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15/10/2014 | MONACO | N°12695

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et j-p. MA c/ La société civile particulière dénommée S.C.I. VALNEGRA et consorts MA.


Motifs

Pourvoi N° 2014-06 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant et domicilié à Monaco, « Y », X ;

- M. j-p. MA., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur prè

s la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

DEMANDEURS EN REVISION,

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Motifs

Pourvoi N° 2014-06 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant et domicilié à Monaco, « Y », X ;

- M. j-p. MA., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société civile particulière dénommée S. C. I. VALNEGRA, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de Monsieur André Garino, Syndic Administrateur judiciaire, gérant provisoire, désigné à ces fonctions suivant ordonnance de référé du 9 mai 2001, domicilié en cette qualité à Monaco, 2 rue de la Lüjerneta ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre CHEVALIER, avocat aux Conseils et à la Cour de Cassation ;

- Mme Giuseppina (ou Joséphine) MA. divorcée LO-GH., administrateur de sociétés, demeurant et domiciliée, X à MONACO ;

- Mme Nadia MA. épouse MI., agent immobilier, demeurant et domicilié « Y », X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ;

- Mme Sylvia MA. épouse OR., demeurant X « Y » 06500 Menton ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur;

- La société PPZ Investments, C/o Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd, Post Office 3152, Road Town à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), se disant inscrite au Répertoire du Commerce de Tortola sous le n° IBC 403394 en application de l'international business companies ordinance n° 8 de 1984, prise en la personne de son directeur en exercice, y demeurant en cette qualité ;

- La SA de droit luxembourgeois dénommée Compagnie de Financements et d'Investissements Holdings SA, dont le siège social est sis à Luxembourg, 21 rue Glessener, déclarant en dernier lieu avoir son siège à Luxembourg L 1931, 25 avenue de la Liberté, immatriculée à Répertoire du commerce de Luxembourg n° 78521, prise en la personne de son président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître BERDHA, avocat au barreau de Nice ;

- M Mattia MA., né le 19 février 1923 à Malegno (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « Y » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

- M Maurizio MA., représenté par Monsieur Christian BOISSON, désigné en qualité d'administrateur selon jugement en date du 24 juin 2000, demeurant 13, avenue des Castelans à Monaco, puis en dernier lieu représenté par Monsieur Tito BONIZZONI, ès-qualité de tuteur (article 372 du code civil suisse), intervenu à l'instance par conclusions du 15 juin 2005 et en dernier lieu par M. Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur, intervenu à l'instance par conclusions du 25 mai 2012 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

-La société anonyme monégasque dénommée MONÉGASQUE DE PROMOTIONS IMMOBILIERES en abrégé S. A. M. P. I., dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j-p. MA., y demeurant en cette qualité ;

- La société civile particulière dénommée SCP MAGIC, dont le siège social se trouve 24, avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 4 juin 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 octobre 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43841, en date du 22 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 21 novembre 2013 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA., accompagnée de 61 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Giuseppina MA. épouse LO-GH. et Mme Nadia MA. épouse MI., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête, déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme Sylvia MA. épouse OR., signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCI VALNEGRA, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête, déposée le 20 décembre 2013 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDING SA et PPZ INVESTMENTS SA, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 21 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 22 janvier 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 3 octobre 2014 sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, réunis :

Vu les articles 1022 et 1152, alinéa 1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que, le 26 juillet 1996 la SCP Valnegra a cédé à la SCI Lumar les 253 actions de la société SAMPI qu'elle détenait pour un prix de 33 millions de francs ; que le 9 novembre 2000, Mesdames Giuseppina MA., épouse LO-GH., Nadia MA. épouse MI. et Sylvia MA. épouse OR. (les consorts MA.) ont saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant d'une part à voir prononcer la validation d'une saisie-arrêt des actions litigieuses et d'autre part à juger, sur le fondement de l'article 1022 du Code civil, que la cession desdites actions leur était inopposable et nulle en raison de la fraude commise aux droits des associés ; que le 10 décembre 2004, la société Valnegra a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation de cette cession ; que, par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait accueilli cette dernière demande et que la SCI Lumar et M. j-p. MA. se sont pourvus en révision contre cet arrêt ;

Attendu que, pour reconnaître qualité à agir en nullité aux consorts MA. sur le fondement de l'action paulienne et pour dire non prescrite l'action de la société Valnegra, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'un côté que lesdits consorts tiraient de leur seule qualité d'associé le droit d'action en nullité des actes frauduleux du gérant sans qu'il leur soit nécessaire d'invoquer une éventuelle qualité de créancier et d'un autre côté que le prix effectivement payé à la société Valnegra avait été reversé par celle-ci à la société Lumar, ce dont il a déduit que la cession était fictive et frappée d'une cause de nullité absolue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'un côté que les consorts MA. étaient sans qualité pour attaquer, sur le fondement de l'action paulienne, un acte passé par la société et que, d'un autre côté le contrat de vente conclu pour un prix fictif n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'un intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1152, alinéa 1 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt déféré en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la société Valnegra, Sylvia MA. épouse OR., Giuseppina MA. épouse LO-GH. et Nadia MA. épouse MI. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution de la somme consignée le 22 octobre 2013.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, conseiller faisant fonction de Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Françoix-Xavier LUCAS, rapporteur et Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12695
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Pour reconnaître qualité à agir en nullité aux consorts MA. sur le fondement de l'action paulienne et pour dire non prescrite l'action de la société Valnegra, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'un côté que lesdits consorts tiraient de leur seule qualité d'associé le droit d'action en nullité des actes frauduleux du gérant sans qu'il leur soit nécessaire d'invoquer une éventuelle qualité de créancier et d'un autre côté que le prix effectivement payé à la société Valnegra avait été reversé par celle-ci à la société Lumar, ce dont il a déduit que la cession était fictive et frappée d'une cause de nullité absolue.Les consorts MA. sont sans qualité pour attaquer un acte passé par la société, sur le fondement de l'action paulienne. D'un autre côté le contrat de vente conclu pour un prix fictif n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'un intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1152, alinéa 1 du Code civil.De sorte que la cour d'appel a violé les articles 1022 et 1152, alinéa 1 du Code civil.

Droit des obligations - Régime général.

Action paulienne - Conditions - Contrat inexistant - non - Contrat nul - Nullité relative - Action - Délai - prescription.


Parties
Demandeurs : La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et j-p. MA
Défendeurs : La société civile particulière dénommée S.C.I. VALNEGRA et consorts MA.

Références :

article 372 du code civil
articles 1022 et 1152, alinéa 1 du Code civil
article 1022 du Code civil
article 1152, alinéa 1 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12695 ?

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