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15/10/2014 | MONACO | N°12679

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, M. d. ZE. c/ M. m. KU.


Motifs

Pourvoi N° 2014-12 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. d. ZE., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BENABENT, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. m. KU., demeurant X - 6301 ZUG (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco,

et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

-...

Motifs

Pourvoi N° 2014-12 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. d. ZE., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BENABENT, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. m. KU., demeurant X - 6301 ZUG (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 novembre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. ZE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43925, en date du 20 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 10 décembre 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. d. ZE., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 janvier 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. m. KU., accompagnée de 29 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 21 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 22 janvier 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 octobre 2014, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordres passés au CRÉDIT SUISSE le 20 août 2007, M. m. KU., trader, a acquis des actions de la société Absolut Capital Management pour une valeur totale de 740.038,15 euros et que, soutenant avoir acheté ces actions pour le compte de M. d. ZE., également trader, à charge pour ce dernier de les lui racheter avant la fin du mois de septembre avec intérêts de 10 à 12 %, il a saisi le tribunal de première instance pour obtenir condamnation de ce dernier au remboursement des sommes avancées; que le tribunal ayant condamné M. d. ZE. à payer à M. m. KU. la somme de 814.041,97 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles outre la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, la Cour d'appel, saisie par M. d. ZE., a confirmé cette condamnation, portant à 10.000 euros la condamnation pour résistance abusive; que M. d. ZE. s'est pourvu en révision à l'encontre de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. d. ZE. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes quant à la loi applicable, alors, selon le moyen, qu'une partie est toujours recevable à présenter en cause d'appel, fût-ce pour la première fois, toute exception ou tout moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses; que le moyen tiré de la nullité ou de l'absence d'effet contraignant de l'acte sur lequel est fondé la demande principale constitue une défense au fond opposable en tout état de cause; qu'en déclarant irrecevables, comme constituant des prétentions nouvelles, les « demandes » de M. d. ZE. tendant à voir constater la nullité ou, à tout le moins l'inopposabilité du contrat d'achat d'actions en vertu duquel son adversaire lui réclamait paiement des sommes en litige, cependant que ces moyens tendaient seulement à faire échec aux demandes formées par M. m. KU. en exécution dudit contrat, la Cour d'appel a violé l'article 431 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, bien qu'ayant déclaré à tort irrecevable la demande d'application au contrat des articles 762 et 138 du Code civil allemand, l'arrêt, en retenant que le contrat conclu entre les parties s'analyse comme un contrat d'achat d'action par M. m. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. d. ZE. et qu'il est exempt d'une part de hasard ou aléa ou de toute notion d'usure, cette dernière ne s'appliquant pas à un contrat d'achat, a statué au fond de la même manière qu'il l'eût fait s'il avait jugé cette demande recevable ; que dès lors, le moyen qui conteste l'irrecevabilité est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. d. ZE. reproche encore à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. m. KU. la somme de 814.041,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, alors selon le moyen, qu'il faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que M. m. KU. avait lui-même pris l'initiative d'acheter les actions ABCAP pour son propre compte dès le mois de juin 2007, soit bien antérieurement au prétendu engagement conclu entre les parties le 20 août 2007 ; qu'il produisait à cet égard différents courriels émanant de M. m. KU. attestant la réalité de ces achats ; qu'en omettant purement et simplement de se prononcer sur ce moyen décisif, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et, motivant sa décision, la Cour d'appel a constaté que le contenu des courriels des 21 et 31 août 2007 matérialisant un échange de volontés ne pouvait s'analyser comme constitutif de simples propositions de M. d. ZE. et que l'acquisition des actions avait été effectuée par M. m. KU. en parfaite concordance avec les éléments mentionnés dans les courriels du premier et que c'était donc par de justes motifs que les premiers juges avaient retenu que les parties avaient conclu une transaction orale confirmée par écrit ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. d. ZE. à payer à M. m. KU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cette faute, sous peine de porter atteinte au droit fondamental de se défendre en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour condamner M. d. ZE. à verser à son adversaire la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, que celui-ci avait « initialement nié être l'auteur des courriels querellés avant de l'admettre » sans aucunement caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de M. d. ZE. – qui avait d'ores et déjà admis être l'auteur des courriers litigieux antérieurement à l'assignation de M. m. KU. – de se défendre en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1229 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si M. d. ZE. avait opposé une résistance abusive à l'exécution de son obligation contractuelle, n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute dans l'exercice des voies de droit ; que le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. d. ZE. à une amende 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de M Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12679
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Bien qu'ayant déclaré à tort irrecevable la demande d'application au contrat des articles 762 et 138 du Code civil allemand, l'arrêt, en retenant que le contrat conclu entre les parties s'analyse comme un contrat d'achat d'action par M. KU. avec obligation de rachat à terme fixe par M. ZE. et qu'il est exempt d'une part de hasard ou aléa ou de toute notion d'usure, cette dernière ne s'appliquant pas à un contrat d'achat, a statué au fond de la même manière qu'il l'eût fait s'il avait jugé cette demande recevable.Dès lors, le moyen qui conteste l'irrecevabilité est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable.Procédant à la recherche prétendument omise et, motivant sa décision, c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu une transaction orale confirmée par écrit.Le moyen n'est pas fondé.La Cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si M. ZE. avait opposé une résistance abusive à l'exécution de son obligation contractuelle, n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute dans l'exercice des voies de droit.Le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.

Contrat - Effets.

Contrat - Achat - Usure - Aléa (non) - Action irrecevable (non) - Action au fond (oui).


Parties
Demandeurs : M. d. ZE.
Défendeurs : M. m. KU.

Références :

Code civil
article 199 du Code de procédure civile
articles 762 et 138 du Code civil
article 431 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12679 ?

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