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27/11/2014 | MONACO | N°12769

Monaco | Cour de révision, 27 novembre 2014, M. p. LO. c/ l'association dénommée CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BATIMENT (CCPB)


Motifs

Pourvoi N° 2014-36 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- M. p. LO., né le 11 mai 1963 à SISTERON (ALPES DE HAUTE PROVENCE), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'association dénommée CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT (en abrégé CCPB), dont le siège social est sis 6 boulevard des Moulins à Mon

aco, prise en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile e...

Motifs

Pourvoi N° 2014-36 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

En la cause de :

- M. p. LO., né le 11 mai 1963 à SISTERON (ALPES DE HAUTE PROVENCE), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'association dénommée CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT (en abrégé CCPB), dont le siège social est sis 6 boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 26 novembre 2013, signifié le 31 janvier 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 mars 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. LO. ;

- la requête déposée le 2 avril 2014 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. LO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 2 mai 2014 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 30 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 3 juin 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 novembre 2014, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. p. LO. a été engagé par l'association dénommée Caisse des congés payés du Bâtiment (la CCPB) à compter du 1er septembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d'administration ; que, s'étant vu notifier, par lettre du 6 octobre 2009, son licenciement à la suite du refus qu'il a opposé à la modification de son contrat de travail, M. p. LO. a assigné la CCPB en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités contractuelles de licenciement, de complément d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, de prime du treizième mois pour la période du 1er janvier au 7 avril 2010 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; que sur appel de M. p. LO., la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. p. LO. de ses demandes fondées sur la convention collective nationale française du 25 juin 1968 applicable aux agents de direction et agents comptables des organismes sociaux, demandes tendant au paiement d'indemnités calculées conformément aux stipulations de cette convention, s'agissant plus particulièrement de l'indemnité contractuelle de licenciement, de préavis conventionnel de six mois et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, de première part, qu'en refusant d'appliquer cette convention collective, la Cour d'appel a privé la clause du contrat de travail relative aux indemnités de licenciement de toute efficacité alors qu'elle aurait dû rechercher quelle interprétation pouvait permettre à cette clause de produire un effet, violant ainsi les articles 1011 et 1012 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de ce que M. p. LO. précisait dans son acte d'appel qu'il existait « un faisceau d'indices concordants que la commune intention des parties a toujours été, conformément à l'usage en vigueur par la CCPB de faire application de cette convention collective en ce compris pour les indemnités de licenciement », la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel l'application de la convention collective française au personnel dirigeant de la CCPB constituait un usage général et constant au sein de cette association qui prime le contrat de travail au demeurant très imprécis, privant sa décision de base légale, alors, de troisième part, qu'en ne tenant aucun compte de l'attestation de l'ancien président de la CCPB, rédacteur et signataire du contrat de travail de M. p. LO., selon lequel « il a toujours été appliqué pour le personnel, et ce depuis 1967, bien avant la venue de P. p. LO., la convention collective nationale française des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales dite UCANSS, tant pour son embauche que pour l'établissement de sa convention, et pour tout ce qui concernait le personnel », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en ne répondant pas au moyen déterminant qui se fondait sur cette attestation, et alors, enfin, qu'en estimant que « les contrats de travail de Mme FR. et de M PE. ne font pas plus référence à la convention collective française invoquée par M. p. LO. que son propre contrat de travail », la Cour d'appel n'a pas plus répondu au moyen ;

Mais attendu que, sans violer les textes visés au moyen, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la commune intention des parties de ne pas soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptable des caisses la démission et le licenciement du salarié et que les pièces communiquées n'étaient pas de nature à établir que la CCPB se serait volontairement assujettie à l'intégralité des stipulations de la convention collective française alors même que le contrat de travail de M. p. LO. excluait l'application de cet accord collectif en matière de démission et de licenciement et qu'aucune clause subsidiaire ne prévoyait, à défaut, une quelconque référence à celle-ci; qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a déduit des différentes pièces, attestations ou productions, que les conventions passées avec deux salariés de la CCPB n'apportaient aucune preuve contraire aux dispositions expresses et non équivoques du contrat de travail et que les témoignages versés aux débats ne démontraient aucunement la volonté de la CCPB de faire application à ses salariés de toutes les dispositions de la convention collective étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches

Attendu que M. p. LO. reproche également à la Cour d'appel de le débouter de sa demande d'octroi d'une prime de treizième mois calculée prorata temporis, alors, d'une part, que cette prime est un élément de la rémunération du salarié dont le versement n'est pas soumis à une condition particulière, ce qui implique qu'elle devait être versée au prorata temporis de la présence du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a ajouté à une clause du contrat de travail une condition qui n'y figurait pas, dénaturant la convention et violant l'article 989 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en indiquant qu'aucun usage n'existait au sein de la CCPB pour le paiement d'une fraction de cette prime, la Cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen soulevé par M. p. LO. à cet égard, privant sa décision de base légale ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel des éléments de preuve qui lui ont été soumis, dont elle a pu déduire, sans dénaturer la convention et sans violer le texte susvisé, sur la demande d'octroi d'une prime de treizième mois qui serait calculée prorata temporis, que la preuve de son caractère conventionnel ou d'un usage en la matière n'était pas rapportée par M. p. LO., le contrat de travail prévoyant simplement le versement d'une prime de fin d'année correspondant au salaire du mois de décembre et ne spécifiant nullement l'existence d'un droit à une fraction de cette prime en cas de départ de l'employé en cours d'année ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches

Attendu que M. p. LO. fait encore grief à la Cour d'appel de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement ne repose pas sur un motif valable, qu'il est abusif et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de répondre au moyen déterminant selon lequel il n'était pas démontré (alors que la charge d'une telle preuve repose sur l'employeur) que la CCPB avait réellement été contrainte de « réorganiser l'ensemble de la CCPB afin de pouvoir faire face financièrement à la gestion de ses coûts de fonctionnement », la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile et inversé la charge de la preuve, alors, de deuxième part, qu'elle a également omis de répondre au moyen déterminant tiré du défaut d'impact de la diminution du salaire de M. p. LO. de près des deux tiers sur la situation économique de la CCPB, alors que dans le même temps, cette dernière avait confié des missions à un gestionnaire externe engendrant un coût important pour l'association, alors, de troisième part, qu'elle a encore omis de répondre au moyen essentiel tiré du caractère fallacieux du motif justifiant la proposition de modification des éléments substantiels du contrat de travail selon lequel la gestion financière dont M. p. LO. avait auparavant la charge ne pouvait plus être poursuivie alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « cette décision n'était pas justifiée par une obligation statutaire ou légale », et alors enfin, que la Cour d'appel a également omis de répondre au moyen selon lequel la CCPB n'était pas une entreprise commerciale mais une association à but non lucratif en sorte que le bilan comptable ne pouvait être analysé à la lumière des règles commerciales du fait de sa forme associative ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour faire face à ses difficultés, la CCPB avait proposé à M. p. LO. non seulement une modification de son propre contrat entraînant une diminution de sa rémunération mais également un plan de restructuration du personnel devant lui permettre de limiter ses charges ce que le salarié, alors directeur administratif, ne justifie pas avoir réalisé pour le compte de son employeur, que les bilans produits aux débats par la CCPB révélaient que le fonds de réserve statutaire et obligatoire s'élevant pour les exercices 2008/2009 à la somme de 3 millions d'euros avait chuté au 30 avril 2010 à la somme de 907.195 euros et qu'enfin, la modification du contrat de travail proposée qui était liée à un contexte économique plus que délicat dans une optique de diminution des placements en valeurs mobilières et de suppression de la gestion qu'ils impliquaient, présentait indéniablement un intérêt réel pour l'association, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre M. p. LO. dans le détail de son argumentation, en a déduit que le licenciement était justifié par un motif valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. p. LO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept novembre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de M. Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Cécile PETIT, rapporteur, M. François CACHELOT et M. Serge PETIT, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12769
Date de la décision : 27/11/2014

Analyses

La Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de la commune intention des parties de ne pas soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptable des caisses la démission et le licenciement du salarié et que les pièces communiquées n'étaient pas de nature à établir que la CCPB se serait volontairement assujettie à l'intégralité des stipulations de la convention collective française alors même que le contrat de travail de M. p. LO. excluait l'application de cet accord collectif en matière de démission et de licenciement et qu'aucune clause subsidiaire ne prévoyait, à défaut, une quelconque référence à celle-ci; qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a déduit des différentes pièces, attestations ou productions, que les conventions passées avec deux salariés de la CCPB n'apportaient aucune preuve contraire aux dispositions expresses et non équivoques du contrat de travail et que les témoignages versés aux débats ne démontraient aucunement la volonté de la CCPB de faire application à ses salariés de toutes les dispositions de la convention collective étrangère.M. p. LO. reproche également à la Cour d'appel de le débouter de sa demande d'octroi d'une prime de treizième mois calculée prorata temporis. Mais sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel des éléments de preuve qui lui ont été soumis, dont elle a pu déduire, sans dénaturer la convention et sans violer le texte susvisé, sur la demande d'octroi d'une prime de treizième mois qui serait calculée prorata temporis, que la preuve de son caractère conventionnel ou d'un usage en la matière n'était pas rapportée par M. p. LO., le contrat de travail prévoyant simplement le versement d'une prime de fin d'année correspondant au salaire du mois de décembre et ne spécifiant nullement l'existence d'un droit à une fraction de cette prime en cas de départ de l'employé en cours d'année.M. p. LO. fait encore grief à la Cour d'appel de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement ne repose pas sur un motif valable, qu'il est abusif. Mais ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour faire face à ses difficultés, la CCPB avait proposé à M. p. LO. non seulement une modification de son propre contrat entraînant une diminution de sa rémunération mais également un plan de restructuration du personnel devant lui permettre de limiter ses charges ce que le salarié, alors directeur administratif, ne justifie pas avoir réalisé pour le compte de son employeur, que les bilans produits aux débats par la CCPB révélaient que le fonds de réserve statutaire et obligatoire s'élevant pour les exercices 2008/2009 à la somme de 3 millions d'euros avait chuté au 30 avril 2010 à la somme de 907.195 euros et qu'enfin, la modification du contrat de travail proposée qui était liée à un contexte économique plus que délicat dans une optique de diminution des placements en valeurs mobilières et de suppression de la gestion qu'ils impliquaient, présentait indéniablement un intérêt réel pour l'association, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre M. p. LO. dans le détail de son argumentation, en a déduit que le licenciement était justifié par un motif valable.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Contrat de travail - Licenciement - Motif valable - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : M. p. LO.
Défendeurs : l'association dénommée CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BATIMENT (CCPB)

Références :

articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
articles 1011 et 1012 du Code civil
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-11-27;12769 ?

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