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10/04/2014 | MONACO | N°12273

Monaco | Cour de révision, 10 avril 2014, RE. c/ CA. épouse RE.


Motifs

Pourvoi N° 2014-13

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

En la cause de :

- M. g. RE., né le 16 mars 1952 à Grasse (France-06), de nationalité monégasque, retraité, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme c. CA. épouse RE., née le 4 août 1947 à Monaco, de nationalité monégasque, infirmière, demeurant X - 98000 Monaco ;

Aya

nt élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maîtr...

Motifs

Pourvoi N° 2014-13

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

En la cause de :

- M. g. RE., né le 16 mars 1952 à Grasse (France-06), de nationalité monégasque, retraité, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme c. CA. épouse RE., née le 4 août 1947 à Monaco, de nationalité monégasque, infirmière, demeurant X - 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile

VU :

- l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 25 octobre 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 novembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43926, en date du 21 novembre 2013 attestant de la remise par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 20 décembre 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme c. CA. épouse RE., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 28 janvier 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur appel de l'épouse, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à Mme c. CA., en application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage ; que M RE. s'est pourvu en révision contre cette décision.

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. RE. fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes du courrier adressé le 12 juin 2010 par Mme c. CA. à s. RE., sa sœur, porte atteinte à sa dignité et à son honneur et constituent des injures graves, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour d'appel, bien qu'ayant constaté que les termes de cette lettre étaient susceptibles de présenter un caractère vexatoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en estimant que ceux-ci ne constituaient pas une injure grave, violant ainsi l'article 197-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne prenant pas en considération le fait que Mme c. CA., non contente d'avoir adressé à son époux le 1er juin 2010 un courrier particulièrement vexatoire, a renouvelé les injures graves en adressant à nouveau, le 12 juin 2010 à la sœur de celui-ci un courrier également vexatoire pour lui, pour considérer qu'aucun manquement aux devoirs et obligations du mariage n'apparaît devoir être imputé à Mme c. CA., de sorte que le divorce doit être prononcé aux torts et griefs exclusifs de M RE., la Cour d'appel n'a pas pris en considération le caractère non seulement grave mais également renouvelé de la violation par Mme c. CA. des devoirs et obligations du mariage, violant ainsi les dispositions de l'article 197-1 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 205-3 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, qu'indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ;

Attendu que pour condamner M. RE. à payer à Mme c. CA. la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de ces dispositions, l'arrêt retient que les époux se sont mariés en 1985 et que Mme c. CA. a, depuis le départ de son époux, assumé seule de nombreux frais et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers, que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture a en outre un caractère douloureux et humiliant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme c. CA. :

Attendu que Mme c. CA. demande la condamnation de M. RE. à lui payer 5.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que cette partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts ;

Et attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de partager les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. g. RE. à payer la somme de 30.000 euros de dommages intérêts à Mme c. CA. en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage, l'arrêt rendu entre les parties.

Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Déboute Mme c. CA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par M. g. RE. dans la proportion des deux tiers et par Mme c. CA. dans la proportion d'un tiers avec distraction au profit respectif de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix avril deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12273
Date de la décision : 10/04/2014

Analyses

Si, selon l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage, la Cour d'appel, qui par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage, retient que depuis le départ de son époux, l'intéressée a assumé seule de nombreux frais et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers et que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture a en outre un caractère douloureux et humiliant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Civil - Général  - Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

DivorceDommages-intérêts - Préjudice lié à la dissolution du mariage - Conditions.


Parties
Demandeurs : RE.
Défendeurs : CA. épouse RE.

Références :

article 205-3 du Code civil
article 197-1 du Code civil
Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-04-10;12273 ?

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