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10/07/2014 | MONACO | N°12420

Monaco | Cour de révision, 10 juillet 2014, j. ZA c/ e. GA., épouse GA


Motifs

Pourvoi N° 2014-25 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JUILLET 2014

En la cause de :

- M. j. ZA. demeurant et domicilié X à Monaco, ayant exercé en nom personnel le commerce sis X à Monaco et X à Monaco, et ayant apporté lesdits fonds de commerce respectivement à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. AR. dont le siège social est sis X à Monaco, représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en cette qualité audit siège, ainsi qu'à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. «Â

 MOV'IN » dont le siège social est sis X à Monaco représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeuran...

Motifs

Pourvoi N° 2014-25 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JUILLET 2014

En la cause de :

- M. j. ZA. demeurant et domicilié X à Monaco, ayant exercé en nom personnel le commerce sis X à Monaco et X à Monaco, et ayant apporté lesdits fonds de commerce respectivement à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. AR. dont le siège social est sis X à Monaco, représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en cette qualité audit siège, ainsi qu'à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. « MOV'IN » dont le siège social est sis X à Monaco représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme e. GA., épouse GA., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 30 septembre 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. ZA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44018, en date du 16 décembre 2013, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 17 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. ZA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 17 février 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme e. GA., épouse GA., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 24 février 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. ZA., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 2 mai 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 mai 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme GA., épouse GA., a été recrutée par M. ZA. en qualité d'attachée commerciale selon contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005 ; qu'il était notamment stipulé à l'article 4, que Mme GA. devrait réaliser un chiffre d'affaires minimum de 360.000 euros par an et que si cet objectif n'était pas atteint pendant deux années consécutives le contrat deviendrait caduc et qu'une nouvelle convention serait proposée et, à l'article 5, que l'employée recevrait un salaire de base fixe pour 20 heures de travail hebdomadaire outre des commissions allant de 5 à 10 % du montant des affaires qu'elle apporterait ; que, par lettre du 17 décembre 2007, M. ZA. a demandé à Mme GA. de modifier son contrat de travail pour passer à un horaire à temps plein ; qu'à défaut d'accord entre les parties M. ZA. a notifié le 28 mai 2008 son licenciement à la salariée ; que celle-ci a saisi le tribunal du travail qui, par jugement du 23 février 2012, a notamment condamné M. ZA. à payer à Mme GA. divers rappels au titre des salaires et congés payés ainsi que des indemnités de congédiement, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que sur appel de M. ZA. la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant une condamnation à payer une somme de 5.000 euros pour appel abusif ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. ZA. fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer à Mme GA. la somme de 1.782,92 euros à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, de première part, « que si l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement prévoit que dans le cas où un licenciement n'est pas justifié par un motif valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez celui-ci ou dans son entreprise, il résulte par ailleurs de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qu'il est toujours loisible à l'employeur de licencier un salarié sans avoir à justifier, dans la lettre de licenciement, d'un quelconque motif, de sorte qu'il ne saurait lui être imposé, lorsqu'il licencie un salarié à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail, de lui imposer d'indiquer, dans la lettre de licenciement, le motif pour lequel cette modification du contrat de travail a été proposée ; que la Cour d'appel qui a reproché à M. ZA. de ne pas avoir fait état, dans la lettre de licenciement, des motifs pour lesquels il avait proposé à Mme GA. une modification de son contrat de travail a violé l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ensemble l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement » ; alors, de deuxième part, « que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, celui-ci peut rompre le contrat de travail lorsque le salarié refuse ladite modification sans avoir en outre à justifier que la modification proposée reposait sur un motif valable pour l'entreprise ; qu'en affirmant l'inverse la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés » ; alors, de troisième part, « que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la modification du contrat de travail avait été proposée à Mme GA. aux motifs que celle-ci n'était pas parvenue durant les deux années précédentes, à réaliser le chiffre d'affaires de 360.000 euros stipulé à son contrat de travail et que seul un passage à temps plein était de nature à lui permettre de le faire; qu'en disant que la modification du contrat de travail proposée à Mme GA. ne répondait pas à un intérêt valable pour l'entreprise sans s'intéresser aux résultats qui avaient été ceux de la salariée durant les deux années précédentes et sans vérifier si un passage à temps plein n'aurait pas été en mesure de lui permettre de les améliorer et de réaliser ainsi l'objectif que les parties s'était assigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement » ; alors, enfin, « que l'employeur faisait valoir qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, en cas de non atteinte, par Mme GA., de l'objectif contractuellement prévu - soit la réalisation d'un chiffre d'affaires de 360.000 euros en deux ans- le contrat serait caduc et un nouveau contrat proposé ; qu'en ne vérifiant pas davantage si, compte tenu des résultats de la salariée, M. ZA. n'était pas contractuellement en droit de proposer à celle-ci toute modification du contrat de travail qui lui paraissait de nature à lui permettre d'augmenter ses résultats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement » ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, saisie d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et tenue dès lors de rechercher si ce licenciement était justifié par un motif valable, a exactement retenu que la faculté pour l'employeur d'user de son droit de résiliation unilatérale et de licenciement du salarié refusant la modification de son contrat de travail ne reposait sur un tel motif que si cette modification répondait pour l'entreprise à un intérêt véritable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant pu se reporter au libellé de la lettre de licenciement pour déterminer le véritable motif de cette mesure et ayant constaté que ni les déclarations de l'employeur ni l'invocation d'éventuels manquements du salarié, au reste contradictoire avec la proposition d'un emploi à temps complet, n'étaient de nature à conforter a posteriori la décision de rupture du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. ZA. à payer à Mme GA. la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, de première part, « que l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 énonce que toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts à condition que le salarié démontre la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit à mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme GA. a été licenciée en raison du refus, par celle-ci, d'une modification de ses horaires de travail et, d'autre part, que cette modification de ses horaires lui a été effectivement proposée et qu'elle l'a effectivement refusée ; qu'en disant le licenciement abusif quand il résulte de ces constatations qu'il avait été prononcé pour un motif dont la matérialité n'était pas contestable, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » : alors, de deuxième part, « que dans ses conclusions d'appel M. ZA. rappelait qu'il avait demandé à Mme GA., dès le 17 décembre 2007, soit six mois avant le licenciement, de modifier ses horaires de travail et de passer à temps plein ; qu'il exposait également, faute de réponse de la part de Mme GA., qu'il avait été ensuite conduit à lui écrire, à plusieurs reprises, au cours des six mois suivants, pour lui réclamer une réponse et que, devant son inertie, il avait fini par lui indiquer, dans une dernière lettre en date du 20 mai 2008, que faute de réponse de sa part dans un délai de huit jours, il serait conduit à la licencier ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement aurait été précipité, que celui-ci était intervenu » après un bref entretien «,sans prendre en considération les différents courriers adressés par l'employeur à Mme GA. au cours des six mois ayant précédé la rupture, lesquels établissaient que l'employeur avait fait montre d'une particulière patience avant de se décider à licencier Mme GA., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » ; alors, de troisième part, « qu'en statuant de la sorte quand ces mêmes courriers démontraient que Mme GA. était au courant, bien avant le licenciement, de la nécessité dans laquelle M. ZA. se trouvait de lui demander de travailler à temps plein et du risque qu'elle encourait d'être licenciée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » ; alors, de quatrième part, « que le seul fait pour un salarié, d'être licencié concomitamment à une réclamation salariale ne saurait en lui-même établir l'existence d'un abus du droit de rompre le contrat de travail dès lors que les juges du fond n'ont pas caractérisé en quoi le licenciement est la conséquence directe et nécessaire de la revendication salariale formulée par le salarié ; qu'en disant le licenciement de Mme GA. abusif simplement parce que celui-ci a été prononcé alors que le salarié avait parallèlement sollicité le paiement de commissions prétendument dues, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre le licenciement et la revendication salariale qu'elle avait formulée, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ensemble les articles 6 de cette loi et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 » ; alors, enfin, « que l'absence de validité du motif invoqué par l'employeur, qui est réparée par l'octroi de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, ne fait pas dégénérer le droit de licencier en abus ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le licenciement était nécessairement abusif puisque fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail dont l'employeur n'aurait pas démontré qu'elle était elle-même fondée sur un motif valable, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ensemble les articles 6 de cette loi et 2 de la loi n°845 du 27 juin 1968 » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme GA. démontrait que l'avenant au contrat de travail qui lui était soumis par M. ZA. tendait notamment à la suppression du paiement de commissions et à une diminution de salaire et que cette modification du contrat, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, faisant suite à des réclamations de Mme GA. portant sur le paiement de commissions qui lui étaient dues, procédait d'un détournement déloyal par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation et caractérisait une intention de nuire, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sans violer les textes visés au moyen ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. ZA. à payer à Mme GA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que l'employeur a résisté de manière injustifiée à la décision des premiers juges et ne produit pas davantage devant la Cour d'appel les éléments susceptibles d'étayer ses moyens ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus dans l'exercice du droit de faire appel de la décision de première instance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme GA. :

Attendu que Mme GA. sollicite la condamnation de M. ZA. à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause énoncés ci-dessus que M. ZA., dont le pourvoi est partiellement accueilli, n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ;

Que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Attendu que pour les mêmes motifs il y a lieu de dispenser le demandeur au pourvoi du paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il condamne M. ZA. à payer à Mme GA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Renvoie la cause et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Rejette la demande de Mme GA. en paiement de dommages et intérêts ;

Dispense M. ZA. du paiement de l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ;

Condamne M. ZA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat- défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix juillet deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12420
Date de la décision : 10/07/2014

Analyses

Saisie d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et tenue dès lors de rechercher si ce licenciement était justifié par un motif valable, la Cour d'appel a exactement retenu que la faculté pour l'employeur d'user de son droit de résiliation unilatérale et de licenciement du salarié refusant la modification de son contrat de travail ne reposait sur un tel motif que si cette modification répondait pour l'entreprise à un intérêt véritable.Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, ayant pu se reporter au libellé de la lettre de licenciement pour déterminer le véritable motif de cette mesure et ayant constaté que ni les déclarations de l'employeur ni l'invocation d'éventuels manquements du salarié, au reste contradictoire avec la proposition d'un emploi à temps complet, n'étaient de nature à conforter a posteriori la décision de rupture du contrat de travail, n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inutiles.Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail proposé tendait notamment à la suppression du paiement de commissions et à une diminution de salaire et procédait ainsi d'un détournement déloyal par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation et caractérisait une intention de nuire, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.L'arrêt qui, pour condamner M. ZA. à payer à Mme GA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, retient que l'employeur a résisté de manière injustifiée à la décision des premiers juges et ne produit pas davantage devant la Cour d'appel les éléments susceptibles d'étayer ses moyens, statue par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus dans l'exercice du droit de faire appel.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

LicenciementGriefs - Motif valable - Manquements du salarié - Résiliation unilatérale.


Parties
Demandeurs : j. ZA
Défendeurs : e. GA., épouse GA

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968
article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
loi n° 845 du 27 juin 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-07-10;12420 ?

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