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10/04/2014 | MONACO | N°12286

Monaco | Cour de révision, 10 avril 2014, BO ou BU c/ CU


Motifs

Pourvoi N°2013-47 Hors Session

Dossier PG n° 2011/001502

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 AVRIL 2014

En la cause de :

- Mme v. BO. ou v. BU. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), d'Oleg et de Loudmila ou Ludmila MA., de nationalités russe et canadienne, collaborateur gestion de portefeuille, demeurant « Y », X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ;

DEMAN

DERESSE AU RABAT DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE REVISION LE 8 JANVIER 2014

d'une part,

Contre :

1 - M. s. CU., ...

Motifs

Pourvoi N°2013-47 Hors Session

Dossier PG n° 2011/001502

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 AVRIL 2014

En la cause de :

- Mme v. BO. ou v. BU. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), d'Oleg et de Loudmila ou Ludmila MA., de nationalités russe et canadienne, collaborateur gestion de portefeuille, demeurant « Y », X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE AU RABAT DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE REVISION LE 8 JANVIER 2014

d'une part,

Contre :

1 - M. s. CU., né le 27 juillet 1982 à MISSISSAUGA (province d'Ontario - Canada), de nationalités britannique et australienne, sans emploi, demeurant X à MONACO, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

2 - Le MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEURS A LA DEMANDE DE RABAT D'ARRET,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt de la Cour de Révision en date du 8 janvier 2014 ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 29 avril 2013, par déclaration au greffe général du 6 mai 2013 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme v. BO., épouse CU. ;

* la requête déposée le 19 février 2014 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme v. BO., épouse CU. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session, du 27 mars 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par requête en date du 19 février 2014 Mme v. BO. a sollicité le rabat de l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 ayant rejeté le pourvoi en révision n°2013-47 qu'elle avait formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle du 29 avril 2013 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 501 du Code de procédure pénale : « lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit » ;

Attendu qu'un rabat d'arrêt ne peut intervenir que pour une erreur due à l'ignorance par la Cour de révision d'un élément de procédure de nature à avoir une influence sur la décision et non imputable au demandeur en rabat d'arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la requête en rabat d'arrêt formulée à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 sur le pourvoi n° 2013-47 ;

Condamne Mme v. BO. aux dépens

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix avril deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

Note

Cette décision déclare irrecevable la requête en rabat d'arrêt formulée à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 ayant rejeté le pourvoi en révision formulé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 29 avril 2013.

Attendu que la présente requête invoque une omission de réponse aux griefs formulés dans le pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que sous le couvert d'une erreur matérielle de procédure cette requête ne tend en réalité qu'à remettre en cause le bien-fondé des motifs adoptés par la Cour de révision pour rejeter, au vu de l'ensemble des éléments de la procédure, les moyens soulevés à l'appui de ce pourvoi ;

Que la demande en rabat d'arrêt est irrecevable.

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