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26/03/2014 | MONACO | N°12285

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, FE. c/ la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur


Motifs

Pourvoi N° 2014-02

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. m. FE., né le 6 mars 1957 à LA SPEZIA (Italie), divorcé, demeurant X boulevard Albert 1er à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LEJEUNE substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au Barreau de Grasse ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE-D'

AZUR, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 122.291.900 euros, régie p...

Motifs

Pourvoi N° 2014-02

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. m. FE., né le 6 mars 1957 à LA SPEZIA (Italie), divorcé, demeurant X boulevard Albert 1er à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LEJEUNE substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au Barreau de Grasse ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE-D'AZUR, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 122.291.900 euros, régie par les articles L 515-87 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est à Nice (06200), 455 promenade des Anglais, agissant poursuites et diligences de son président du directoire en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 4 juin 2013 par la Cour d'appel, signifié le 16 septembre 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. FE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43831, en date du 14 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 13 novembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. FE., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 13 décembre 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR, accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 janvier 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 mars 2014 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. m. FE., président directeur général de la société France téléphone (la société) s'est, le 2 mars 2007, porté caution personnelle et solidaire de cette société qui avait souscrit une convention de découvert auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse d'épargne) ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire la caisse d'épargne, après déclaration de sa créance, a mis en demeure puis assigné M. m. FE. pour avoir paiement de la somme due au titre du découvert ; que par jugement de défaut du 4 décembre 2008 M. m. FE. a été condamné à payer la somme de 52.560 euros à la caisse d'épargne ; qu'il a formé opposition à ce jugement par assignation du 27 février 2009, soulevant notamment l'incompétence de la juridiction monégasque au motif qu'il était domicilié en Italie ; que le tribunal de première instance, par jugement du 25 février 2010, s'est reconnu compétent et a invité M. m. FE. à conclure au fond puis, par jugement du 9 juin 2011, a déclaré nulle l'assignation en opposition et dit que le jugement du 4 décembre 2008 devait recevoir son plein et entier effet ; que sur appel de M. m. FE. la Cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. m. FE. fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation délivrée le 27 février 2009, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen, que la nullité retenue par le tribunal n'a causé aucun grief à la caisse d'épargne, que les parties ont échangé leurs moyens et plaidé devant le tribunal, que dès lors la décision rendue en l'espèce est disproportionnée au but poursuivi, que lors du débat sur le déclinatoire de compétence ni la caisse d'épargne ni le tribunal n'ont soulevé la nullité de l'assignation et qu'ils ont accepté de trancher le litige, la question de la régularité étant ainsi purgée ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le principe « pas de nullité de forme sans grief » ne s'applique pas en droit monégasque, la notion de grief étant indifférente à la nullité que peut encourir un acte de procédure en application des articles 136, alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile qui ne portent pas atteinte à la garantie de l'accès au juge ;

Attendu, d'autre part, que la compétence de la juridiction monégasque pour connaître du litige étant contestée c'est à bon droit que la régularité de l'assignation n'a été mise en cause et débattue qu'après que le tribunal de première instance se fut déclaré compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, en premier lieu, de violer l'article L. 622-24 du Code de commerce français, le représentant de la caisse d'épargne ayant signé l'engagement de caution sans en avoir la capacité, en deuxième lieu, de ne pas retenir, premièrement, l'absence d'avertissement à la caution des incidents de paiement du débiteur principal en violation de l'article L 341-1 du nouveau Code de la consommation français, deuxièmement, le défaut d'information de la caution de l'étendue des engagements de la société France téléphone en violation de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, troisièmement, la disproportion entre l'engagement souscrit par M. m. FE. et sa situation en violation de l'article L. 314-4 du nouveau Code de la consommation français, enfin, de violer l'article 1244-1 du Code civil français en rejetant la demande de délai de paiement de M. m. FE. ;

Mais attendu que saisie de l'appel d'un jugement ayant déclaré nulle l'assignation en opposition délivrée le 27 février 2009, la Cour d'appel qui a confirmé ce jugement en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à aborder le fond ; que le moyen qui critique des éléments du litige sur lesquels l'arrêt attaqué n'avait pas à se prononcer est inopérant ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la caisse d'épargne demande la condamnation de M. m. FE. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause énoncés ci-dessus que M. m. FE. a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la caisse d'épargne à hauteur de 10.000 euros ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause énoncés ci-dessus que M. m. FE. a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la caisse d'épargne à hauteur de 10.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. m. FE. à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Messieurs Jean-François RENUCCI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cette décision rejette le pourvoi formé entre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 16 septembre 2013.

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