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26/03/2014 | MONACO | N°12284

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, SBM c/ SAM Patricia et SAM Roccabella


Motifs

Pourvoi N° 2013-66

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- La SOCIETE Anonyme Monégasque DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en abrégé S. B. M., dont le siège social est sis à Monaco, Place du Casino, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur j-l. MA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François Henr

i BRIARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre...

Motifs

Pourvoi N° 2013-66

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- La SOCIETE Anonyme Monégasque DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en abrégé S. B. M., dont le siège social est sis à Monaco, Place du Casino, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur j-l. MA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François Henri BRIARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée « PATRICIA » SAM, dont le siège social est sis à Monaco « Le Formentor » - 27 avenue Princesse Grace, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

- La Société Anonyme Monégasque dénommée « ROCCABELLA » SAM, dont le siège social est sis à Monaco « Le Formentor » - 27 avenue Princesse Grace, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 juillet 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 25 juillet 2013 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (SBM), à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 28 juin 2013, signifié le 11 juillet 2013, dans une instance l'opposant à la SAM PATRICIA et à la SAM ROCCABELLA ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43529, en date du 25 juillet 2013 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 23 août 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SBM, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 23 septembre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM PATRICIA et de la SAM ROCCABELLA, accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 30 septembre 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SBM, accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

- la duplique à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 8 octobre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM PATRICIA et de la SAM ROCCABELLA, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 25 octobre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 mars 2014 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Patricia et Roccabella, propriétaires chacune d'un immeuble sis avenue de la princesse Grace à Monaco, après avoir obtenu en référé, par assignation en date du 3 août 2009, la nomination d'un expert chargé de déterminer la réalité et la conformité aux normes applicables des nuisances sonores issues de concerts tenus à toit ouvert dans la Salle des Étoiles, exploitée par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers, ci-après la SBM, ont demandé en justice l'homologation du rapport de l'homme de l'art et la mise en œuvre des travaux préconisés par lui ; que le tribunal de première instance puis la Cour d'appel, se référant aux constatations expertales de dépassement des valeurs admissibles d'émergence sonore définies par la réglementation monégasque lors des manifestations musicales dénoncées, a dit la SBM responsable des troubles inhérents, lui enjoignant, sous astreintes, d'effectuer des travaux selon devis produits, et, jusqu'à leur achèvement, de ne donner de concerts qu'à toit fermé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SBM fait grief à l'arrêt de confirmer la recevabilité de l'action des sociétés Patricia et Roccabella à son encontre, alors, selon le moyen, de première part, que la prescription des actions personnelles court à compter du jour où les faits pertinents ont été connus ou auraient dus être connus ; qu'au cas présent la Cour d'appel a jugé que l'action exercée par les sociétés Roccabella et Patricia n'était pas prescrite, les nuisances sonores résultant des nouvelles conditions d'exploitation de la Salle des Étoiles et non de sa seule existence ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher à quelle date ont débuté les prétendues nouvelles conditions d'exploitation de la Salle des Etoiles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2038 et 2082 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 2038 du Code civil, la prescription est un moyen de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ; que le délai de prescription court à compter du jour où les faits pertinents sont connus ou auraient dus être connus ; qu'en se bornant à affirmer que les nuisances sonores litigieuses résultaient de nouvelles conditions d'exploitation de la Salle des Étoiles par la SBM, sans aucunement rechercher si les nuisances sonores n'étaient pas équivalentes et nécessairement connues des deux sociétés immobilières entre 1974 et 1979, soit trente ans plus tôt, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2038 et 2082 du Code civil ; alors enfin que la SBM faisait valoir, dans ses conclusions en appel et assignation (p. 18 à 21), que le tribunal ne pouvait considérer que les prétendues nuisances reprochées à la SBM par les sociétés Roccabella et Patricia étaient récentes et liées aux nouvelles modalités d'exploitation de la salle des Étoiles, ce lieu n'ayant fait l'objet d'aucune évolution dans ses conditions d'exploitation ; que la SBM a démontré, à cet égard, que le même type de spectacles était organisé depuis des décennies dans des conditions parfaitement similaires ; que la cour, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, et à partir de pièces qu'elle mentionne, que les dommages dont elle était saisie, dus à des modalités d'exploitation nouvelles, remontaient à des périodes estivales récentes, et non à plus de trente ans, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision de dire l'action non prescrite ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la SBM reproche encore à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal de première instance, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. Couasnet relevant le dépassement des valeurs limites admissibles d'émergence définies par la réglementation monégasque, alors, selon le moyen, premièrement, que le caractère contradictoire de la procédure appelle, pour chaque partie, la possibilité non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions mais aussi de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en matière d'expertise judiciaire, l'effectivité de ce principe implique que les parties soient mises en mesure de discuter des résultats de l'expertise contradictoirement et oralement avec l'expert et les autres parties ; qu'au cas présent, la cour a homologué le rapport d'expertise de M. Couasnet, lors même que la SBM n'avait pas été mise en mesure de discuter de manière effective avec l'expert de ses résultats, aucune réunion n'ayant été organisée spécifiquement pour discuter contradictoirement de l'expertise ; que dès lors, la cour a violé les articles 344 à 368 du Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; alors, deuxièmement, que l'expertise judiciaire doit respecter le principe du contradictoire ; que l'effectivité de cette exigence implique que les parties puissent faire valoir, sur les résultats de l'expertise, des observations orales en présence de l'expert et des autres parties ; que la forte technicité d'une expertise judiciaire interdit, en effet, que le débat contradictoire procède uniquement d'échanges de dires ; que dès lors, en considérant qu'aucune violation du contradictoire n'était caractérisée, sans rechercher si la Société des bains de mer avait pu discuter des résultats de l'expertise de manière orale et contradictoire avec l'expert et les autres parties, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 344 à 368 du Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; alors, troisièmement, que l'expert judiciaire doit procéder à sa mission en faisant application de la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent, pour établir l'émergence sonore de la Salle des Étoiles, l'expert s'est fondé sur des normes et des règles non applicables à Monaco ; qu'il s'est ainsi référé, notamment, à la norme NF EN ISO 1996-2, annexe 2 et à la réglementation française, en particulier au décret n° 2006-1099, pour procéder à son expertise ; que dès lors, l'expert n'a pas répondu à sa mission, violant ainsi les articles 344, 345 et 346 du Code de procédure civile ensemble la loi du 8 décembre 1967 et l'ordonnance n° 92-291 du 14 mai 1993 relatif à la limitation d'intensité des bruits de voisinage ; alors, quatrièmement, que l'expert judiciaire doit respecter les missions qui lui sont confiées et les conditions de l'expertise fixées par le juge chargé du contrôle des expertises ; qu'au cas présent, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal de première instance de Monaco avait, par ordonnance du 16 décembre 2011, enjoint à l'expert, M. Couasnet, d'organiser un débat contradictoire entre les parties justifiant la prorogation du dépôt de son rapport ; que ce débat n'a pas eu lieu, le rapport d'expertise étant déposé le 21 décembre suivant ; qu'en retenant pourtant que l'expert n'avait pas violé le principe du contradictoire ni commis aucune irrégularité, la Cour d'appel a violé les articles 346 et 356 du Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; et alors, enfin, que l'expert judiciaire doit respecter les missions et les conditions de l'expertise fixées par le juge ; que le jugement du 30 juin 2011 ordonnant l'expertise a demandé à l'expert de rechercher si les émergences sonores étaient similaires avant la construction des deux bâtiments en cause, de « déterminer l'émergence en tenant compte du bruit résiduel et des correctifs prévus par la loi » et de « dire si les relevés ainsi établis mettent en évidence des émergences conformes à la réglementation en vigueur et aux normes applicables » ; que ces ordres de mission impliquaient, pour évaluer les prétendues nuisances de la Salle des Étoiles, de prendre en compte les règles d'isolation phonique des immeubles et les caractéristiques du site urbain environnant ; que l'expert s'est borné à effectuer des mesures acoustiques au sein de plusieurs appartements des immeubles appartenant aux sociétés Roccabella et Patricia ; qu'il s'est abstenu, en revanche, de rechercher s'ils respectaient les règles d'isolation phonique en vigueur ; qu'il a omis, en outre, de déterminer quelles étaient les caractéristiques phoniques du site urbain avoisinant ; que dès lors, l'expert a méconnu les missions qui lui avaient été confiées par le tribunal de première instance ; qu'en homologuant pourtant le rapport d'expertise, la cour a violé les articles 344, 345 et 346 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a écarté toute violation du principe de la contradiction des débats ou toute irrégularité, tant sur les investigations effectuées que sur leur conformité aux normes applicables ou aux chefs de mission donnés, qu'après avoir, par motifs tant propres qu'adoptés, vérifié que, dans les notes jointes à son rapport, établies tout au long des opérations d'expertise en réponse aux dires des parties, M. Couasnet avait répondu sur chacun des points soulevés par la SBM - ajoutant que le fait que celle-ci n'ait pas partagé son interprétation n'avait pas pour effet de rendre son travail irrégulier - et qu'il avait minutieusement analysé les mesures relevées au regard de la réglementation phonique monégasque, la législation française mentionnée n'ayant été qu'un élément de comparaison dans la caractérisation du trouble ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la SBM reproche enfin à l'arrêt de la déclarer responsable des troubles subis du fait des dépassements des valeurs limites admissibles d'émergence à l'occasion des concerts donnés dans la Salle des Étoiles à toit ouvert et de lui avoir enjoint d'effectuer des travaux figurant dans les devis des sociétés Accord son et lumière et Revadeo production, à partir du 3 septembre 2012, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de cette date, alors, selon le moyen, premièrement, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 pris en application de la loi du 8 décembre 1967 sur les limites d'intensité des bruits de voisinage, les nuisances sonores ne sont pas interdites lorsqu'elles résultent de spectacles ou de manifestations ayant un caractère exceptionnel ; qu'au cas particulier la cour a limité la responsabilité de la SBM aux seuls troubles sonores subis à l'occasion de concerts donnés dans la Salle des Étoiles, à toit ouvert (motifs du jugement du tribunal de première instance, p.17 et dispositif p.22) ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher, comme le faisait valoir la SBM, si l'ouverture du toit n'était qu'exceptionnelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 12 mai 1993, ensemble la loi du 8 décembre 1967 ; alors, deuxièmement que, à titre subsidiaire, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il ne peut être allégué que les représentations ayant lieu en Salle des Étoiles ont un caractère exceptionnel (arrêt de la Cour d'appel, p. 9), après avoir jugé, par motifs adoptés que la SBM n'était responsable que des troubles subis du fait des dépassements des limites admissibles d'émergence à l'occasion des concerts donnés dans la Salle des Étoiles, à toit ouvert, et avoir constaté que cette configuration de la salle était limitée à quelques spectacles chaque année (jugement du tribunal de première instance, p. 17), la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi le principe de la motivation des décisions de justice ; alors, troisièmement, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1967, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre d'État pour des motifs d'utilité publique ou privée présentant un caractère d'intérêt général ; que la SBM est chargée, depuis sa création, de missions d'intérêt général, consistant notamment en l'organisation de divertissements de toute nature ; que ces missions ont été confirmées par le Ministre d'État et le Conseiller du Gouvernement aux Finances et à l'Économie ; qu'en considérant pourtant que la SBM ne bénéficiait d'aucune dérogation, la cour a violé la loi du 8 décembre 1967 ; alors, quatrièmement et en tout état de cause, qu'un arrêt ne peut dénaturer le sens d'un écrit clair et précis ; qu'au cas particulier, un courrier du Conseiller du Gouvernement aux Finances et à l'Économie du 27 août 2012 suivi d'un courrier confirmatif de Monsieur le ministre d'Etat en date du 24 juin 2013, affirme que la SBM bénéficie d'une dérogation à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1967, lui permettant d'organiser des manifestations privées ou publiques ayant un caractère général, sans encourir la responsabilité prévue aux articles 1er à 4 de la loi du 8 décembre 1967 ; qu'en retenant pourtant que la SBM ne bénéficiait d'aucune dérogation pour organiser des manifestations d'intérêt général, la cour a dénaturé le courrier du Conseiller du Gouvernement aux finances du 27 août 2012 ; alors, cinquièmement, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la SBM faisait valoir qu'elle avait effectué des travaux d'insonorisation et s'engageait à améliorer encore l'isolation phonique de la Salle des Etoiles ; qu'en effet, la SBM a procédé à divers travaux, par l'intermédiaire des sociétés Accord, son et lumière, Revadeo production et Bet raskin pour un montant total d'environ 400.000 euros ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ce moyen péremptoire tendant à réduire la responsabilité de la SBM, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la SBM n'indique pas en quelle circonstance ou d'après quelle pièce elle aurait fait valoir devant les juges du fond que seules les manifestations organisées « en configuration fenêtres, baies vitrées et toits fermés » auraient présenté un caractère exceptionnel ;

Attendu, en deuxième lieu, que, s'il est exact que la loi du 8 décembre 1967, tendant à limiter l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique, permet des dérogations à la réglementation prise pour cet objet, elles doivent, aux termes de son article 5, émaner du Ministre d'État, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait que refuser de se déterminer d'après une lettre émanée du conseiller du gouvernement pour les finances et l'économie, ainsi que rejeter des débats une lettre en ce sens du Ministre lui-même, enregistrée au greffe postérieurement à l'audience de plaidoiries et à la clôture des débats, et produite la veille du jour du prononcé de son arrêt ;

Et attendu, enfin, que les juges, saisis d'une action en cessation de troubles anormaux de voisinage par nuisances sonores, et non des éventuels efforts et dépenses déjà entrepris par leur responsable pour y remédier, n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés Roccabella et Patricia pour procédure abusive et réparation des préjudices complémentaires ;

Attendu que, si la réparation des préjudices de désagrément éprouvés par les sociétés Roccabella et Patricia du fait des nuisances illicites dénoncées est étrangère à la présente procédure, d'une part l'attitude déloyale manifestée par la SBM en première instance tant dans sa tentative de dissimuler vis-à-vis de l'expert certains concerts effectivement donnés à toit ouvert que dans sa violation délibérée du principe de la contradiction des débats, par attribution d'un même numéro à deux pièces différentes, l'une destinée à ses adversaires l'autre au tribunal, attitude fustigée par le jugement confirmé et rappelée par les sociétés dans leur contre-requête, d'autre part le défaut manifeste de toute pertinence quant aux moyens développés par la SBM devant la Cour de révision, conduisent à prononcer à son endroit, et en faveur de chacune des deux sociétés, une somme de dix mille euros de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SBM à verser à chacune des deux sociétés Roccabella et Patricia dix mille euros de dommages-intérêts ;

Condamne la SBM à une amende de 300 euros et aux dépens, dont distraction au profit de maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12284
Date de la décision : 26/03/2014

Analyses

Pénal - Général  - Infractions contre les personnes.

Troubles de voisinage issus de concerts tenus dans une salle à toit ouvertAction des voisins en cessation des troubles - Expertise judiciaire constatant le dépassement des valeurs admissibles d'émergence sonore - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel enjoignant à l'exploitant des concerts - responsable des troubles - d'effectuer certains travaux d'isolation et de ne donner des concerts qu'à toit fermé - Prescription de l'action - les faits étant connus ou dus être connus depuis plus de 30 ansPourvoi en révision - Moyens invoqués : violation du principe du contradictoire - l'expert n'ayant pas donné aux parties la possibilité de discuter les résultats de ses constatations - Application par l'expert de la réglementation française - Dérogation accordée par l'autorité administrative monégasque prévue par la loi monégasque du 8 décembre 1967 - article 5 - Les troubles remontant à des périodes estivales récentes correspondant à des modalités d'exploitation nouvelles d'où l'absence de prescription - L'expert ayant répondu aux dires des parties - La loi monégasque quant à la réglementation phonique ayant été appliquée alors que la législation française mentionnée n'a été qu'un élément de comparaison - Une lettre de dérogation du ministre d'État n'ayant été produite qu'après l'audience des plaidoiries et la clôture des débats.


Parties
Demandeurs : SBM
Défendeurs : SAM Patricia et SAM Roccabella

Références :

loi du 8 décembre 1967
articles 346 et 356 du Code de procédure civile
ordonnance du 16 décembre 2011
articles 344, 345 et 346 du Code de procédure civile
articles 1er à 4 de la loi du 8 décembre 1967
article 199 du Code de procédure civile
articles 2038 et 2082 du Code civil
article 5 de la loi du 8 décembre 1967
ordonnance n° 92-291 du 14 mai 1993
articles 344 à 368 du Code de procédure civile
article 2038 du Code civil
articles 344, 345 et 346 du Code civil
article 1er de l'ordonnance souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993
article 1er de l'ordonnance du 12 mai 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-03-26;12284 ?

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