révision, 27 novembre 2014, Mme i. DU-TO. c/ - M. r. TO.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2014-52 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- Mme i. DU-TO., née le 29 septembre 1952 à Santos (Brésil), de nationalité italienne, domiciliée X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau n°186 BAJ 08 en date du 29 janvier 2009,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. r. TO., nÃ

© le 29 mars 1950 à Ferrara (Italie), de nationalité italienne, domicilié, immeuble « X », X à Monaco, exerçant la profession d'expert en ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2014-52 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- Mme i. DU-TO., née le 29 septembre 1952 à Santos (Brésil), de nationalité italienne, domiciliée X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau n°186 BAJ 08 en date du 29 janvier 2009,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. r. TO., né le 29 mars 1950 à Ferrara (Italie), de nationalité italienne, domicilié, immeuble « X », X à Monaco, exerçant la profession d'expert en art international ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 19 mars 2013, signifié le 11 avril 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 mai 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. DU-TO. ;

* la requête déposée le 6 juin 2014 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. DU-TO., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 4 juillet 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. r. TO., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 16 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 19 septembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 novembre 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel a confirmé un jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal de première instance avait, notamment, débouté Mme i. DU-TO. de la demande de prestation compensatoire formée par celle-ci contre M. r. TO., son mari ; que Mme DU. a formé un pourvoi contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire

Attendu que Mme DU. n'émet aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt autres que celle relative à la prestation compensatoire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne ces autres chefs de la décision ;

Et sur le moyen en ce qu'il attaque le dispositif de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire

Vu l'article 204-5 du Code civil

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme DU., l'arrêt retient que le tribunal, à l'issue d'une motivation qui n'appelle aucune critique et après avoir constaté qu'hormis le versement d'un loyer mensuel de 2.600 euros, i. DU. ne fournissait aucun renseignement sur sa situation actuelle, ses ressources et ses charges, alors même qu'elle était séparée de corps sans pension alimentaire de son mari depuis le 23 septembre 2002, en a à juste titre déduit qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une disparité économique propre à fonder la demande de prestation compensatoire qu'elle avait présentée et dont elle devait dès lors être déboutée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les 36 pièces nouvelles qui avaient été produites devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur la demande dommages-intérêts présentée par M. TO.

Attendu que M. TO. sollicite la condamnation de Mme DU. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que M. TO. succombant en la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué autres que celui relatif à la prestation compensatoire ;

Casse et annule l'arrêt critiqué, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme i. DU. ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. r. TO. ;

Condamne celui-ci aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept novembre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de M. Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Mme Cécile PETIT, M. François CACHELOT et M. Serge PETIT, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12770
Date de la décision : 27/11/2014

Analyses

L'arrêt qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, ne vise ni analyse, même sommairement, les pièces nouvelles qui avaient été produites, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 204-5 du Code civil.Le demandeur qui succombe en la cause est mal fondé à obtenir des dommages et intérêts.

Procédure civile.

Procédure - Office du juge - Analyse et visa des pièces produites - Dommages et intérêts - Conditions.


Parties
Demandeurs : Mme i. DU-TO.
Défendeurs : - M. r. TO.

Références :

articles 458 et 459 du code de procédure civile
article 204-5 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-11-27;12770 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award