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15/10/2014 | MONACO | N°12675

Monaco | Cour de révision, 15 octobre 2014, L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (C.H.P.G.) c/ h. MO.


Motifs

Pourvoi N° 2014-27 en session

Pourvoi N° 2014-28

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

Pourvoi n° 2014-27

En la cause de :

- L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (en abrégé C. H. P. G.), dont le siège social se trouve avenue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur p. BI., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, e

t plaidant par Maître Marc LEVIS, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme h. MO...

Motifs

Pourvoi N° 2014-27 en session

Pourvoi N° 2014-28

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014

Pourvoi n° 2014-27

En la cause de :

- L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (en abrégé C. H. P. G.), dont le siège social se trouve avenue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur p. BI., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marc LEVIS, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme h. MO., préparatrice en pharmacie, demeurant Y, X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2013, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44032, en date du 20 décembre 2013, attestant du dépôt par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 19 février 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme h. MO., accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique, déposée le 27 février 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 2 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 mai 2014 ;

Pourvoi n° 2014-28

En la cause de :

- L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (en abrégé C. H. P. G.), dont le siège social se trouve avenue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Monsieur p. BI., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marc LEVIS, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme h. MO., préparatrice en pharmacie, demeurant Y, X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 décembre 2013, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44031, en date du 20 décembre 2013, attestant du dépôt par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, accompagnée de 45 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 19 février 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme h. MO., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique, déposée le 27 février 2014 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du CHPG, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 2 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 mai 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 2 octobre 2014 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué en date du 8 mai 2012 que, Mme h. MO., préparatrice en pharmacie à l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco (le CHPG) ayant saisi le Tribunal de première instance aux fins de « voir constater, avec toutes conséquences de droit, que c'est à tort que le M. le Directeur du CHPG a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à sa demande de complément de salaire formulée le 31 octobre 2003 », le CHPG a demandé qu'il soit sursis à statuer au motif que l'interprétation de la validité de la décision du Directeur de l'hôpital relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême ; que cette demande ayant été rejetée et les parties invitées à conclure au fond, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance qui a condamné le CHPG à payer à Mme h. MO. les sommes de 2.080,94 euros et 649,72 euros ; que le CHPG s'est pourvu en révision à l'encontre de ces deux arrêts ;

Joint les pourvois n° 2014-27 et 2014-28 :

Sur la recevabilité du pourvoi n° 2014-27, contestée par Mme h. MO.

Attendu que Mme h. MO. fait valoir que le recours en révision formé par le CHPG à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident le 8 mai 2012 ayant rejeté la demande de sursis à statuer, est irrecevable en application des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile comme ayant été formé indépendamment de l'arrêt rendu au fond en date du 23 septembre 2013 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations figurant sur les déclarations de pourvoi enregistrées au greffe le 20 décembre 2013 au nom du CHPG que le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident a été déclaré conjointement au recours formé à l'encontre de l'arrêt définitif ;

Que la fin de non-recevoir sera donc écartée ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches des pourvois n° 2014-27 et 2014-28 rédigés en termes identiques

Attendu que le CHPG fait grief à l'arrêt avant dire droit du 8 mai 2012 de confirmer le jugement du 25 juillet 2006 ayant rejeté sa demande de sursis à statuer alors selon le moyen, de première part, que par la décision administrative litigieuse du 21 novembre 2003 le directeur du CHPG a refusé de faire droit à la demande de complément de salaire présentée par Mme h. MO. par lettre du 31 octobre 2003 ; ainsi, en considérant que le CHPG n'aurait pas contesté l'action de Mme h. MO. dans son principe, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du directeur du CHPG, en violation de l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part que les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême lorsque le litige relevant de leur compétence dont ils sont saisis suppose que soit appréciée la validité d'une décision administrative ; ainsi en rejetant la demande du CHPG de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision du Tribunal Suprême quand ils étaient saisis d'un litige supposant, pour être tranché, que soit appréciée la validité de la décision administrative du directeur du CHPG, la Cour d'appel a violé l'article 90 B 3° de la Constitution et alors enfin que l'incompétence du Tribunal Suprême, pour trancher un litige ne fait pas obstacle à ce qu'il soit saisi de la question préjudicielle posée devant le Tribunal de première instance de la validité d'une décision administrative ; ainsi en rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême sur la validité de la décision administrative du directeur du CHPG au prétexte que le Tribunal Suprême se serait, par une décision précédente, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme h. MO., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales contraignantes relatives à l'obligation de surseoir à statuer, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la recevabilité contestée par Mme h. MO. du second moyen

Attendu que Mme h. MO. soulève l'irrecevabilité du deuxième moyen en toutes ses branches au motif que le grief de violation de l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les conditions d'application de l'article 31 de l'ordonnance susvisée, ont été expressément débattues devant les juges du fond ;

Que le moyen est donc recevable ;

Et sur le second moyen pris en ses cinq branches des mêmes pourvois

Attendu que le CHPG fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme h. MO. les sommes de 2.080,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005 et 649,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 alors selon le moyen, de première part, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction n'implique pas l'application au traitement monégasque d'un taux horaire de rémunération en France ; ainsi la Cour d'appel, en imposant l'application d'un tel taux horaire au traitement de Mme h. MO., a violé l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG ; alors, de deuxième part, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction impose l'examen de la rémunération effectivement perçue par l'agent concerné et la comparaison de cette rémunération avec celle d'un agent occupant les mêmes fonctions dans la région économique voisine ; ainsi en se bornant à imposer l'application abstraite d'un taux horaire de rémunération en France au traitement de Mme h. MO. sans examiner concrètement la rémunération perçue par cette dernière en comparaison de celle de son homologue exerçant les mêmes fonctions dans la région économique voisine, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction impose l'examen de la rémunération effectivement perçue par l'agent concerné et la comparaison de cette rémunération avec celle de l'homologue français de cet agent, une telle comparaison imposant de tenir compte de la durée de travail effectif des agents considérés de sorte qu'en estimant que les notions de travail effectif, différentiel annuel horaire et de différence de jours fériés seraient inopérantes, la Cour d'appel a violé l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG ; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que la référence par l'article 31 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG à la notion de traitement et non de salaire faisait obstacle à un raisonnement en termes de salaire horaire, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et, alors enfin, que le principe d'élévation du traitement d'un agent monégasque à un niveau au moins égal à celui du traitement d'un agent français occupant une même fonction exige l'examen des situations respectives des agents français et monégasques concernés ; ainsi en se bornant à imposer l'application au traitement de Mme h. MO. d'un taux horaire de rémunération en France, sans examen concret des situations de Mme h. MO. et de son homologue français, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupants les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2002, les agents occupant des fonctions similaires à celle de Mme h. MO., dans la région économique voisine, ont vu leur temps de travail légal hebdomadaire passer de 39 à 35 heures, avec le maintien de leur rémunération, que pour, que la parité soit respectée, il convient de déterminer un taux horaire de rémunération dans la région économique voisine de manière à désolidariser la rémunération du travail de la durée légale de celui-ci qui peut être différente entre la France et Monaco, que c'est d'ailleurs la méthode qu'a appliquée le CHPG pour le calcul des rémunérations de ses agents à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme h. MO.

Attendu que Mme h. MO. sollicite, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la somme de 300 euros outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que le caractère abusif du recours en révision exercé par le CHPG n'est démontré par aucune des circonstances de la cause ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois n° 2014-27 et n° 2014-28 ;

Rejette les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts formées par Mme h. MO. ;

Condamne le CHPG à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Messieurs Charles BADI, et Jean-François RENUCCI, chevaliers de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12675
Date de la décision : 15/10/2014

Analyses

Mme h. MO., préparatrice en pharmacie à l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco (le CHPG) a saisi le Tribunal de première instance aux fins de « voir constater, avec toutes conséquences de droit, que c'est à tort que le M. le Directeur du CHPG a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à sa demande de complément de salaire formulée le 31 octobre 2003 », le CHPG a demandé qu'il soit sursis à statuer au motif que l'interprétation de la validité de la décision du Directeur de l'hôpital relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.Cette demande ayant été rejetée et les parties invitées à conclure au fond, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance qui a condamné le CHPG à payer à Mme MO. les sommes de 2.080,94 euros et 649,72 euros.Le CHPG s'est pourvu en révision à l'encontre de ces deux arrêts.Mme MO. fait valoir que le recours en révision formé par le CHPG à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident le 8 mai 2012 ayant rejeté la demande de sursis à statuer, est irrecevable en application des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile comme ayant été formé indépendamment de l'arrêt rendu au fond en date du 23 septembre 2013 ;Il résulte des énonciations figurant sur les déclarations de pourvoi enregistrées au greffe le 20 décembre 2013 au nom du CHPG que le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur incident a été déclaré conjointement au recours formé à l'encontre de l'arrêt définitif, de sorte que la fin de non-recevoir doit donc écartée.Les juges du fond ne sont pas tenus de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême lorsque le litige relevant de leur compétence dont ils sont saisis suppose que soit appréciée la validité d'une décision administrative ;Ainsi en rejetant la demande du CHPG de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision du Tribunal Suprême sur la validité de la décision administrative du directeur du CHPG au prétexte que le Tribunal Suprême se serait, par une décision précédente, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme MO., quand elle était saisie d'un litige relatif à la validité de la décision administrative du directeur du CHPG, la Cour d'appel n'a pas violé l'article 90 B 3° de la Constitution en ce que l'incompétence du Tribunal Suprême, pour trancher un litige ne fait pas obstacle au rejet de la question préjudicielle de demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême.En l'absence de dispositions légales contraignantes relatives à l'obligation de surseoir à statuer, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait.Le moyen débattu devant les juges du fond n'étant ni nouveau ni mélangé de fait et de droit est donc recevable.Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration, sans que ces traitements et modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupants les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine.L'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2002, les agents occupant des fonctions similaires à celle de Mme MO., dans la région économique voisine, ont vu leur temps de travail légal hebdomadaire passer de 39 à 35 heures, avec le maintien de leur rémunération.Pour que la parité soit respectée, il convient de déterminer un taux horaire de rémunération dans la région économique voisine de manière à désolidariser la rémunération du travail de la durée légale de celui-ci qui peut être différente entre la France et Monaco.C'est d'ailleurs la méthode qu'a appliquée le CHPG pour le calcul des rémunérations de ses agents à compter du 1er janvier 2007.La Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision.

Fonction publique civile et militaire  - Procédure civile.

Recours en révision - Recevabilité - Arrêt de la Cour d'appel sur le fond - Arrêt de rejet de la demande de sursis à statuer - Article 440 du Code de procédure civile - Pourvoi à l'encontre des 2 arrêts - Condition réunie.


Parties
Demandeurs : L'établissement public dénommé CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (C.H.P.G.)
Défendeurs : h. MO.

Références :

Article 440 du Code de procédure civile
article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
article 459-4 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil
article 90 B 3° de la Constitution
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-10-15;12675 ?

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