La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | MONACO | N°12676

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, La société par actions simplifiée à associé unique MA. c/ la SAM MECAPLAST


Motifs

Pourvoi N° 2014-35 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La société par actions simplifiée à associé unique MARMONIER, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 453 045 882, dont le siège social est situé 35 rue du Dauphiné, 69960 Corbas, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel

de Monaco, et plaidant par Maître Céline GASSER, avocat au Barreau de Lyon ;

DEMANDERESSE EN REVISION,
...

Motifs

Pourvoi N° 2014-35 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- La société par actions simplifiée à associé unique MARMONIER, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 453 045 882, dont le siège social est situé 35 rue du Dauphiné, 69960 Corbas, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Céline GASSER, avocat au Barreau de Lyon ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La SAM MECAPLAST, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 82 S 01901, dont le siège social est à Monaco - 4-6 avenue Albert II, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 février 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAS MARMONIER ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44224, en date du 20 février 2014, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 21 mars 2014 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAS MARMONIER, accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 22 avril 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST, accompagnée de 23 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 juin 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 octobre 2014 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'aux termes d'un «contrat-cadre» signé le 29 mai 2002, la société Marmonier, dont le siège social est en France, s'était engagée à fournir à la société Mecaplast, dont le siège social est à Monaco, des pièces d'insonorisation pour l'industrie automobile; que cette convention fixait le cadre juridique et les principes directeurs des relations commerciales des parties, la détermination des prix des pièces de série et de rechange étant renvoyée à des annexes ; qu'arguant d'une rupture abusive et brutale de leur accord par sa co-contractante, la société Marmonier a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en responsabilité de la société Mecaplast, que le tribunal a jugé que la société Mecaplast n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, débouté la société Marmonier de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer la somme de 5.000 euros à la société Mecaplast à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt du 3 décembre 2013, la cour d'appel a confirmé ce jugement et a condamné la société Marmonier à payer la somme de 5.000 euros à la société Mecaplast à titre de dommages-intérêts pour appel abusif; que la société Marmonier s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Mecaplast soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il contrevient aux dispositions des articles 445 et 446 du code de procédure civile, en ce qu'il ne contient pas l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ;

Mais attendu que la requête vise un texte de loi et des accords internationaux suffisamment désignés; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Marmonier reproche à l'arrêt, en statuant comme il fait, de violer « les principes Unidroit », l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, l'article 16 de « la convention de La Haye » du 14 mars 1978 et l'article L442 du code de commerce français ;

Mais attendu que les dispositions visées au moyen n'ont pas de valeur normative à Monaco ; que les parties n'ont pas convenu d'y soumettre leurs relations contractuelles; qu'elles ne peuvent donc y avoir été violées; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande dommages -intérêts présentée par la société Mecaplast :

Attendu que la société Mecaplast sollicite la condamnation de la société Marmonier au paiement de la somme de 10.000 euros au motif que son pourvoi serait abusif ;

Attendu qu'il convient d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros, le pourvoi étant fondé sur la violation de dispositions qui n'ont pas valeur normative à Monaco ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société par actions simplifiée Marmonier à une amende de 300 euros ;

La condamne à payer la somme de 5.000 euros à la société anonyme monégasque Mecaplast, à titre de dommages et intérêts ;

La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12676
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

La société Mecaplast soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il contrevient aux dispositions des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, en ce qu'il ne contient pas l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées.La requête vise un texte de loi et des accords internationaux suffisamment désignés.Il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable.Les dispositions visées au moyen n'ont pas de valeur normative à Monaco.Les parties n'ont pas convenu d'y soumettre leurs relations contractuelles.Elles ne peuvent donc y avoir été violées.Le moyen ne peut être accueilli.Il convient d'accueillir la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, le pourvoi étant fondé sur la violation de dispositions qui n'ont pas valeur normative à Monaco est abusif.

Procédure civile.

Pourvoi - mentions - Recevabilité - Mentions - Articles 445 et 446 du Code de procédure civile - Violation de la loi - Conditions - Applicabilité des textes invoqués - Loi applicable - Valeur contractuelle - non - Rejet.


Parties
Demandeurs : La société par actions simplifiée à associé unique MA.
Défendeurs : la SAM MECAPLAST

Références :

articles 445 et 446 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12676 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award