La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | MONACO | N°12697

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. c/ Mme m-n. PO. épouse ID.


Motifs

Pourvoi N° 2013-56 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne MARCHE U, dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX,

avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une par...

Motifs

Pourvoi N° 2013-56 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne MARCHE U, dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- Mme m-n. PO. épouse ID., domiciliée X à Beausoleil (06240);

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 93 BAJ 08, par décision du Bureau du 7 octobre 2008 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 avril 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 28 novembre 2013, ayant cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société COMOGEDABA à payer la somme de 3.000 euros à Mme m-n. PO. épouse ID. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 24 janvier 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Mme m-n. PO. épouse ID., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 1er juillet 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 3 juillet 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 3 octobre 2014 sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme m-n. ID. engagée en qualité de vendeuse au rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars

(CO.MO.GE.DA.BA) s'est vu notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique ; que par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et lui a alloué 2.088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; que, sur pourvoi de la société CO.MO.GE.DA.BA, la Cour de révision, par arrêt du 28 novembre 2013, a cassé l'arrêt précité du 30 avril 2013, mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros à Mme m-n. ID. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que par conclusions additionnelles du 24 janvier 2014, Mme m-n. ID. sollicite que l'appel interjeté par la société CO.MO.GE.DA.BA soit jugé comme revêtant un caractère abusif et que celle-ci soit condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'à l'appui de cette demande, elle fait valoir que les premiers juges avaient souligné la défaillance de la société dans la production aux débats de la moindre preuve concrète et objective de ses allégations et notamment des bilans comptables et du registre d'entrées et sorties du personnel, éléments en sa possession, de nature à justifier la validité du motif du licenciement invoqué ; qu'elle expose encore qu'en cause d'appel, celle-ci n'a produit aucune de ces pièces et s'est contentée de réitérer l'argumentation développée devant les premiers juges ; qu'elle ajoute que l'appelante a intentionnellement persisté dans l'allégation d'affirmations non corroborées, ne permettant pas d'informer les magistrats successivement saisis du litige ; qu'elle fait encore valoir que l'unique dessein de la société employeur a consisté à nuire à son employée dont elle connaissait la sensibilité et le préjudice au moins moral que le prolongement de la procédure pouvait impliquer, chaque étape de la procédure étant pour elle une source considérable d'inquiétude et ce depuis le 2 juillet 2007, date de notification de son licenciement ; qu'enfin, elle allègue que la SAM CO.MO.GE.DA.BA a démontré une intention purement dilatoire et malveillante laquelle a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision rendue par le Tribunal du Travail et a ainsi retardé le versement des indemnisations qui lui étaient dues, cette dernière étant contrainte, pour obtenir le montant des condamnations, d'attendre le 19 juin 2013, soit près de six années après son licenciement et plus d'une année après la décision rendue par les premiers juges ; que selon elle, l'ensemble de ces constatations caractériseraient une procédure en appel infondée, téméraire et malveillante et par voie de conséquence un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'appel de la société CO.MO.GE.DA.BA. ;

SUR CE

Attendu qu'il résulte de la procédure que devant la Cour d'appel, la société CO.MO.GE.DA.BA s'est contentée d'affirmations non corroborées et s'est abstenue volontairement de produire la moindre preuve concrète et objective de ses allégations et notamment les bilans comptables et le registre d'entrées et sorties du personnel, éléments en sa possession, de nature à justifier la validité du motif du licenciement invoqué ; qu'il s'en déduit que l'unique dessein de la société employeur a consisté à nuire à son employée en contribuant sans raison au prolongement de la procédure, démontrant ainsi une intention purement dilatoire et malveillante, laquelle a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision rendue par le Tribunal du travail ; qu'elle a ainsi retardé le versement des indemnisations qui lui étaient dues, cette dernière étant contrainte, pour obtenir le montant des condamnations, d'attendre le 19 juin 2013, soit près de six années après son licenciement et plus d'une année après la décision rendue par les premiers juges ;

Attendu que l'ensemble de ces constatations caractérisent une procédure en appel infondée, téméraire et malveillante et par voie de conséquence un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'appel de la société CO.MO.GE.DA.BA. ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mme m-n. ID. au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare abusif l'appel interjeté par la SAM CO.MO.GE.DA.BA ;

Condamne à ce titre la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars à payer à Mme m-n. PO. épouse ID. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

La condamne aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, rapporteur et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12697
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Mme m-n. ID. engagée en qualité de vendeuse au rayon poissonnerie du magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA) s'est vu notifier le 2 juillet 2007 son licenciement pour motif économique.Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et lui a alloué 2.088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.Sur pourvoi de la société CO.MO.GE.DA.BA, la Cour de révision, par arrêt du 28 novembre 2013, a cassé l'arrêt précité du 30 avril 2013, mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros à Mme m-n. ID. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.L'ensemble de ces constatations caractérisent une procédure en appel infondée, téméraire et malveillante et par voie de conséquence un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'appel de la société CO.MO.GE.DA.BA.Il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mme m-n. ID. au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Renvoi après cassation - Licenciement sans motif valable - Appel abusif - Éléments constitutifs - Dommages et intérêts.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA.
Défendeurs : Mme m-n. PO. épouse ID.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12697 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award