La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | MONACO | N°12691

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, Mme f. LA. c/ la SA CRÉDIT DU NORD


Motifs

Pourvoi N° 2013-48 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- Mme f. LA., née le 25 juin 1961 à SAINTE COLOMBE (69560), de nationalité française, visiteuse médicale, domiciliée et demeurant X, 97232 LE LAMENTIN (France), agissant tant pour son compte que pour celui de Feu Mme fl. d. SC. veuve LA., née le 2 avril 1933 à GIVORS (69700), de nationalité française, décédée dont elle est la seule héritière ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel

de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- La SA CRÉDIT DU...

Motifs

Pourvoi N° 2013-48 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- Mme f. LA., née le 25 juin 1961 à SAINTE COLOMBE (69560), de nationalité française, visiteuse médicale, domiciliée et demeurant X, 97232 LE LAMENTIN (France), agissant tant pour son compte que pour celui de Feu Mme fl. d. SC. veuve LA., née le 2 avril 1933 à GIVORS (69700), de nationalité française, décédée dont elle est la seule héritière ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- La SA CRÉDIT DU NORD, dont le siège social est sis 28 place Rihour à Lille (France), prise en la personne de son établissement monégasque sis « Park Palace », 27 avenue de la Costa et représentée par son directeur en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu primitivement domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Vincent DELAPORTE, avocat aux conseils ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 avril 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mai 2013, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SA CRÉDIT DU NORD ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mars 2014, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation du Crédit du Nord d'avoir à payer aux consorts LA. la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 26 mai 2014 au greffe général, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SA CRÉDIT DU NORD, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 1er juillet 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 3 juillet 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par arrêt du 26 mars 2014, la Cour de révision a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation du CRÉDIT DU NORD d'avoir à payer aux consorts LA. la somme de 200.000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d'appel ; que la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que, par conclusions additionnelles en date du 26 mai 2014 et auxquelles il n'a pas été apporté de réponse, la SA CRÉDIT DU NORD soutient que M. LA. n'a délivré aucun acte valant sommation de payer ni au CRÉDIT DU NORD ni à aucune autre personne, avant l'assignation du 24 janvier 2007 ; qu'elle en déduit que les consorts LA. doivent être déboutés de leur demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 200.000 euros à compter du 30 mai 2002 et soutient que ladite somme à laquelle le CRÉDIT DU NORD a été condamné doit produire intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2007 ;

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 1008 alinéa 3 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution, qui ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts à taux légal, ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en l'espèce, aucun texte de loi ne fait courir de plein droit les intérêts résultant du retard dans l'exécution ; qu'aucune sommation de payer n'a été délivrée jusqu'à l'assignation du 24 janvier 2007 aux fins de constater la responsabilité civile de la banque ; que c'est donc à compter de cette dernière date qu'il convient de fixer le point de départ des intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt du 19 mars 2013, fixe au 24 janvier 2007 le point de départ des intérêts ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Conseiller faisant fonction de Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur et Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12691
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Aux termes de l'article 1008 alinéa 3 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution, qui ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts à taux légal, ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. En l'espèce, aucun texte de loi ne fait courir de plein droit les intérêts résultant du retard dans l'exécution. Aucune sommation de payer n'a été délivrée jusqu'à l'assignation du 24 janvier 2007 aux fins de constater la responsabilité civile de la banque ; c'est donc à compter de cette dernière date qu'il convient de fixer le point de départ des intérêts.

Procédure civile.

Intérêts au taux légal - point de départ - conditions - sommation.


Parties
Demandeurs : Mme f. LA.
Défendeurs : la SA CRÉDIT DU NORD

Références :

article 1008 alinéa 3 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12691 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award