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10/07/2014 | MONACO | N°12644

Monaco | Cour de révision, 10 juillet 2014, s. BE. c/ t. BA., épouse BE


Motifs

Pourvoi N° 2014-18 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 JUILLET 2014

En la cause de :

- M. s. BE., né le 3 novembre 1954 à Caivano (Naples-Italie), de nationalité italienne, demeurant X, à 06320 Cap d'ail ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 115 BAJ 10, par décision du Bureau du 14 octobre 2010

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme t. BA., épouse BE., née le 8

octobre 1963 à Zagreb (République de Croatie), de nationalité croate, demeurant et domiciliée légalement X à Monaco, mais autorisée à r...

Motifs

Pourvoi N° 2014-18 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 JUILLET 2014

En la cause de :

- M. s. BE., né le 3 novembre 1954 à Caivano (Naples-Italie), de nationalité italienne, demeurant X, à 06320 Cap d'ail ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 115 BAJ 10, par décision du Bureau du 14 octobre 2010

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme t. BA., épouse BE., née le 8 octobre 1963 à Zagreb (République de Croatie), de nationalité croate, demeurant et domiciliée légalement X à Monaco, mais autorisée à résider seule hors du domicile conjugal, « Y », X à Monaco, et se déclarant en dernier lieu domiciliée X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat au barreau de Nice ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière civile, le 30 septembre 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 26 novembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. s. BE. ;

* la requête déposée le 24 décembre 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. s. BE., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 23 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme t. BA., épouse BE., signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 30 janvier 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. s. BE., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 14 mars 2014 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. s. BE. et Mme t. BA. se sont mariés le 28 mars 1998 à Monaco ; que par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M BE.; que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné M. BE. au versement au profit de Mme BA. de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; que M BE. s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. BE. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance qui a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte de ce que Mme BA. s'était peu à peu éloignée de son époux allant jusqu'à lui refuser tout contact physique, avait abandonné le domicile conjugal sans autorisation judiciaire, refusant de le laisser pénétrer dans leur résidence secondaire une semaine sur deux malgré les mesures provisoires ordonnées et adoptant un comportement vexatoire à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 197-1 et 187 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles susvisés et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient, ont souverainement estimé que les griefs invoqués par M BE. n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme BA. :

Attendu que Mme BA. demande la condamnation de M BE. à lui payer l'indemnité maximale prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Attendu que M. BE., demandeur au pourvoi, qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application des dispositions de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, M BE. n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes en paiement d'indemnités ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Déboute Mme BA. de sa demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif,

Condamne M. BE. à l'amende et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix juillet deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Madame Cécile PETIT, rapporteur et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12644
Date de la décision : 10/07/2014

Analyses

La cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments dont elle disposait, a souverainement estimé que les griefs invoqués par M BE. à l'encontre de son conjoint dans le cadre de sa procédure de divorce n'étaient pas établis.Si le demandeur au pourvoi, qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, celui-ci n' abuse pas de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ; de sorte qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes en paiement de dommages intérêts.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

DivorceGriefs - Appréciation souveraine - Amende - Dommages intérêts - Pourvoi abusif - Non.


Parties
Demandeurs : s. BE.
Défendeurs : t. BA., épouse BE

Références :

article 439 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 458 et 459 du code de procédure civile
articles 197-1 et 187 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-07-10;12644 ?

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