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15/10/2014 | MONACO | N°12682

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, M. c/ BE. dit « SO. »


Motifs

Pourvoi N° 2013-33 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. c. BE. dit « SO. », retraité, né à Oran (Algérie) le 28 juillet 1928, de nationalité française, demeurant X à NICE ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon la décision d'Aide judiciaire n°109 BAJ 12 en date du 15 juin 2012 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- M. n. BO., demeurant 1

7 galerie Charles III à MONACO et en dernier lieu 19, avenue des Spélugues à Monaco, décédé le 31 juillet 2009 à Beyrouth (Liban), inst...

Motifs

Pourvoi N° 2013-33 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. c. BE. dit « SO. », retraité, né à Oran (Algérie) le 28 juillet 1928, de nationalité française, demeurant X à NICE ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon la décision d'Aide judiciaire n°109 BAJ 12 en date du 15 juin 2012 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- M. n. BO., demeurant 17 galerie Charles III à MONACO et en dernier lieu 19, avenue des Spélugues à Monaco, décédé le 31 juillet 2009 à Beyrouth (Liban), instance reprise par ses héritiers :

- Mme a. BA., veuve BO., née le 18 mars 1942 à Damas (Syrie), de nationalité libanaise, administrateur de société, domiciliée et demeurant X à Monaco ;

- M. m. BO., né le 18 avril 1966 à Debbieah (Liban), de nationalité suisse, administrateur de société, domicilié et demeurant X à Monaco ;

- M. f. BO., né le 10 novembre 1967 à Debbieah (Liban), de nationalité suisse, administrateur de société, domicilié et demeurant X à Monaco ;

- Mme d. BO., divorcée de Monsieur s. AB. HA., née le 22 juillet 1970 à Debbieah (Liban), de nationalité suisse, administrateur de société, domiciliée et demeurant X à Monaco ;

- La société civile immobilière LES JARDINS HECTOR OTTO, dont le siège social se trouve 19, avenue des Spélugues à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. f. BO., demeurant en cette qualité audit siège et demeurant et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ;

- La société anonyme monégasque SOCIETE EUROPENNE MOBILIERE ET IMMOBILIERE en abrégé SEMI, dont le siège social se trouve 5 bis, avenue Princesse Alice, les Boulingrins à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

- La société SPIE PROMOTION, dont le siège social est à Paris 12ème 8, rue Villiot et/ou 70, avenue Président Wilson à Paris la Défense, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

- M. a. MA., administrateur de société, ayant demeuré à Monaco - Y - avenue X et actuellement se trouvant sans domicile ni résidence connus ;

NON COMPARANTS, NI REPRESENTES ;

INTIMES,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 20 avril 2010 par la Cour d'appel, non signifié ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 février 2013, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. c. BE. ;

* l'arrêt de la Cour de révision du 10 octobre 2013, cassant et annulant l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. BE. à payer 2.000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

* le certificat de clôture établi le 17 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 9 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. BE. a assigné M. BO., la société civile immobilière LES JARDINS HECTOR OTTO, la société SPIE PROMOTION, la SAM SOCIETE IMMOBILIERE (SEMI) et M. MA. en paiement d'une commission au titre de la vente d'un bien immobilier ; que par jugement du 10 avril 2008, le tribunal de première instance l'a débouté de sa demande ; que sur appel de M. BE., la Cour d'appel, par arrêt du 20 avril 2010, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné en outre M. BE. à payer la somme de 2000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; que par arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il condamne M. BE. à payer 2.000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

SUR CE :

Attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que ne caractérise pas un tel abus le fait pour l'appelant de persister dans ses prétentions et de réitérer devant les juges du second degré des arguments rejetés en première instance, quelle que soit l'issue de la procédure, surtout si celle-ci présente une complexité particulière ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel devenu irrévocable de ce chef que la succession et la multiplicité des actes passés entre plusieurs intervenants, avant l'acte de vente du 30 août 1990, démontrent qu'au-delà des premiers contacts le processus de transaction a été particulièrement complexe ; qu'en raison de la complexité de l'opération immobilière litigieuse et de la réalité de ses contacts, M. BE. a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'il n'a donc pas agi de façon abusive, téméraire ou malveillante en interjetant appel ;

Attendu que l'article 459-4 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute l'hoirie BO. ainsi que la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO, M. MA., la Société SPI PROMOTION et la Société SEMI de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;

Les condamne aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, Jean-François RENUCCI, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François CACHELOT et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12682
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

L'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que ne caractérise pas un tel abus le fait pour l'appelant de persister dans ses prétentions et de réitérer devant les juges du second degré des arguments rejetés en première instance, quelle que soit l'issue de la procédure, surtout si celle-ci présente une complexité particulière.L'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Droit de recours - Droit fondamental - Conditions - Complexité particulière - Abus - Procédure infondée téméraire et malveillante - Dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive (conditions) - Article du Code de procédure civile - Application - Cour de révision statuant comme cour de renvoi (non).


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : BE. dit « SO. »

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12682 ?

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