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05/06/2014 | MONACO | N°12301

Monaco | Cour de révision, 5 juin 2014, Ministère public c/ a. GA et p. RA


Motifs

Pourvoi N° 2014-15 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 5 JUIN 2014

En la cause de :

- Le MINISTERE PUBLIC ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. a. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de Francis et de Marguerite BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

- M. p. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de Daniel et de Philippine BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « La Radieuse », X à MONACO ;

Pré

venus de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la cour...

Motifs

Pourvoi N° 2014-15 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 5 JUIN 2014

En la cause de :

- Le MINISTERE PUBLIC ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. a. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de Francis et de Marguerite BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

- M. p. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de Daniel et de Philippine BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « La Radieuse », X à MONACO ;

Prévenus de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle, le 18 novembre 2013 ;

* le pourvoi en révision formé au Greffe Général, le 22 novembre 2013, par le Ministère Public dans une instance dirigée contre Messieurs a. GA. et p. RA. du chef de construction d'un édifice sans autorisation préalable de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 5 décembre 2013, par le Procureur Général accompagnée de 3 pièces ;

* la contre-requête déposée au Greffe Général, le 13 décembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Messieurs p. RA. et a. GA., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 21 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 22 mai 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ensemble l'article 4-2 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dont l'inobservation est pénalement sanctionnée, aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation ; qu'il résulte du second desdits textes que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, suite aux constatations d'un procès-verbal dressé le 12 juin 2012 par un agent de la Direction de la prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (DPUM), MM. p. RA., architecte, et a. GA., dirigeant d'une entreprise de bâtiment, demeurant sur les lieux, ont été cités à comparaître en raison de la présence, sans autorisation administrative préalable, d'un dispositif d'accès à la toiture-terrasse d'un immeuble ;

Attendu que pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a retenu que l'aménagement de la toiture en terrasse avait fait l'objet d'une autorisation en date du 12 juillet 2010, mais sans comporter de possibilité d'accès, que divers échanges épistolaires s'en étaient suivis avec la DPUM jusqu'à une lettre de celle-ci en date du 10 avril 2013 portant approbation d'un nouveau projet, que, donc, au jour du procès-verbal les intéressés pouvaient estimer que la permission requise leur serait délivrée, ce qui est finalement advenu, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé en leurs personnes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, outre les qualités professionnelles des prévenus, que ceux-ci avaient successivement sollicité une autorisation, refusée, de construire un édicule déjà mis en place et qu'ils avaient dû détruire, puis anticipé celle, hypothétique, de pouvoir réaliser un autre aménagement, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle, le 18 novembre 2013,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le cinq juin deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12301
Date de la décision : 05/06/2014

Analyses

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, dont l'inobservation est pénalement sanctionnée, aucune construction, aucun travail de terrassement ne peut être entrepris sur quelque emplacement que ce soit sans une autorisation préalable du gouvernement, un projet autorisé ne pouvant faire l'objet d'un quelconque changement sans une nouvelle autorisation.Il résulte de l'article 4-2 du Code pénal que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la conscience d'enfreindre la prohibition telle que la loi la détermine.En relaxant les prévenus, alors qu'elle avait relevé que ceux-ci avaient successivement sollicité une autorisation, refusée, de construire un édicule déjà mis en place et qu'ils avaient dû détruire, puis anticipé celle, hypothétique, de pouvoir réaliser un autre aménagement, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Règles d'urbanisme  - Infractions - Généralités.

Urbanisme.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : a. GA et p. RA

Références :

article 1er de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 4-2 du Code pénal
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-06-05;12301 ?

Source

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