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26/03/2014 | MONACO | N°12231

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, Société Lilydale Consultants Limited c/ SAM Banque J. Safra


Motifs

Pourvoi N° 2013-72 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- La société LILYDALE Consultants Limited, inscrite au registre du commerce et des sociétés de l'Île de Man sous le numéro 092832C, dont le siège social est sis 12 Mount Havelock, Douglas ISLE de MAN, représentée par son directeur en exercice, Monsieur i. VA., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant p

ar Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

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Motifs

Pourvoi N° 2013-72 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- La société LILYDALE Consultants Limited, inscrite au registre du commerce et des sociétés de l'Île de Man sous le numéro 092832C, dont le siège social est sis 12 Mount Havelock, Douglas ISLE de MAN, représentée par son directeur en exercice, Monsieur i. VA., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque BANQUE J. SAFRA (Monaco) S. A. M. (venant aux droits de la SAM BANQUE DU GOTHARD), immatriculée au R. C. I sous le numéro 89 S 02557, dont le siège est 15 bis/17 avenue d'Ostende à Monte-Carlo, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 9 juillet 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 août 2013, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société LILYDALE Consultants Limited ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43522, en date du 23 juillet 2013, attestant du dépôt par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 6 septembre 2013 au greffe général, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société LILYDALE Consultants Limited, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 7 octobre 2013 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la BANQUE J. SAFRA (Monaco) S. A. M, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 25 octobre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 25 mars 2014 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir obtenu devant la juridiction pénale la condamnation de deux préposés de la SAM Banque J SAFRA (ci-après banque SAFRA) à lui verser une somme de 3.696.567 euros en remboursement de son préjudice résultant des infractions ainsi sanctionnées, la société LILYDALE Consultants ltd (ci-après société LILYDALE) a engagé le 30 juillet 2009 la responsabilité civile de cet établissement bancaire sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil devant le tribunal de première instance; que par jugement du 9 juin 2011, le tribunal, après avoir opéré compensation entre la dette de la banque à l'égard de la société LILYDALE et la créance réclamée par la banque au titre d'ouvertures de crédit avec nantissement de titres, souscrites par la société LILYDALE en raison des découverts en compte résultant des achats de titres effectuées à son insu par les préposés de la banque, a condamné la Banque SAFRA à payer à la société LILYDALE la somme de 2.632.760,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009; que par arrêt du 18 juin 2013, la cour d'appel, réformant partiellement la décision déférée, a condamné la SAM Banque J SAFRA à payer à la société LILYDALE la somme de 2.695.137,07 euros; que la société LILYDALE a formé un pourvoi contre cette décision ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1198 du Code civil ;

Attendu que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que pour condamner après compensation la banque SAFRA à payer à la société LILYDALE la somme de 2.695.134,07 euros, l'arrêt retient pour fixer l'étendue du préjudice subi par cette société « qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal correctionnel que la somme de 3.696.567 euros a été calculée à titre d'indemnité réparatrice totale » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque SAFRA n'était pas partie dans l'instance pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 18 juin 2013;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la SAM Banque J SAFRA aux dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cette décision casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.

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