Motifs
Pourvoi N° 2014-44 Hors Session
civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 10 JUILLET 2014
En la cause de :
- M. c. GA., né le 1er août 1969 (LE COTEAU), domicilié X 06240 Beausoleil ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- LES CAISSES SOCIALES MONEGASQUES, dont le siège social se trouve 11 rue Louis Notari 98000 MONACO
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 439, 445, 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
* la décision rendue le 21 mars 2014 par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) à l'appui du recours formé à l'encontre d'une décision du 21 novembre 2013 du directeur des Caisses Sociales ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 avril 2014, par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM ;
* le certificat de clôture établi le 30 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
* les conclusions du Ministère Public en date du 2 juin 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public :
Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivants sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de la SARL Groom, faite le 22 avril 2014 au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants le 21 mars 2014 n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ;
Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi ;
Dispense la SARL Groom du paiement de l'amende civile ;
Condamne cette société aux dépens.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le dix juillet deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président
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