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26/03/2014 | MONACO | N°12229

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, État de Monaco c/ Société d'études et de gestion immobilière SAMEGI


Motifs

Pourvoi N° 2013-12 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, demeurant au « Palais du Gouvernement », place de la Visitation à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La soc

iété anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D'ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE, en abrégé S. A. M. E. G. I., don...

Motifs

Pourvoi N° 2013-12 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, demeurant au « Palais du Gouvernement », place de la Visitation à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats aux conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D'ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE, en abrégé S. A. M. E. G. I., dont le siège social est 27 boulevard d'Italie à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 25 juin 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile après débats en Chambre du conseil, non signifié ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 10 octobre 2013, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 10 décembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de L'État de Monaco, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions additionnelles en réponse déposées au greffe général le 8 janvier 2014, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMEGI, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 janvier 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 21 mars 2014 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que l'État de Monaco a lancé, par lettre de consultation en date du 20 juillet 2010, un appel d'offres en vue de la réalisation du projet immobilier « Les Tamaris » ; qu'une décision du Ministre d'État en date du 18 janvier 2011 ayant rejeté sa proposition pour non-conformité aux prescriptions techniques, la Société anonyme monégasque d'études et de gestion immobilière (SAMEGI), le 7 mars 2011 a saisi le président du tribunal de première instance d'une requête en compulsoire destinée à obtenir copie de tous les documents relatifs à l'appel d'offres précité et de l'ensemble des correspondances échangées entre les services de l'État et les différents candidats ; que cette demande a été rejetée le 9 mars 2011 ; que devant la Cour d'appel, saisie le24 mars 2011, la SAMEGI ayant réduit sa demande à la copie du seul dossier du candidat retenu, expurgé des informations relatives aux moyens techniques et humains, à la certification des systèmes qualités, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que de toute mention concernant les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, l'arrêt du 5 mai 2011, réformant l'ordonnance, a ordonné la communication sollicitée dans les limites précitées; que parallèlement, le Tribunal suprême, par arrêt du 16 avril 2012, rejetait une requête de la société SAMEGI, en date du 5 août 2011, qui tendait à l'annulation de la décision ministérielle du 6 juin 2011, par laquelle avait été dit non fondé son recours gracieux contre le rejet de son offre du 18 janvier 2011 ; que, sur assignation de l'État de Monaco en interprétation et rétractation de la décision de la Cour d'appel du 5 mai 2011, un nouvel arrêt, en date du 25 juin 2012, a rejeté cette demande, aux motifs de la compétence du juge judiciaire « pour connaître des prestations indemnitaires conséquences de l'annulation d'un acte administratif », et d'une intention du législateur, exprimée par la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs et malgré l'absence de texte applicable en l'espèce, d'affirmer la transparence des actes publics ; que, sur le pourvoi de l'Etat de Monaco, la Cour de révision, par arrêt du 10 octobre 2013, et aux visas des articles 90 B 1° de la Constitution, ensemble les articles 21 2°, 22 et 852, 2° du Code de procédure civile, a cassé cette décision en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties à sa première session utile en formation autrement composée ;

Attendu que l'État de Monaco soutient, d'une part, que la chose jugée par le Tribunal suprême rend sans objet la présente demande de communication, dès lors que celle-ci avait déjà été présentée devant lui pour les seuls besoins de l'annulation du rejet de l'offre de la société SAMEGI, laquelle a été définitivement rejetée, de sorte la demande de communication litigieuse, dépourvue d'utilité pour elle, la prive de tout intérêt à agir, et, d'autre part, que le contentieux de cette communication, préparatoire à une éventuelle annulation de décision ayant rejeté son offre, ne ressortit pas au juge judiciaire, mais au seul juge administratif ;

Attendu que la société SAMEGI répond que le fait que le Tribunal suprême ait compétence pour statuer sur une demande d'annulation d'un acte administratif ne saurait priver un administré de la possibilité de saisir le juge de droit commun d'une demande distincte, dont l'objectif peut être purement indemnitaire, que le rejet du recours en annulation prononcé par le Tribunal suprême ne fait pas disparaître son intérêt, qui est le sien depuis 2011, à obtenir les pièces qu'elle réclame par l'emprunt des voies de droit qui lui sont offertes, que les données sollicitées sont susceptibles d'apparaître décisives, que l'État de Monaco les retient, depuis l'arrêt exécutoire du 5 mai 2011, pourtant respectueux de la protection des droits des tiers, méconnaissant ainsi le principe égalitaire faisant devoir à chacun, d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ;

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, les recours en excès de pouvoir et appréciation de validité des actes administratifs ressortissent à la compétence du Tribunal suprême ; qu'il en va ainsi de la décision, sur laquelle il ne s'est pas prononcé, et par laquelle le Ministre d'État a refusé à la société SAMEGI dont la candidature n'a pas été retenue, la communication de tout ou partie des pièces de la procédure ayant concerné un autre candidat ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Recevant la demande en rétractation, la dit fondée ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente pour ordonner la communication du dossier d'appel d'offres du candidat retenu lors de l'appel restreint résultant de la lettre de consultation du 20 juillet 2010 pour l'édification du projet immobilier « Les Tamaris » ;

Condamne la société SAMEGI aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Messieurs. Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, et François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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