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15/10/2014 | MONACO | N°12687

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, M. p. (ou p.) FO. c/ La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, aux droits de laquelle vient La société FRA SCI, société civile de droit français


Motifs

Pourvoi N° 2014-33 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X, 11471 Athènes (Grèce) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152

.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco,...

Motifs

Pourvoi N° 2014-33 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X, 11471 Athènes (Grèce) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco, 11 avenue Saint Michel, prise en la personne de l'un de ses cogérants en exercice, Monsieur j-l. BA., demeurant X, 06400 Cannes (France),

aux droits de laquelle vient :

La société FRA SCI, société civile de droit français, au capital de 2.301.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 503 841 298, ayant son siège social à PARIS (75008) - 12, rue d'Arstorg, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA (504 575 366 RCS PARIS) suite à sa dissolution sans liquidation ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique FRA SCI, avec effet au 25 janvier 2010,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIÉ, avocat aux conseils ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 février 2014, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. p. FO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44219, en date du 14 février 2014, attestant du dépôt par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 17 mars 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. p. FO., accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 16 avril 2014 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de SCI FRA, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 juin 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 octobre 2014 sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 6 mars 2002, qu'il s'est tenu une assemblée générale de la SCI FONCIÈRE COSTA à laquelle étaient présents ou représentés les associés, MM. FO. (200 parts), CH. (799 parts) ainsi que M. BA., cogérant, le capital social comprenant outre les 999 parts susvisées, une part appartenant à la succession de M. BA., sur un total de 1000 parts ; que les associés présents ou représentés réunissant plus des trois quarts du capital social, conformément à l'article 12 des statuts, ont délibéré sur des régularisations de conditions d'emprunt hypothécaire et d'une promesse de vente avec option de dédit adoptées à l'unanimité ; que la proposition a été adoptée à l'unanimité ; que le 25 février 2005, M. FO. a assigné la SCI FONCIÈRE COSTA en nullité de l'assemblée générale ; que par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de première instance a constaté que la société FRA SCI venait aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA, rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité de la demande de M. FO., rejeté sa demande de sursis à statuer et l'a débouté de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale des associés de la SCI FONCIÈRE COSTA du 6 mars 2002, le condamnant à verser à la société FRA SCI la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour d'appel a constaté que les dispositions du jugement relatives à l'exception de péremption d'instance étaient définitives, confirmé par adoption de motifs les dispositions du jugement sur l'exception d'irrecevabilité, les dispositions du jugement ayant rejeté la demande en nullité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1966 ainsi que celles condamnant M. FO. à verser à la société FRA SCI une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que statuant par dispositions nouvelles, la Cour d'appel a retenu l'irrecevabilité des demandes des parties du chef de la péremption, et rejeté, par substitution de motifs, la demande de M. FO. en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ; que M. FO. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;

Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, après avis donné aux avocats à l'audience, du pourvoi incident éventuel formé par la SCI :

Attendu que la SCI, dans sa contre requête en révision, forme un pourvoi incident dans l'éventualité où une cassation serait envisagée sur le pourvoi principal ;

Mais attendu que la législation ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de former un pourvoi incident ; que le pourvoi présenté par M. FO. ne satisfait pas aux exigences des articles 443 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il est en conséquence irrecevable ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002, tant sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966 que sur le fondement du défaut de convocation à cette assemblée d'une partie des associés de la SCI FONCIÈRE COSTA, alors selon le moyen, de première part, « qu'il résulte du principe de l'estoppel que nul ne peut, au cours d'une procédure judiciaire, se contredire au détriment d'autrui ; que constitue une telle contradiction le fait pour une société partie à un procès dont l'objet est d'obtenir la nullité d'une assemblée générale d'actionnaires, de soutenir d'abord, par voie de conclusions régulièrement signifiées que cette assemblée est effectivement nulle et de s'associer en conséquence à la demande d'annulation formée par le demandeur, et de s'opposer ensuite, en cours de procédure, à cette même demande en affirmant l'inverse ; que dès lors la Cour d'appel a violé le principe de l'estoppel » ; alors, de deuxième part, « que si principe de l'estoppel n'interdit pas aux parties de modifier leurs demandes et leurs moyens en cours de procédure, en fonction de l'évolution du procès, c'est à la condition que ces demandes et ces moyens ne soient pas contradictoires ou incompatibles avec les demandes et les moyens précédemment soutenus ; qu'en se fondant sur la durée de l'évolution de la procédure pour retenir que la SCI FRA pouvait soutenir une demande directement contraire à celle qui avait été initialement formulée par la SCI FONCIÈRE COSTA, la Cour d'appel a violé le principe de l'estoppel » ; et alors, de troisième part, « que lorsqu'un procès est en cours et que pendant la procédure les droits d'une partie sont repris par un tiers, ce dernier ne constitue pas une partie nouvelle et se trouve par conséquent lié par les demandes et les moyens de celui aux droits duquel il vient ; qu'il ne peut donc, du simple fait qu'il vient aux droits d'une partie, soutenir une argumentation contraire à celle qui avait été précédemment soutenue ; qu'en se fondant, pour écarter l'application du principe de l'estoppel, sur le fait que la SCI FRA était venue aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA et qu'elle pouvait ainsi modifier ses moyens, la Cour d'appel a violé le principe de l'estoppel » ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé à bon droit que l'estoppel n'interdit pas à une partie de bonne foi de modifier ses moyens et arguments au cours d'une longue procédure et en tenant compte de l'évolution de celle-ci, dans les limites de la loi, et sans qu'il puisse être constaté un quelconque prétendu aveu judiciaire, et qui a souverainement retenu que la SCI avait agi de bonne foi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sans violer les textes visés au moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1162 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2002

sur le fondement de l'absence de convocation de l'ensemble des associés, l'arrêt retient qu'il n'est nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'a pas été appelée à l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la SCI d'établir la réalité de l'envoi des convocations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 21 janvier 2014, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ;

Dit irrecevable le pourvoi incident éventuel formé par la SCI FRA ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ;

Et ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la SCI FRA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Madame Cécile PETIT, Messieurs Jean-François RENUCCI, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12687
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

La législation monégasque ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de former un pourvoi incident.Le pourvoi présenté par M. FO. ne satisfait pas aux exigences des articles 443 et suivants du Code de procédure civile.Il est en conséquence irrecevable.L'estoppel n'interdit pas à une partie de bonne foi de modifier ses moyens et arguments au cours d'une longue procédure et en tenant compte de l'évolution de celle-ci, dans les limites de la loi, et sans qu'il puisse être constaté un quelconque prétendu aveu judiciaire.Aux termes de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.Pour rejeter la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2002 sur le fondement de l'absence de convocation de l'ensemble des associés, l'arrêt retient qu'il n'est nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'a pas été appelée à l'assemblée générale.En statuant ainsi alors qu'il appartenait à la SCI d'établir la réalité de l'envoi des convocations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Droit des obligations - Régime général.

Pourvoi incident - Droit monégasque (non) - Estoppel - Procédure longue - Évolution - Modification des prétentions (oui) - Article 1162 du Code civil - Obligation - Charge de la preuve - Irrecevabilité - relevée d'office - après avis donné aux avocats à l'audience - du pourvoi incident éventuel formé par la SCI.


Parties
Demandeurs : M. p. (ou p.) FO.
Défendeurs : La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, aux droits de laquelle vient La société FRA SCI, société civile de droit français

Références :

article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966
Article 1162 du Code civil
Code de procédure civile
article 9 de la loi du 18 février 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12687 ?

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