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26/03/2014 | MONACO | N°12283

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, Époux ST c/ État de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2013-63 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. d. ST., né le 20 avril 1958 à Stockton Heath (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, Chef de petite entreprise, demeurant et domicilié X à Monaco ;

- Mme m. MI. épouse ST., née le 21 décembre 1960 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, sans profession, demeurant et domiciliée X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant

par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au s...

Motifs

Pourvoi N° 2013-63 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. d. ST., né le 20 avril 1958 à Stockton Heath (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, Chef de petite entreprise, demeurant et domicilié X à Monaco ;

- Mme m. MI. épouse ST., née le 21 décembre 1960 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, sans profession, demeurant et domiciliée X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de Procédure Civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État au Palais du Gouvernement à Monaco, place de la Visitation et en application de l'article 153 du Code de Procédure Civile à la Direction des Etudes Législatives sis 1 avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat au Conseil et 0 la Cour de Cassation ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 5 juillet 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juillet 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des époux ST. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°43389, en date du 14 juin 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 2 août 2013 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des époux ST., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 30 août 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 19 septembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 10 octobre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 mars 2014 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal Suprême ayant annulé la décision prise par le Ministre d'État, de préemption d'un bien immobilier acquis par les époux ST., le Tribunal de première instance, saisi par ces derniers aux fins de voir constater leurs préjudices et condamner l'État de Monaco au paiement de dommages et intérêts s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande; que par arrêt du 12 février 2013, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que les époux ST. font grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait, alors selon le moyen, de première part, que s'il est exact que l'article 90-B de la Constitution de la Principauté de Monaco dispose que le Tribunal Suprême est compétent pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les diverses autorités administratives ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, cet article ne peut être considéré comme dérogeant à la compétence de droit commun qui est celle du Tribunal de Première Instance en matière administrative, telle que cette dernière résulte des dispositions identiques de l'article 12 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 ainsi que de l'article 21-2° du code de procédure civile; qu'ainsi, la décision attaquée a violé par fausse application l'article 90-B de la Constitution et par non ?application les autres textes susvisés en vertu desquels le Tribunal de Première Instance est juge de droit commun en matière administrative et à ce titre, compétent pour connaître des demandes aux fins d'indemnités fondées sur l'illégalité d'actes administratifs dès lors que de telles demandes n'ont pas été présentées par devant le Tribunal Suprême dans le cadre d'un éventuel recours pour excès de pouvoir ; et alors, de deuxième part qu'en laissant sans réponse un moyen pourtant essentiel qui avait été présenté par les requérants suivant lequel il ne pouvait leur être fait grief de ne pas avoir présenté de demande de dommages-intérêts à l'occasion de leur recours pour excès de pouvoir dès lors qu'ils avaient été dans l'impossibilité de le faire faute de pouvoir, à l'époque, évaluer leur préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Mais attendu de première part qu'ayant relevé que l'article 90-B-1° de la Constitution dispose que le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, que la compétence indemnitaire ainsi dévolue au Tribunal suprême est le corollaire du strict exercice des prérogatives qui lui sont conférées et que la demande indemnitaire des époux ST. trouvait son fondement dans l'annulation d'un acte de l'administration, la cour d'appel a fait l'exacte application tant des dispositions de l'article 90-B-1° de la Constitution que de l'article 21-2 du Code de procédure civile ; que, de seconde part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a relevé qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée par Mme ST. devant le Tribunal Suprême alors même que cette partie avait conscience des préjudices subis dont elle réclamait réparation au Ministre d'État quelques jours plus tard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M et Mme ST. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Messieurs Charles BADI chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 12 février 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12283
Date de la décision : 26/03/2014

Analyses

Procédures - Général  - Public - Général.

Cour de révisionIncompétencePourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel se déclarant incompétente pour statuer sur une demande indemnitaire consécutive à l'annulation par le Tribunal suprême d'une décision du ministre d'État au motif que les tribunaux de droit commun ont compétence en matière administrativeRejet du pourvoiLe Tribunal suprême ayant une compétence exclusive pour statuer sur une demande indemnitaire fondée sur l'annulation d'un acte administratif en application de l'article 90 - B - 1° de la Constitution et de l'article du Code de procédure civileTribunal suprêmeCompétence exclusiveRecours en annulationPour excès de pouvoir des décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des loisRecours en indemnité des particuliers fondé sur l'annulation en application de l'article 90 - B - 1° de la Constitution et de l'article du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : Époux ST
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 90-B-1° de la Constitution
article 90-B de la Constitution
article 153 du Code de Procédure Civile
article 21-2° du code de procédure civile
article 21-2 du Code de procédure civile
article 90, B, 1° de la Constitution
article 139 du Code de Procédure Civile
article 12 de la loi n°783 du 15 juillet 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-03-26;12283 ?

Source

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