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15/10/2014 | MONACO | N°12678

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE


Motifs

Pourvoi N° 2014-16

en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG, dont le siège social est sis 20 avenue de Fontvieille à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. a. HA., dûment habilité à engager la procédure par l'assemblée générale du 28 janvier 2010 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et

plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- SYNDICAT DES TRAVAILLE...

Motifs

Pourvoi N° 2014-16

en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG, dont le siège social est sis 20 avenue de Fontvieille à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. a. HA., dûment habilité à engager la procédure par l'assemblée générale du 28 janvier 2010 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, dont le siège se trouve c/o UNION DES SYNDICATS DE MONACO, 28 boulevard Rainier III à Monaco, pris en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, substituant Maître Danièle RIEU, avocats au Barreau de Nice ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 novembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG) ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43932, en date du 25 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;

- la réplique, déposée le 23 janvier 2014 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;

- la duplique, déposée le 31 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 7 octobre 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 1978 le syndicat patronal des industries d'arts graphiques et des activités connexes (SYPAG) a conclu une convention collective avec le syndicat des travailleurs du livre ; que cette convention qui a ensuite été rendue applicable à l'ensemble de la profession, prévoyait en son article 2 qu'elle pouvait être dénoncée par l'une des parties contractantes et que « dans la mesure où une nouvelle convention n'aurait pas été conclue l'ancienne convention continuerait de produire ses effets jusqu'à la mise en application de nouvelles dispositions à intervenir » ; que le 17 janvier 2003 le SYPAG a dénoncé la convention précisant qu'à défaut d'accord dans l'année suivant cette dénonciation il n'appliquerait plus la convention ; que les négociations sur l'adoption d'un nouveau texte ayant échoué une commission de conciliation a été réunie, selon une procédure prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948 mais qu'aucun accord n'est intervenu ; que le 21 octobre 2010 le SYPAG a assigné le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance pour faire juger que la convention collective du 13 avril 1978 avait été dénoncée le 3 janvier 2003, que l'article 2 de ce texte était nul et de nul effet et que la convention collective n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004 ; que le syndicat des travailleurs du livre a soulevé l'incompétence du Tribunal de première instance et que, par jugement du 22 mars 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente ; que, sur appel du SYPAG, la Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 20 septembre 2013 ; que le SYPAG s'est pourvu en révision ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement du Tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du SYPAG, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le SYPAG a assigné le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance pour qu'il juge que l'article 2 de la convention collective était nul et de nul effet et, partant que cette convention collective, dénoncée depuis le 3 janvier 2003, n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004 ; que le SYPAG demandait au Tribunal de se prononcer sur la validité de cet article ; qu'en jugeant que le litige portait sur l'application et l'interprétation de ce texte de sorte qu'il relevait de la compétence de la commission paritaire de conciliation prévue par des conventions collectives, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 21, 156, 175 et 263 du Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que « lorsqu'une partie signataire d'une convention collective demande en justice l'annulation de cette convention comme contraire aux dispositions d'ordre public ou aux principes généraux du droit, le différend qui en résulte ne concerne pas l'inobservation d'une des clauses de la convention collective mais porte sur la validité de cette clause » ; qu'en jugeant que le différend qui lui était soumis entrait dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 416, modifiée, du 7 juin 1945 disposant que « tous les différends qui résultent de l'inobservation de l'une des clauses de la convention collective de travail sont soumis… aux commissions de conciliation constituées dans ce but… » de sorte que le Tribunal de première instance était incompétent, la Cour d'appel a violé le dit article 29, ensemble les articles 21 et 263 du Code de procédure civile «, alors, enfin, » que ne constitue pas un conflit collectif du travail le différend entre deux parties signataires d'une convention collective qui ne concerne pas l'exécution ou l'interprétation de cette convention mais porte sur la validité de l'une de ses clauses ; qu'en jugeant que le litige en ce qu'il portait sur l'interprétation d'un article de la convention collective, concernait un conflit collectif du travail relevant de l'article 1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et à l'arbitrage des conflits collectifs du travail, de sorte qu'elle était incompétente, la Cour d'appel a violé ledit article ensemble les articles 21 et 263 du Code de procédure civile « ;

Mais attendu que saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; » qu'en relevant tout à la fois, pour écarter sa compétence, que le litige concernait un conflit collectif du travail relevant de la procédure de conciliation prévue à l'article premier de la loi n°473 du 4 mars 1948 et que le litige relevait de la compétence des commissions paritaires de conciliation visées par l'article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, par l'article 34 de la convention collective des industries graphiques, des imprimeries de labeur et de la photogravure et par l'article 3 de la convention collective monégasque du 5 novembre 1945, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'en retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que le syndicat des travailleurs du livre sollicite la condamnation du SYPAG à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat patronal monégasque des industries d'arts graphiques et des activités connexes à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12678
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi .Le moyen n'est pas fondé de ce chef.En retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;Le moyen n'est pas fondé de ce chefEu égard aux éléments de la cause et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision.La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile doit être rejetée.

Social - Général  - Relations collectives du travail.

Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation - Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité.


Parties
Demandeurs : SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG
Défendeurs : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE

Références :

articles 21, 156, 175 et 263 du Code de procédure civile
article 29 de la loi du 7 juin 1945
article premier de la loi du 4 mars 1948
Loi du 4 mars 1948
article 459-4 du Code de procédure civile
article 1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948
article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948
articles 21 et 263 du Code de procédure civile
loi n° 473 du 4 mars 1948
articles 199 et 435 du Code de procédure civile
article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12678 ?

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