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15/10/2014 | MONACO | N°12683

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, La société anonyme monégasque des Entreprises J.-P. PA. & FILS c/ M.


Motifs

Pourvoi N° 2013-44 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La société anonyme monégasque des Entreprises JEAN-BAPTISTE PASTOR & FILS, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 56 S00353, dont le siège social est sis à Monaco 25 chemin des Révoires, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. p. PA., demeurant ès qualités audit siège ;

Ayant élu primitivement domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARE

LLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-déf...

Motifs

Pourvoi N° 2013-44 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La société anonyme monégasque des Entreprises JEAN-BAPTISTE PASTOR & FILS, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 56 S00353, dont le siège social est sis à Monaco 25 chemin des Révoires, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. p. PA., demeurant ès qualités audit siège ;

Ayant élu primitivement domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- M. c. MO., né le 30 mars 1972 à Saint-Martin-d'Hères de nationalité française, demeurant X à AGEN (47000) ;

INTIME, NON COMPARANT, NI REPRESENTE

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 29 janvier 2013, signifié le 8 mars 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque des Entreprises JEAN-BAPTISTE PASTOR & FILS ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 31 octobre 2013, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a condamné la SAM des Entreprises JB PASTOR § FILS à payer à M. c. MO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée ;

* les conclusions additionnelles déposées le 17 décembre 2013 au greffe général, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SAM des Entreprises JB PASTOR et Fils, accompagnées de 2 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 9 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'à la suite du licenciement de M. c. MO. par son employeur, la SAM des Entreprises J-B. PASTOR & Fils (la SAM), le tribunal du travail a condamné cette société à verser à M. c. MO. diverses indemnités, outre 18.000 euros pour licenciement abusif ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement et condamné la SAM au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; que par décision du 31 octobre 2013, la Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, mais seulement du chef de la condamnation pour appel abusif ;

Attendu que, par conclusions additionnelles en date du 17 décembre 2013 auxquelles la partie adverse n'a pas répondu, la SAM soutient, d'une part, que le licenciement reposait sur un motif valable dans la mesure où, en premier lieu, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, en deuxième lieu, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectue antérieurement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors qu'elle correspond à sa qualification, en troisième lieu, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties définissant de façon limitative les fonctions à exercer, et en quatrième lieu, M. c. MO. avait les compétences requises pour accomplir les tâches occasionnelles en matière informatique qui lui avaient été confiées et qui ne requéraient pas l'intervention d'une entreprise extérieure, étant précisé que cette tâche subsidiaire et occasionnelle représentait quelques heures par mois et était effectuée dans le cadre de sa durée légale de travail, que ce dernier l'accomplissait depuis plus de deux ans, qu'il ne pouvait refuser de continuer à le faire compte tenu de ses compétences et des prérogatives de son employeur, et qu'il ne pouvait se prétendre responsable de l'informatique dans l'entreprise, mais uniquement l'interlocuteur du prestataire de service ; que d'autre part, il est reproché à M. c. MO. une faute grave puisqu'il est apparu après examen du matériel informatique par le prestataire de service de l'entreprise, qu'il a fait scanner la signature du président de la SAM, à son insu, et qu'il a créé, à l'insu de son employeur, une passerelle entre l'ordinateur qu'il utilisait et le service comptable de la société, accédant ainsi à des informations confidentielles réservées exclusivement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, au responsable du service comptabilité ;

SUR CE :

Attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante ayant soumis aux juges du second degrès des éléments de faits pouvant avoir une influence sur la solution du litige et, qu'elle ait été cette solution n'ayant dès lors pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'elle a entreprise ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de rejeter la demande de M. c. MO. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Attendu que l'article 459-4 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute M. c. MO. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Ordonne la restitution de la somme consignée le 4 avril 2013 ;

Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, Jean-François RENUCCI, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François CACHELOT et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12683
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

L'exercice des voies de recours est un droit fondamental.Ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante.Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante ayant soumis aux juges du second degré des éléments de faits pouvant avoir une influence sur la solution du litigeIl convient de rejeter la demande de M. MO. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif.L'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi.

Procédure civile.

Appel abusif - Recours - Droit fondamental - Conditions (non) - Article du Code de procédure civile non applicable - Cour de révision - Juridiction de renvoi.


Parties
Demandeurs : La société anonyme monégasque des Entreprises J.-P. PA. & FILS
Défendeurs : M.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12683 ?

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