La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | MONACO | N°12681

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, M. d. HU. c/ La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING MONACO


Motifs

Pourvoi N° 2014-22 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. d. HU., né le 5 mai 1970 à Oujda (Maroc), de nationalité française, domicilié au X à Milan, 20100 (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHOT, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING MONACO, société anonyme monégasque, immatri

culée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 96 S 03214, dont le siège social est sis 13 et 15 boulevard des Moulins ...

Motifs

Pourvoi N° 2014-22 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. d. HU., né le 5 mai 1970 à Oujda (Maroc), de nationalité française, domicilié au X à Milan, 20100 (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BONICHOT, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING MONACO, société anonyme monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 96 S 03214, dont le siège social est sis 13 et 15 boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 décembre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. HU. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 13947, en date du 29 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 24 décembre 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. HU., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 23 janvier 2014 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (Monaco), signifiée le même jour ;

- la réplique, déposée le 31 janvier 2014 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. HU., signifiée le même jour ;

- la duplique, déposée le 7 février 2014 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (Monaco), signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 14 mars 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 octobre 2014 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. d. HU. a travaillé en qualité de directeur de la gestion privée de la Société Générale Private Banking Monaco (ci-après la banque) jusqu'au 13 juillet 2011, date de sa démission ; qu'il devait percevoir, outre une rémunération fixe annuelle, une rémunération variable ayant la particularité de s'adresser à l'équipe qu'il dirigeait, appelée « Mon/Dev », et d'être assise sur 0,20 % de la collecte nette globale de ladite équipe et 25 % des frais de dossier et commissions d'intermédiation nets encaissés par le service, après déduction des rémunérations fixes de l'équipe; qu'il a demandé à son ancien employeur de lui communiquer un certain nombre de justificatifs lui permettant de procéder au calcul de ses bonus ; que, n'étant pas satisfait des réponses qui lui ont été faites, il a présenté une requête aux fins de compulsoire à la présidente du tribunal de première instance, laquelle, par ordonnance du 13 mars 2013, l'a autorisé à mandater un huissier de justice à l'effet de se rendre au siège de la banque en vue de se faire communiquer divers documents ; que, face au refus de la banque, l'huissier a dressé un procès-verbal de carence ; qu'estimant qu'il existait une difficulté d'exécution de l'ordonnance présidentielle, M. d. HU. a assigné la banque en référé aux fins de la voir condamnée à lui communiquer l'ensemble des documents visés dans cette décision ; que, le 22 mars 2013, le président du tribunal a, pour l'essentiel, rétracté l'ordonnance sur requête ; que, sur recours de M. d. HU., la Cour d'appel a, le 30 septembre 2013, confirmé l'ordonnance de référé ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. d. HU. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté, en partie, l'ordonnance du 13 mars 2013 et refusé de lui communiquer les justificatifs, au besoin « anonymisés » ou certifiés par un commissaire aux comptes, du montant des frais de dossiers encaissés par le service Mon/Dev pour les exercices 2007/2008, du montant des commissions d'intermédiation nettes perçues lors d'opérations développées par Mon/Dev avec des partenaires externes au groupe Société Générale pour les exercices 2007 et 2008 et du montant de la collecte nette globale de l'équipe Mon/Dev pour les exercices 2007 et 2008, alors, selon le pourvoi, que le pourvoi en référé à l'encontre d'une ordonnance sur requête implique, en l'absence de prohibition légale, que le Président du Tribunal de première instance ait formellement réservé cette voie de recours, que, dans un tel cas, le juge des référés peut statuer sur les difficultés d'exécution de cette ordonnance ; qu'en revanche, le juge des référés ne peut méconnaître l'étendue de ses pouvoirs en se prononçant sur le principal ou en se substituant au juge du fond ; qu'au cas particulier, l'ordonnance sur requête du 13 mars 2013 a prévu qu'il en serait référé en cas de difficultés ; que néanmoins, cette faculté n'autorisait pas à se substituer au juge du fond en tranchant tout ou partie du principal, que dès lors, en décidant la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête du 13 mars 2013, le juge des référés a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles 852, 414 et 415 du Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du grief, contestée par la banque :

Attendu que celle-ci soulève l'irrecevabilité du grief, au motif qu'il serait nouveau, pour ne pas avoir été soumis à la Cour d'appel ; que M. d. HU. ne conteste pas la nouveauté mais objecte qu'il s'agirait d'un moyen d'ordre public et de pur droit, comme tel recevable devant la Cour de révision ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. d. HU. que celui-ci se soit prévalu devant la Cour d'appel d'un excès de pouvoir du juge des référés qui avait refusé de contraindre la banque à lui communiquer tous les documents qu'il demandait ; que dès lors le moyen est nouveau ; que, toutefois, il est de pur droit dès lors qu'il est possible de répondre à la question qu'il pose, à savoir la compétence du juge des référés, sans avoir à se fonder sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ;

Sur le grief :

Attendu que l'article 852 du Code de procédure civile dispose qu'« On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants :…. 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge » ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge qui a signé l'ordonnance sur requête a prévu qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, ce qui s'est produit, puisque l'huissier commis par la présidente du tribunal n'a pu obtenir de la banque tous les documents énumérés dans l'ordonnance sur requête ;

Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par M. d. HU., l'ordonnance de référé n'a pas préjudicié au principal, parce qu'il n'y avait pas encore d'instance principale dans cette affaire ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies ;

Attendu que M. d. HU. fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi d'une part que le pourvoi en référé à l'encontre d'une ordonnance sur requête implique, en l'absence de prohibition légale, que le Président du Tribunal de première instance ait formellement réservé cette voie de recours, que, dans un tel cas, le juge des référés peut statuer sur les difficultés d'exécution de cette ordonnance ; qu'en revanche, le juge des référés ne peut méconnaître l'étendue de ses pouvoirs en se prononçant sur le principal ou en se substituant au juge du fond ; qu'au cas particulier, l'ordonnance sur requête du 13 mars 2013 a prévu qu'il en serait référé en cas de difficultés ; que néanmoins, cette faculté n'autorisait pas à se substituer au juge du fond en tranchant tout ou partie du principal, que dès lors, en décidant la rétractation partielle de l'ordonnance sur requête du 13 mars 2013, le juge des référés a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles 852, 414 et 415 du Code de procédure civile, alors, de deuxième part, que le secret bancaire n'est pas absolu et ne saurait valablement être opposé par un établissement bancaire à son ancien salarié, dans le cadre d'un litige les confrontant, lorsque ce dernier demande à vérifier les chiffres et documents, au besoin rendus anonymes, ayant déterminé le calcul de sa rémunération variable ; qu'en l'espèce, la Société Générale Private Banking Monaco s'est prévalue du secret bancaire pour refuser de communiquer à M. d. HU., son ancien salarié, les documents, au besoin « anonymisés » ou certifiés par un commissaire aux comptes, nécessaires au calcul du montant variable de son salaire ; qu'en se retranchant ainsi derrière le secret bancaire, bien que l'ancien salarié ne réclamait que la communication d'éléments factuels et anonymes, l'employeur a mis en échec les prétentions salariales de son ancien salarié, sans qu'il n'ait aucun autre moyen de vérifier les rémunérations variables qui lui étaient dues ; que ce faisant, la banque a fait un usage excessif et déloyal du secret bancaire, privant Monsieur d. HU. des garanties minimales du procès équitable et notamment d'un débat contradictoire ; que dès lors, en rejetant les prétentions de Monsieur d. HU., la Cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme; alors d'autre part, que le secret bancaire tend à protéger les clients des banques ou les tiers, à l'exclusion des banques elles-mêmes, que dès lors, une banque ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de communiquer à son ancien salarié des éléments factuels, anonymes ou certifiés par un commissaire aux comptes, lui permettant de vérifier le montant des rémunérations variables qui lui étaient dues, qu'ainsi, en considérant que le secret bancaire s'opposait à une telle communication, la Cour d'appel a privé M. d. HU. de toute possibilité de déterminer précisément le montant des rémunérations variables auxquelles il pouvait prétendre, violant l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les mesures d'anonymisation ou de certification par un commissaire aux comptes, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le système proposé par l'appelant ne pouvait garantir à suffisance le respect absolu du secret professionnel pour les raisons qu'il a exposées et que la Cour reprend à son compte puisque le bon sens conduit à relever qu'un tel système permettrait toujours des recoupements de nature à permettre l'identification des clients de la banque ; qu'il retient encore que la part variable de la rémunération de M. d. HU. était calculée par rapport à l'enveloppe de rémunération variable de l'ensemble de l'équipe Mon/Dev qu'il dirigeait et qu'ainsi les éléments constitutifs de cette rémunération sont manifestement des données directement liées au montant des avoirs bancaires détenus par les clients de la banque nominativement identifiés, par essence confidentielles et couvertes par le secret bancaire, qu'il retient enfin que la divulgation des documents réclamés révélerait des informations-sur les montants des salaires des autres membres de l'équipe et porterait ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés de l'équipe; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branche ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Société Générale Private Banking Monaco sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code procédure civile et 1229 du Code civil ;

Attendu que la banque demande que M. d. HU. soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros ;

Attendu que la Cour d'appel a retenu qu'en tant que directeur de l'équipe « MON/DEV » M d. HU. fixé lui-même le montant de sa rémunération variable et expliqué lui-même à sa direction les raisons de ses choix concernant l'assiette du calcul de ladite rémunération ; qu'étant ainsi établi que sa demande de communication de documents nécessaires pour calculer le montant de sa rémunération variable était inutile ; qu'il en résulte que M. d. HU. a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il y a lieu d'accueillir en son principe la demande de condamnation pour procédure abusive ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. d. HU. à payer à la Société Général Private Banking Monaco la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. d. HU. au paiement d'une amende de 300 euros ;

Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François CACHELOT et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12681
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. HU. que celui-ci se soit prévalu devant la Cour d'appel d'un excès de pouvoir du juge des référés qui avait refusé de contraindre la banque à lui communiquer tous les documents qu'il demandait ; que dès lors le moyen est nouveau ; que, toutefois, il est de pur droit dès lors qu'il est possible de répondre à la question qu'il pose, à savoir la compétence du juge des référés, sans avoir à se fonder sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat.L'article 852 du Code de procédure civile dispose qu'« On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants:…. 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ».En l'espèce, le juge qui a signé l'ordonnance sur requête a prévu qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, ce qui s'est produit, puisque l'huissier commis par la présidente du tribunal n'a pu obtenir de la banque tous les documents énumérés dans l'ordonnance sur requête ;Contrairement à ce qui est soutenu par M. HU., l'ordonnance de référé n'a pas préjudicié au principal, parce qu'il n'y avait pas encore d'instance principale dans cette affaire ;Le grief n'est pas fondé.L'arrêt retient qu'en ce qui concerne les mesures d'anonymisation ou de certification par un commissaire aux comptes, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le système proposé par l'appelant ne pouvait garantir à suffisance le respect absolu du secret professionnel pour les raisons qu'il a exposées et que la Cour reprend à son compte puisque le bon sens conduit à relever qu'un tel système permettrait toujours des recoupements de nature à permettre l'identification des clients de la banque.Il retient encore que la part variable de la rémunération de M. d. HU. était calculée par rapport à l'enveloppe de rémunération variable de l'ensemble de l'équipe Mon/Dev qu'il dirigeait et qu'ainsi les éléments constitutifs de cette rémunération sont manifestement des données directement liées au montant des avoirs bancaires détenus par les clients de la banque nominativement identifiés, par essence confidentielles et couvertes par le secret bancaire.Il retient enfin que la divulgation des documents réclamés révélerait des informations-sur les montants des salaires des autres membres de l'équipe et porterait ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés de l'équipe.En l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décisionLe moyen n'est pas fondé.La Cour d'appel a retenu qu'en tant que directeur de l'équipe « MON/DEV » M HU. fixait lui-même le montant de sa rémunération variable et expliquait lui-même à sa direction les raisons de ses choix concernant l'assiette du calcul de ladite rémunération ; qu'étant ainsi établi que sa demande de communication de documents nécessaires pour calculer le montant de sa rémunération variable était inutile ; qu'il en résulte que M. HU. a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il y a lieu d'accueillir en son principe la demande de condamnation pour procédure abusive.

Banque - finance - Général  - Établissement bancaire et / ou financier  - Procédure civile.

Moyen nouveau - Conditions - Mélangé de fait et de droit - Pur droit (non).


Parties
Demandeurs : M. d. HU.
Défendeurs : La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING MONACO

Références :

Code civil
articles 852, 414 et 415 du Code de procédure civile
ordonnance du 13 mars 2013
article 852 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12681 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award