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15/10/2014 | MONACO | N°12694

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, z. AH. veuve GO. c/ h. GO. épouse MA.


Motifs

Pourvoi N° 2014-01 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- Mme z. AH. veuve GO., née le 31 mars 1938 à Bucarest (Roumanie), de nationalité brésilienne, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme h. GO. épouse MA., née le 27 septembre 1961 à Sao Paulo (Brésil), de nat

ionalité brésilienne, domiciliée X au Canada ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défense...

Motifs

Pourvoi N° 2014-01 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- Mme z. AH. veuve GO., née le 31 mars 1938 à Bucarest (Roumanie), de nationalité brésilienne, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme h. GO. épouse MA., née le 27 septembre 1961 à Sao Paulo (Brésil), de nationalité brésilienne, domiciliée X au Canada ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 16 septembre 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme z. AH. veuve GO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43830, en date du 14 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 13 novembre 2013 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme z. AH. veuve GO., accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 13 décembre 2013 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme h. GO. épouse MA., accompagnée de 3 pièces, signifiée le 19 décembre 2013 ;

* la réplique déposée le 26 décembre 2013 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme z. AH. veuve GO., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 31 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 4 février 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 2 octobre 2014 sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la demande d'irrecevabilité de la contre-requête et du pourvoi incident ;

Attendu qu'ayant été signifiée le 19 décembre 2013, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 450 du Code de procédure civile, la contre-requête en révision déposée par Mme h. GO. épouse MA. doit être déclarée irrecevable ;

Et attendu qu'en l'absence de texte en prévoyant l'existence, le pourvoi incident contenu dans la contre-requête n'est pas recevable ;

Au fond :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de M. a. GO., un litige lié au partage de sa succession a opposé sa fille h. GO., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse, Mme z. AH. ; que par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal de première instance a dit que la transformation du compte personnel de M. a. GO., ouvert à la banque HSBC, créditeur de la somme de 1.551.183 USD, en compte joint avec Mme z. AH. constitue une donation déguisée qui doit être déclarée nulle ainsi que, par voie de conséquence, l'achat de la part indivise des biens immobiliers situés dans l'ensemble « Résidence du Parc Saint-Roman » ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme z. AH. fait grief à l'arrêt de retenir que la conversion du compte personnel de M. a. GO. en compte joint puis l'achat de biens immobiliers en Principauté constituent des donations déguisées qui doivent être annulées ; qu'en prononçant ainsi alors, selon le pourvoi, que la requérante a participé à l'acquisition des biens immobiliers monégasques par le produit de la vente de ses biens propres, qu'elle a fait des versements de ses fonds propres sur le compte joint des époux et qu'elle a exercé une activité de direction du foyer et de soutien médical prodigué à son mari allant bien au-delà de l'obligation habituelle de secours et d'assistance, constituant la cause d'éventuels versements faits par M. a. GO., les juges ont violé l'article 954 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la contre-requête et le pourvoi incident ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme z. AH. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, rapporteur et Monsieur Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12694
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Ayant été signifiée le 19 décembre 2013, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 450 du Code de procédure civile, la contre-requête en révision déposée par Mme h. GO. épouse MA. doit être déclarée irrecevable. ;En l'absence de texte en prévoyant l'existence, le pourvoi incident contenu dans la contre-requête n'est pas recevable.Mme z. AH. fait grief à l'arrêt de retenir que la conversion du compte personnel de M. a. GO. en compte joint puis l'achat de biens immobiliers en Principauté constituent des donations déguisées qui doivent être annulées.Sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; il ne saurait être accueilli.Le pourvoi est rejeté.

Procédure civile.

Contre-requête en révision - Expiration du délai prévu par l'article 450 du Code de procédure civile - Conversion d'un compte personnel en compte joint - Donations déguisées - Appréciation souveraine des juges du fonds - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : z. AH. veuve GO.
Défendeurs : h. GO. épouse MA.

Références :

article 450 du Code de procédure civile
article 954 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12694 ?

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