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26/03/2014 | MONACO | N°12233

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, BR. c/ SAM Capex Europe


Motifs

Pourvoi N° 2013-52

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. p. BR., né le 21 mars 1964, de nationalité italienne, administrateur de société, domicilié et demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LUC GRELLET substituant Maître Dominique FOUSSARD, avocats au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monég

asque dénommée CAPEX EUROPE SAM, dont le siège social est 7, rue du Gabian à Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Indus...

Motifs

Pourvoi N° 2013-52

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- M. p. BR., né le 21 mars 1964, de nationalité italienne, administrateur de société, domicilié et demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LUC GRELLET substituant Maître Dominique FOUSSARD, avocats au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée CAPEX EUROPE SAM, dont le siège social est 7, rue du Gabian à Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 05S04357, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le même jour ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 mai 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43288, en date du 21 mai 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 29 mai 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., signifiée le 29 mai 2013 ;

- la contre-requête déposée le 27 juin 2013 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de SAM CAPEX Europe, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 4 juillet 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., signifiée le 29 mai 2013 ;

- la duplique déposée le 12 juillet 2013 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de SAM CAPEX Europe, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 29 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 2 septembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 mars 2014 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'en août 2007, M. p. BR. a été nommé administrateur délégué de la société Capex Europe (société Capex) ; que lui reprochant d'avoir, en cette qualité, mis en place un système de surfacturation avec l'aide des sociétés Blackwood et Sulaco invest, Volcano et GSM, ainsi que d'avoir conclu abusivement des contrats financiers à terme sur affrètements (contrats FFA) ayant entrainé de lourdes pertes, la société Capex a fait procéder à une expertise comptable par une société DCA et a déposé une plainte devant le juge d'instruction à la suite de laquelle M. p. BR. a notamment été inculpé d'escroquerie, abus de confiance et faux en écritures ; qu'après mainlevée d'une mesure de séquestre ordonnée dans cette procédure pénale la même société a obtenu, par ordonnance sur requête du 14 septembre 2012, l'autorisation de faire procéder, entre les mains de deux banques, à une saisie arrêt des sommes dont M. p. BR. était créditeur ; que, sur la demande de ce dernier, le juge des référés a, par ordonnance du 19 décembre 2012, rétracté les termes de la décision autorisant la saisie arrêt ; que la société Capex ayant interjeté appel, la Cour d'appel a, par arrêt du 23 avril 2013, infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait rétracté l'autorisation de la saisie arrêt donnée le 14 septembre 2012 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « que le juge qui délivre une permission de saisie arrêt doit constater un principe certain de créance ; que la partie qui sollicite la saisie arrêt a la charge de la preuve ; qu'en visant dans un premier temps un rapport de M. CR., travaillant au sein de la société d'expertise comptable DCA ainsi qu'une note complémentaire de cette même société sans procéder à leur analyse pour identifier les faits ou les actes imputables à M. p. BR., les confronter aux règles que M. p. BR. aurait du observer et dire en quoi celui-ci a commis des fautes pour ensuite mettre en relation ces fautes avec un préjudice éprouvé par la SAM Capex Europe, constatations nécessaires pour qu'un droit à réparation puisse être constaté en son principe à l'encontre de M. p. BR., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 491 de Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en évoquant l'analyse du dossier révélant l'intervention des sociétés Blackwood et Sulaco Invest pour constater que celles-ci » auraient bénéficié d'importants transferts de fonds « puis en évoquant la déclaration de l'administrateur de la société Cogefi, pour retenir que » la seule activité de la société Volcano était de détenir des comptes bancaires « et que » la société GSM ne générant en apparence aucun service supplémentaire « les juges du fond ont statué sur la base de motifs dubitatifs insusceptibles de fonder la décision dès lors qu'un principe certain de créance était requis ; alors, de troisième part, qu'en retenant l'existence d'un principe certain de créance, au motif qu'aucune explication n'était apportée par M. p. BR. quant aux mouvements de fonds vers son propre compte ou celui de la société Blackwood et en lui reprochant de n'avoir pas produit certains éléments, quand la charge de la preuve incombait à la société Capex Europe, les juges du fond ont en tout état de cause violé les règles de la charge de la preuve ; alors, de quatrième part, que bien que le juge ne puisse valider une saisie arrêt que s'il est en présence d'un principe de créance certain, les juges du fond s'agissant des contrats FFA se sont déterminés sur la base d'un motif dubitatif en retenant que l'opération, qui n'était pas en soi illicite » ne semble pas avoir en l'espèce été réalisée avec l'autorisation expresse de l'assemblée générale ou du conseil d'administration " et qu'un tel motif dubitatif ne peut donner une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que le principe de créance doit être certain ; alors, de cinquième part, que seuls les actes contraires à l'objet social peuvent être le support d'une faute et qu'en se bornant à faire état d'actes sans rapport avec l'activité réelle de la société les juges du fond se sont déterminés sur un motif insusceptible de fonder leur décision et ont entaché l'arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 491 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que seule une faute imputable à M. p. BR. en rapport de cause à effet avec le préjudice invoqué était susceptible d'établir à son encontre un principe certain de créance ; qu'en faisant simplement état d'une erreur, quand une simple erreur ne peut pas révéler en soi une faute, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 491 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs de manque de base légale, de motivation dubitative et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la société Capex demande la condamnation de M. p. BR. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus énoncés que M. p. BR. a abusé de son droit de se pourvoir devant la Cour de révision ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la société Capex à hauteur de 5.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. p. BR. à payer à la société Capex Europe la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-sept mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 23 avril 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12233
Date de la décision : 26/03/2014

Analyses

Procédure civile.

Procédure civileSaisie arrêt - Ordonnance du juge des référés rétractant l'autorisation de saisie arrêt - Arrêt infirmatif de la Cour d'appel rétablissant l'autorisation de saisie arrêt - Pourvoi en révision invoquant l'absence de faute préjudiciable imputable au saisi de nature à établir un principe de créance - Sous le couvert des griefs de manque de base légale - de motivation dubitative - d'inversion de la charge de la preuve - le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance.


Parties
Demandeurs : BR.
Défendeurs : SAM Capex Europe

Références :

article 491 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
ordonnance du 19 décembre 2012
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-03-26;12233 ?

Source

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