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15/10/2014 | MONACO | N°12688

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, Mme a. CA., épouse BO. c/ M. b. BO.


Motifs

Pourvoi N° 2014-03 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- Mme a. CA., épouse BO., née le 24 août 1975 à Meaux (77), de nationalité française, demeurant et domiciliée X à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils et à la Cour de cassation ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- M. b. BO., architecte, né le 27 avril 1966 à Monaco, de na

tionalité française, demeurant et domicilié X à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, a...

Motifs

Pourvoi N° 2014-03 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- Mme a. CA., épouse BO., née le 24 août 1975 à Meaux (77), de nationalité française, demeurant et domiciliée X à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils et à la Cour de cassation ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- M. b. BO., architecte, né le 27 avril 1966 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 25 juin 2013, signifié le 20 septembre 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme a. CA. ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 27 février 2014, cassant et annulant, mais seulement en ce qu'il condamne Mme a. CA. à payer à M. BO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts l'arrêt prononcé le 25 juin 2013 par la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- le certificat de clôture établi le 1er juillet 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions additionnelles déposées le 11 septembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M b. BO. ;

- les conclusions additionnelles déposées le 10 octobre 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme a. CA. épouse BO. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 octobre 2014, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par arrêt du 25 juin 2013, la Cour d'appel a, notamment, prononcé le divorce des époux a. CA. BO. aux torts exclusifs de Mme a. CA. et a condamné celle-ci à payer à M. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil ; que par arrêt du 27 février 2014, la Cour de révision, statuant sur le pourvoi de Mme a. CA., a cassé l'arrêt de la Cour d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné Mme a. CA. à payer à M. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée ;

Attendu qu'à la suite de cette cassation partielle, la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, se trouve en l'état du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de première instance et des conclusions initiales des parties ainsi de celles additionnelles déposées le 11 septembre 2014 par Maître LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. BO. et celles déposées le 10 octobre 2014 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme a. CA. ;

Attendu qu'aux termes de celles déposées les 27 novembre 2012 et 14 mars 2013 et des conclusions additionnelles précitées, M. BO. demande la condamnation de Mme a. CA. à lui payer la somme de 250.000 euros sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, en soutenant qu'il subissait le préjudice de la rupture du mariage dès lors qu'il voyait tous ses projets de foyer familial durable s'effondrer, sur fond d'accusations diffamatoires pléthoriques ; que Mme a. CA., dans ses conclusions déposées les 29 janvier et 7 mai 2013, demandait le rejet de la demande de M. BO. formée au prétexte de la prétendue agressivité des propos de sa femme et dans le but de lui soutirer la moitié de son patrimoine ; que par celles additionnelles, elle soulève l'irrecevabilité des conclusions additionnelles de M. BO., déposées après l'expiration du délai fixé par l'article 459-3 du Code de procédure civile et soutient que la demande de celui-ci n'a aucun fondement ;

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que les conclusions additionnelles déposées hors délai par les parties ne contiennent pas d'autres prétentions et moyens que ceux déjà exprimés dans leurs conclusions d'appel ; qu'elles sont donc inopérantes, de sorte que la fin de non-recevoir apparaît sans objet ;

Au fond :

Attendu qu'aux termes de l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ;

Attendu que M. BO. se borne à invoquer l'effondrement de tous ses projets de foyer familial durable mais n'apporte aucune précision quant à la nature et à la consistance du préjudice qui résulterait pour lui de la dissolution du mariage ; qu'en l'état, tant de l'imprécision de sa demande que de l'absence de justification de l'existence d'un préjudice réparable, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. BO. ;

Statuant à nouveau, déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Guy JOLY et François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12688
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Les conclusions additionnelles déposées hors délai par les parties ne contiennent pas d'autres prétentions et moyens que ceux déjà exprimés dans leurs conclusions d'appel.Elles sont donc inopérantes, de sorte que la fin de non-recevoir apparaît sans objet.Aux termes de l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage.M. BO. se borne à invoquer l'effondrement de tous ses projets de foyer familial durable mais n'apporte aucune précision quant à la nature et à la consistance du préjudice qui résulterait pour lui de la dissolution du mariage ; qu'en l'état, tant de l'imprécision de sa demande que de l'absence de justification de l'existence d'un préjudice réparable, ses prétentions ne peuvent être accueillies.La cour réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. BO.Statuant à nouveau, elle déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Civil - Général  - Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

Divorce - Procédure - Cour de révision - Cour de renvoi - Conclusions additionnelles - Recevabilité - Dommages-intérêts - Dissolution du mariage - Préjudice.


Parties
Demandeurs : Mme a. CA., épouse BO.
Défendeurs : M. b. BO.

Références :

article 205-3 du Code civil
article 459-3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12688 ?

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