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10/07/2014 | MONACO | N°12421

Monaco | Cour de révision, 10 juillet 2014, m. MO. c/ k. CH en présence du Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2014-38 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 JUILLET 2014

En la cause de :

- m. MO., né le 20 décembre 1946 à SPLIT (Croatie), de nationalité française, artiste sculpteur, demeurant X à MONACO, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- k. CH., né le 30 juin 1989 à TOULOU

SE (31), de Djilali et de Miloda BO., de nationalité française, demeurant chez k. EL MA., demeurant X à NICE (06100) ;

DEFENDEUR ...

Motifs

Pourvoi N° 2014-38 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 JUILLET 2014

En la cause de :

- m. MO., né le 20 décembre 1946 à SPLIT (Croatie), de nationalité française, artiste sculpteur, demeurant X à MONACO, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- k. CH., né le 30 juin 1989 à TOULOUSE (31), de Djilali et de Miloda BO., de nationalité française, demeurant chez k. EL MA., demeurant X à NICE (06100) ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

En présence du MINISTERE PUBLIC

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 17 mars 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 mars 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. MO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44418, en date du 11 avril 2014, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 8 avril 2014 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. MO., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 30 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 3 juin 2014;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. MO. a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour chantage à la suite de laquelle M. CHAAL a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé et qui a débouté le plaignant de sa demande de dommages et intérêts ; que saisie d'un appel des dispositions civiles de cette décision, la cour d'appel a débouté la partie civile ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. MO. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés ne constituaient pas une faute civile susceptible de fonder la demande de réparation et qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait pas faire droit à cette demande en l'absence d'appel du Ministère public, la cour d'appel a violé, par non application, les articles 418, 419 et 392 du Code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence d'une faute civile distincte qui aurait concouru à la réalisation de son dommage n'est nullement alléguée dans les conclusions de M. MO. ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. MO. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix juillet deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12421
Date de la décision : 10/07/2014

Analyses

L'arrêt relève que l'existence d'une faute civile distincte qui aurait concouru à la réalisation de son dommage n'est nullement alléguée dans les conclusions de sorte que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.La condamnation systématique à l'amende, prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu toutefois de prononcer une condamnation au paiement d'une amende.

Procédures - Général.

Défaut de réponse à conclusionsDéfaut.


Parties
Demandeurs : m. MO.
Défendeurs : k. CH en présence du Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
articles 418, 419 et 392 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-07-10;12421 ?

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