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15/10/2014 | MONACO | N°12700

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, M. m. BO. c/ M. g. RI.


Motifs

Pourvoi N° 2014-20 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. m. BO., né le 14 août 1961 à Nuoro (Italie) exerçant la profession d'ingénieur, demeurant en dernier lieu X, 16, (09126) Province de Cagliari en Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. g. RI., demeurant Via X à Terramo en I

talie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et pl...

Motifs

Pourvoi N° 2014-20 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. m. BO., né le 14 août 1961 à Nuoro (Italie) exerçant la profession d'ingénieur, demeurant en dernier lieu X, 16, (09126) Province de Cagliari en Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. g. RI., demeurant Via X à Terramo en Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 novembre 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. m. BO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43935, en date du 26 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 23 décembre 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. m. BO., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 21 janvier 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. g. RI., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 mars 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 6 octobre 2014 sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 1998, M. m. BO. a ouvert à la Banque du Gothard de Monaco un compte dénommé « Bagaglio » sur lequel a été déposé un montant d'environ 1 300 000 euros ; que le 12 décembre 2001, il a ouvert dans le même établissement un second compte dénommé « Maddalena » sur lequel il a fait transférer l'intégralité de cette somme ; qu'ayant soutenu qu'il en était le véritable propriétaire et que son gendre, M. BO., refusait de la lui restituer en raison des difficultés conjugales qui l'opposaient à sa fille, M. RI. a obtenu l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt des avoirs que l'intéressé détenait à la Banque du Gothard ; qu'assigné en validation de la saisie, M. BO. a été condamné par jugement du tribunal de première instance du 27 avril 2006 à payer une certaine somme à M. RI. ; qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. RI. pour escroquerie au jugement et usage de faux témoignages ; qu'un jugement du tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté M. BO. de sa constitution de partie civile ; que la Cour d'appel, par arrêt du 9 janvier 2012 a confirmé la relaxe de M. RI. ; que, par arrêt du 30 septembre 2013, elle a confirmé le jugement du 27 avril 2006 en toutes ses dispositions, débouté M. BO. de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à M. RI. la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. BO. comme n'ayant pas été soulevée in limine litis, alors, selon le moyen, que, si, d'un côté, l'article 262 du Code de procédure civile indique que la partie qui entendra décliner la compétence du tribunal de première instance devra la déclarer préalablement à toute exception, hormis celle de la caution à fournir par les étrangers, il conviendra de relever que d'un autre côté, l'article 263 du Code de procédure civile vient préciser que, dans les cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause et que le tribunal sera même tenu de la déclarer d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 262 et 263 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exception d'incompétence soulevée par M. BO., l'était non pas à raison de la matière mais du domicile des parties, la Cour d'appel en a exactement déduit que cette exception devait être déclarée in limine litis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas en quoi la contestation élevée par M. BO. n'était pas sérieuse ni sa décision de voir un commencement de preuve par écrit dans les lettres attribuées à M. BO. en date du 14 août 2002, la Cour d'appel a violé l'article 199-4° du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que M. BO. était l'auteur des courriers du 14 août 2002 et qu'il avait toujours affirmé que les liquidités et les titres existant auprès de la Banque du Gothard étaient la propriété unique et exclusive de M. RI. ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer nulles les attestations produites par M. BO. sous les numéros 51,51 bis, 52, 52 bis, 53, 54 alors, selon le moyen, qu'en l'absence de texte légal interdisant à un ami, une relation d'affaires ou de travail de délivrer une attestation, la juridiction saisie doit apprécier la force probante d'un tel document ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 324 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations litigieuses ne mentionnaient pas l'indication de ces liens, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient nulles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. BO. à verser à M. RI. la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, alors, selon le moyen, que l'appel ne peut être source de responsabilité que si les juges du fond relèvent à la charge de son auteur une faute de nature à faire dériver le recours en abus ; qu'en se bornant à énoncer que le requérant avait déjà fait valoir ses moyens devant les premiers juges, moyens auxquels ceux-ci avaient répondu par des motifs confirmés, sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique le moyen, son arrêt ayant ajouté que M. BO., très clairement éclairé par l'arrêt rendu par la même cour statuant en matière correctionnelle avait abusé de son droit d'agir en persistant dans l'exercice d'un recours manifestement voué à l'échec ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. BO. à payer à M. RI. la somme de 1.276.574,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les fonds pour lesquels M. RI. a sollicité le paiement d'intérêts au taux légal ayant été séquestrés entre les mains d'un tiers détenteur, à savoir la Banque du Gothard, par une ordonnance en date du 21 octobre 2002, le défendeur ne pouvait plus en disposer librement, de sorte que le versement de la somme ne dépendait pas de lui et il ne peut être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ; et alors d'autre part, qu'il résulte de l'article 1008 du Code civil que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, de sorte qu'en condamnant M. BO. à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu en premier lieu qu'ayant constaté que les fonds litigieux ayant fait l'objet d'une saisie arrêt, et non d'un séquestre, M. BO. pouvait à tout moment les rendre disponibles en acquiesçant à la demande de M. RI. et que c'est du fait de sa résistance abusive que ces fonds sont demeurés bloqués depuis 2002, la Cour d'appel retient qu'est justifiée l'allocation de dommages et intérêts moratoires au bénéfice de M. RI. ; attendu en second lieu que l'arrêt retient encore que, par sa mauvaise foi et en résistant abusivement à la demande de restitution des avoirs appartenant à M. RI., M. BO. avait contraint ce dernier de s'adresser à justice et qu'il subissait un dommage de ce fait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de M. RI. au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu que M. RI. réclame à M. BO. à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en formant un pourvoi en révision contre un arrêt ayant déjà qualifié d'abusif l'exercice d'un recours en cause d'appel, M. BO. a fait dégénérer son droit d'ester en abus, qui a occasionné à M. RI. un préjudice, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. BO. à payer à M. RI. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, rapporteur et Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12700
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Ayant relevé que l'exception d'incompétence soulevée par M. BO., l'était non pas à raison de la matière mais du domicile des parties, la Cour d'appel en a exactement déduit que cette exception devait être déclarée in limine litis.Le moyen n'est pas fondé.C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que M. BO. était l'auteur des courriers du 14 août 2002 et qu'il avait toujours affirmé que les liquidités et les titres existant auprès de la Banque du Gothard étaient la propriété unique et exclusive de M. RI.En l'état de ces constations et appréciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.Le moyen ne peut être accueilli.

Sociétés - Général.

Incompétence territoriale - Exception - in limine litis (oui).


Parties
Demandeurs : M. m. BO.
Défendeurs : M. g. RI.

Références :

article 1008 du Code civil
article 1229 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 262 et 263 du Code de procédure civile
article 324 du Code de procédure civile
article 199-4° du Code de procédure civile
article 262 du Code de procédure civile
article 263 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12700 ?

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