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26/03/2014 | MONACO | N°12280

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, PA c/ la Société La Moye LTD et 23 autres demandeurs


Motifs

Pourvoi N° 2013-67 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. c. PA., expert-comptable, demeurant en cette qualité X à MONACO,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1- M. f. a. AV., de nationalité italienne, demeurant et domicilié X PADOVA, ITALIE,

2- M. a. BA. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X DOLO (VE), ITALIE,

3- M. m. B

A., de nationalité italienne, demeurant et domicilié X DOLO (VE), ITALIE,

4- M. g. BAR., de nationalité italienne, demeurant et domicilié...

Motifs

Pourvoi N° 2013-67 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. c. PA., expert-comptable, demeurant en cette qualité X à MONACO,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1- M. f. a. AV., de nationalité italienne, demeurant et domicilié X PADOVA, ITALIE,

2- M. a. BA. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X DOLO (VE), ITALIE,

3- M. m. BA., de nationalité italienne, demeurant et domicilié X DOLO (VE), ITALIE,

4- M. g. BAR., de nationalité italienne, demeurant et domicilié X PADOVA, ITALIE,

5- p. BE. épouse FO., de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X FIESSO D'ARTICO, ITALIE,

6- M. s. BE., de nationalité italienne demeurant X LIMENA (PADOVA), ITALIE,

7- e. BO., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Villa Aldama, X CP 10200 D. F., MEXICO CITY, MEXIQUE,

8- f. BO. et Mme p. MA., son épouse, de nationalité italienne, demeurant et domiciliés X 30030 FOSSO, ITALIE,

9- p. CU., de nationalité française, demeurant et domicilié X, ILE DE LA RÉUNION,

10- M. a. FE. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X FIESSO D'ARTICO (VE), ITALIE,

11- M. e. FO. et Mme a. IN., son épouse, de nationalité italienne, demeurant et domiciliés X FIESSO D'ARTICO, ITALIE,

12- M. a. GH. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X - STRA VENEZIA, ITALIE,

13- M. m. GO. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X MIRA VENEZIA, ITALIE,

14- La Société de droit anglais dénommée LA MOYE LTD, dont le siège social se trouve à GUERNSEY, PO BOX 472 Saint Peter House Le Bordage, Saint Perter Port, Chanel Islands, GY1 6AX, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

15- M. d. LO., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X, 37100 VERONA (VR), ITALIE,

16- M. g. MA. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X, 35129 PADOVA, ITALIE,

17- M. g. MI. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X 36100 VICENZA, ITALIE,

18- La Société anonyme de droit finnois dénommée MKS HOLDING OY, dont le siège social se trouve à Nunnankatu 1, 20700 TURKU (Finlande), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

19- Mme c. PE. de nationalité italienne, demeurant et domicilié X CERVIA (RV), ITALIE,

20- Mme l. TO. épouse GU. de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X 31044 MONTEBELLUNA (TV), ITALIE,

21- Mme m. T. GA. veuve VA., de nationalité italienne, domiciliée c/o X 10122 MILAN, ITALIE,

22- Mme s. WI., demeurant et domiciliée X 98000 MONACO,

23- M. v. ZA., de nationalité italienne, demeurant et domicilié X STRA (VE), ITALIE,

24- Mme r. VA., de nationalité italienne, demeurant et domiciliée Via X 16010 GENOVA, ITALIE ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* Vu la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 25 juillet 2013 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. c. PA., à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 7 mai 2013, signifié le 5 juillet 2013 dans une instance l'opposant à M. f. AV., M. a. BA., M. m. BA., M. g. BAR., p. BE. épouse FO., M. s. BE., e. BO., f. BO. et p. MA., p. CU., M. a. FE., M. e. FO. et Mme a. IN., M. a. GH., M. m. GO., la Société LA MOYE LTD, M. d. LO., M. g. MA., M. g. MI., la société MKS HOLDING OY, Mme c. PE., Mme l. TO. épouse GU., Mme m. T. GA. veuve VA., Mme s. WI., M. v. ZA. et Mme r. VA., en présence de l'Etat de Monaco ;

* Vu le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43528, en date du 25 juillet 2013 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* Vu la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 14 août 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. c. PA., accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* Vu la contre requête, déposée au Greffe Général le 12 septembre 2013, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom des défendeurs, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 25 octobre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 mars 2014 sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LA MOYE Ltd (la société) et 23 autres demandeurs ont assigné M. c. PA. devant le Tribunal de première instance afin de voir engager sa responsabilité à leur égard et de le voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que le défendeur a excipé de la nullité de l'assignation au motif que la société ne justifiait pas que le président du conseil d'administration en exercice était l'organe habilité à la représenter en justice ; que le Tribunal a annulé l'assignation délivrée le 7 mai 2008 ; que M. c. PA. s'est pourvu en révision contre l'arrêt partiellement confirmatif de cette décision ;

Sur le moyen, pris en ses trois branches ;

Attendu que M c. PA. fait grief à l'arrêt de limiter l'annulation de l'assignation à l'égard de la seule société alors selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées dans les exploits par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles de droit commercial ; que l'article 155 du même code sanctionne le non-respect de ses dispositions par la nullité de l'exploit, laquelle nullité est déclarée non comminatoire par l'article 966 ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'assignation en responsabilité délivrée à M. c. PA. le 7 mai 2008, à la requête des 24 appelants agissant ensemble par un acte unique aux fins de condamnation in solidum, était entachée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du « président de conseil d'administration en exercice » désigné comme représentant de la société La Moye Limited ; que dès lors, en limitant la nullité dudit acte introductif d'instance à la seule société La Moye Limited, motif pris de ce que l'irrégularité constatée n'était pas imputable aux autres appelants, bien que la possibilité d'une nullité partielle ne soit pas prévue par les dispositions combinées des articles 155 et 966 du code de procédure civile, qui excluent au contraire tout pouvoir de modulation par le juge de la sanction non comminatoire instaurée, la cour d'appel a violé les articles 141, 155 et 996 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le droit d'accès à un tribunal ne se trouve pas atteint lorsque la réglementation relative aux conditions de recevabilité d'une action en justice vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ; que les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la vocation de l'article 141 du Code de procédure civile « est d'assurer que l'instance a été introduite par la personne habile à agir au nom de celle-ci, et concerne la partie demanderesse qui prend l'initiative de délivrer l'exploit ; que cette exigence concrète, qui peut facilement être observée, ne vise pas à restreindre l'accès à la juridiction, mais à l'organiser en vue d'assurer le respect du principe de la sécurité juridique ; qu'en ce sens, il participe à la bonne administration de la justice, les justiciables devant s'attendre à ce que les règles soient appliquées, et peut être valablement invoqué par toute partie qui estime que ses dispositions sont méconnues » ; que dès lors, en retenant, pour refuser d'appliquer la sanction de la nullité dans son ensemble de l'exploit d'assignation méconnaissant les exigences de l'article 141, instaurée par les articles 155 et 966 du même code, qu'elle constituait une restriction contrevenant à la substance même du droit d'accès à un tribunal des 23 parties en demande, autres que la société La Moye Limited, ayant fait choix de formaliser leur action en justice par un acte unique aux fins de condamnation in solidum, bien que cette sanction n'empêchât pas les parties, qui avaient la possibilité de formaliser leur action par des exploits séparés, de saisir la juridiction compétente en se conformant à la réglementation en vigueur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; et alors, de troisième part, en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que si les appelants avaient fait le choix de formaliser leur action par un acte unique, ils avaient néanmoins pris soin de détailler pour chacun d'eux la créance leur revenant, sans former de demande globale en paiement, sans rechercher si l'assignation litigieuse, qui avait pour objet l'action en responsabilité commune de personnes ayant procédé à des investissements auprès de la société HAM HOBBS MELVILLE, dirigée in solidum contre son commissaire aux comptes et son autorité de tutelle, et destinée à réparer le même préjudice né de la poursuite par cette société de ses activités déclarées illicites jusqu'en 2007, n'était pas indivisible, de sorte qu'elle devait être annulée dans son intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141, 155 et 996 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré ;

Attendu que pour dire que seule la demande de la société La Moye Limited est affectée par la nullité de l'exploit d'assignation, l'arrêt relève que celle-ci a fait preuve de négligence en omettant de se conformer aux formalités lui permettant l'accès au juge et que l'erreur à l'origine de la situation lui est uniquement imputable ; qu'il ajoute que si les appelants ont fait choix de formaliser leur action par un acte unique, ils ont pris soin de détailler pour chacun d'eux la créance leur revenant sans former de demande globale en paiement ; qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre chacune des demandes, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que les défendeurs au pourvoi demandent la condamnation de M. c. PA. au paiement à chacun d'eux de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exception de nullité n'ayant pas été soulevée de manière abusive, il ne peut être accordé aucun dommage et intérêts aux défendeurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette les demandes en dommages et intérêts ;

Condamne M. c. PA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation et à une amende de 300 euros.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 7 mai 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12280
Date de la décision : 26/03/2014

Analyses

Procédure civile.

Procédure civileAssignationsAssignation dans un acte unique en responsabilité in solidum de 24 parties demanderesses dont une société irrégulièrement représentéeAnnulation par la Cour d'appel de l'assignation à l'égard de la seule société en application des articles 141 - 155 et 946 du Code de procédure civilePourvoi en révision du défendeur réclamant l'application de la sanction de nullité dans son ensembleRejet du pourvoi : le défaut de capacité de l'une des parties n'affectant pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties qui ont pris soin de détailler pour chacun d'eux la créance leur revenant sans former de demande globale de paiement.


Parties
Demandeurs : PA
Défendeurs : la Société La Moye LTD et 23 autres demandeurs

Références :

articles 141, 155 et 946 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 141, 155 et 996 du Code de procédure civile
articles 155 et 966 du code de procédure civile
article 141 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-03-26;12280 ?

Source

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