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26/03/2014 | MONACO | N°12230

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, TA, ZA, CE c/ TO


Motifs

Pourvoi N° 2013-73 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- Mme c. TA. veuve CE., conjoint survivant de M. Ricardo CE., agissant ès qualité d'ayant droit de M. Riccardo CE., née le 9 février 1941 à Rome, de nationalité italienne demeurant et domiciliée en Italie à Rome X ;

- M. e. ZA., né le 28 janvier 1970 à Milan, de nationalité italienne demeurant et domicilié ROME - 00151 - X;

- Mlle c. CE., fille de M. Riccardo CE., agissant ès qualité d'ayant droit de M. Riccardo CE., née le

3 mars 1964 à Rome, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée en Italie à Rome X, Intervenante Volontai...

Motifs

Pourvoi N° 2013-73 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- Mme c. TA. veuve CE., conjoint survivant de M. Ricardo CE., agissant ès qualité d'ayant droit de M. Riccardo CE., née le 9 février 1941 à Rome, de nationalité italienne demeurant et domiciliée en Italie à Rome X ;

- M. e. ZA., né le 28 janvier 1970 à Milan, de nationalité italienne demeurant et domicilié ROME - 00151 - X;

- Mlle c. CE., fille de M. Riccardo CE., agissant ès qualité d'ayant droit de M. Riccardo CE., née le 3 mars 1964 à Rome, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée en Italie à Rome X, Intervenante Volontaire ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Séverine FERRY, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. c. TO., né le 15 avril 1942 à Monaco, de nationalité monégasque, Expert-comptable, demeurant à Monaco X ;

- M. m. TO., né le 15 janvier 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, juriste, demeurant à Monaco X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'ordonnance rendue par Mme le Président du Tribunal de Première Instance en date du 23 avril 2013, rendant exécutoire la sentence arbitrale rendue le 8 avril 2013, signifiée 11 juillet 2013;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 août 2013, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de e. ZA. et de c. TA. veuve CE. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43595, en date du 9 août 2013, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 9 septembre 2013 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de e. ZA., de c. TA. veuve CE. et de c. CE., intervenante volontaire, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 8 octobre 2013 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de c. TO. et de m. TO., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 13 novembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 18 novembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 24 mars 2014 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et la sentence arbitrale rendue à Monaco le 8 avril 2013, qu'un litige étant né à propos de l'exécution d'une convention en date du 11 avril 2002 relative à une cession de parts sociales et contenant une clause d'arbitrage, la juridiction arbitrale, saisie dudit litige en qualité d'amiable compositeur, a rendu une sentence en dernier ressort, le 8 avril 2013, déclarée exécutoire en sa forme et teneur avec tous les effets de droit par ordonnance de la présidente du tribunal de première instance du 23 avril 2013 ; que Mme c. TA. veuve CE. et M. e. ZA. se sont pourvus en révision contre cette ordonnance ; que Melle c. CE. intervient volontairement en qualité d'ayant-droit de M. Riccardo CE., partie à la convention précitée et décédé ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu les articles 965 et 964 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements arbitraux ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision, et que, suivant le second, et dans tous les cas qui y sont visés, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal de première instance ;

Attendu qu'en ce qu'il attaque la sentence arbitrale, le pourvoi est, en ses deux premiers moyens, irrecevable par application du premier texte susvisé ;

Attendu qu'en ce qu'il attaque l'ordonnance d'exécution, le pourvoi est, en son troisième moyen, irrecevable, ladite ordonnance étant, dans les conditions prévues au second texte susvisé, susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Et sur la demande en paiement de dommages-intérêts :

Attendu que MM. TO. demandent la condamnation des demandeurs et de l'intervenante à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le choix d'une voie de recours inappropriée ne peut caractériser à lui seul un abus du droit de recourir à justice ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de MM. TO.

Condamne Mme Carla CE., M. e. ZA. et Melle c. CE. aux dépens dont distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de trois cents euros.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Charles BADI, rapporteur, François-Xavier LUCAS, Jean-Pierre GRIDEL, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre la sentence arbitrale prononcée le 8 avril 2013 et l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2013 rendant exécutoire ladite sentence.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12230
Date de la décision : 26/03/2014

Analyses

Procédure civile.

Procédure civileArbitrageSentence arbitrale déclarée exécutoire par ordonnance du Tribunal de première instancePourvoi en révisionIrrecevabilité du pourvoi contre la sentence arbitrale (article 965 du Code de procédure civile)Irrecevabilité du pourvoi contre l'ordonnance d'exécution laquelle est seulement susceptible d'opposition devant le Tribunal de première instance dans certains cas légalement prévus (article 964 du Code de procédure civile).


Parties
Demandeurs : TA, ZA, CE
Défendeurs : TO

Références :

articles 965 et 964 du Code de procédure civile
article 965 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 964 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2014-03-26;12230 ?

Source

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